Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez GTLE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTLE TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06920013436
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GTLE TRANSPORTS
Etablissement : 30357491700041 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au don de jours de repos

Entre :

La Société GTLE Transports domiciliée Lieu-Dit Yvours B.P. 21 - 69491 Pierre-Bénite Cedex

Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro : 303 574 917

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT

Représentée par Monsieur XXXX

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière

Représentée par Monsieur XXXX

D’autre part,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant aux collaborateurs de la société GTLE Transports de faire des dons de repos au profit d’autres collaborateurs ayant un proche gravement malade.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre. L’application du présent accord se fera donc en toute transparence avec les partenaires sociaux qui seront informés à chaque étape de la procédure.

A l’issue des réunions de négociation, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise et à l’ensemble des salariés quels que soient leurs type de contrat, qualification et ancienneté.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX

Au cours de la négociation, les parties ont rappelé les différents dispositifs légaux :

  • Le congé de proche aidant permet à tous les salarié d’assister une membre de la famille ou avec un lien étroit avec le salarié faisant l’objet d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité résidant en France. Non rémunéré, ce congé d’une durée maximale de trois mois, renouvelable sans

pouvoir dépasser un an sur l’ensemble de la carrière du salarié, permet une suspension du contrat de travail ou un passage à temps partiel sous condition de l’accord de l’employeur (L3142-16 et suivants du code du Travail).

  • Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.

Non rémunéré, ce congé d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, permet une suspension du contrat ou un passage à temps partiel (L3142-6 et suivants du Code du travail).

  • Le congé de présence parentale (L. 1225-62 du Code du travail) est ouvert à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée, non rémunérés, à prendre sur une période maximum de 3 ans. Le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de compléter ces dispositifs légaux par la mise en place de don de jours de repos dans les conditions prévues par la Loi N°2014-459 du 9 mai 2014.

ARTICLE 3 – DONS DE JOURS DE REPOS 

A – Bénéficiaires

Tous les salariés entrant dans le cadre d’une des conditions suivantes peuvent bénéficier de don de jour de repos : 

  • la charge d’un enfant âgés de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave qui rendent indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Décès d’un enfant de moins de 20 ans.

  • Vient en aide à un proche en condition de handicap (incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé.

B – Donateurs

Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, faire don de jours de repos sans aucune contrepartie. A la demande du donateur ce don pourra devenir anonyme.

Il doit pour disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don c'est-à-dire de :

  • Jours de repos compensateurs

  • Jours de congés payés étant entendus que seuls les jours excédant la 4ème semaine peuvent être cédés.

Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

La Direction rappelle que toute pression de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, visant à contraindre un salarié à attribuer certains de ses jours de repos contre son gré à un autre salarié, dans le cadre du dispositif de don de jours de repos, entrainera pour ce dernier la perte automatique et complète du bénéfice du présent accord. Dans de telle hypothèse, la Direction se réservera, par ailleurs, le droit de prendre toute mesure nécessaire à l’encontre du salarié qui s’est rendu coupable de tel agissement.

C – Modalités des dons

1 – Demande du bénéficiaire

Un salarié voulant recourir à ce dispositif devra le faire savoir par écrit à la Direction en précisant la durée prévisionnelle de l’absence et s’il souhaite rester anonyme.

Il devra produire un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne en situation de handicap, attestant de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap. Il est également précisé qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Concernant le décès d’un enfant le bénéficiaire devra fourni un certificat de décès.

2/ Période de recueil des dons

Une période de recueil anonyme de don pourra être ouverte par la Direction, saisie de cette demande, qui enverra une communication générale par tout moyen, message électronique, affichage, note.., d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur anonyme.

Cette période de don sera limitée dans le temps à deux mois maximum à partir de l’envoi du message par la Direction.

Tout don reçu postérieurement à la clôture de la campagne d’appel au don ne sera pas prise en compte.

3 / Modalités des dons

Le salarié donateur renoncera à un ou plusieurs jours de repos compensateur et/ou jour de congés payés (dans la limite de 5 jours de congés payés) directement au profit d’un fonds créé à cet effet. Il utilisera, à cet effet, le formulaire spécifiquement mis à sa disposition par l’entreprise. Son anonymat sera garanti vis à vis du bénéficiaire et des autres salariés de l’entreprise.

4/ Prise des jours donnés par le bénéficiaire

Le bénéficiaire des jours de repos les prendra par journée entière et de manière consécutive. Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou la personne en situation de handicap, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive

Pendant son absence, sa rémunération lui sera maintenue La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Si les dons ne suffisent pas à couvrir l’intégralité de l’absence prévisionnelle du salarié, l’employeur le guidera dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés à l’ARTICLE 2 du présent accord.

5/ Sort du reliquat de jours non pris

En cas de non utilisation de l’intégralité des jours reçu dans le fonds, par le salarié bénéficiaire, ces jours seront maintenus dans le fonds et distribués au bénéficiaire suivant dans la limite de l’absence requise par l’état de santé de l’enfant ou la personne en situation de handicap.

6/ Sort du reliquat de jours en cas de dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord l’intégralité des jours reçu dans le fonds sera redistribué à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise le jour de la dénonciation de l’accord. Les délégués syndicaux de l’entreprise auront un droit de regard sur les modalités de la redistribution.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er octobre 2020.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direccte, par la Direction, conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Lyon et transmis à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Un exemplaire sera remis, par ailleurs, à chaque partie signataire.

En interne, une note d’information relative à la mise en place de ce dispositif sera affichée sur les panneaux d’affichage.

Fait en 6 exemplaires à Pierre Bénite, le 21 octobre 2020

Pour la Société,

XXXX

Pour l’organisation syndicale F.O,

Représentée par XXXX

Pour l’organisation syndicale CGT,

Représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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