Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HPP - POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HPP - POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01321012858
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PROVENCE
Etablissement : 30358905500035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT ACCORD CET (2022-05-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Polyclinique du Parc Rambot-Hôpital Privé de Provence, Société Anonyme au capital de 525 006,00€, dont le siège est sis 235, allée Nicolas de Staël, CS 40620, 13595 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le n° 303 589 055, représenté par Madame , en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et,

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par Madame, Déléguée syndicale

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur, Délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L3151-1 à L3151-4 du code du travail, le compte épargne temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Les parties affirment leur attachement au compte épargne temps qui a pour objectif d’améliorer l’organisation des temps de repos et de travail, ainsi que de permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée.

Les parties confirment également le principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière.

Ce dispositif n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective de jours de congés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du compte épargne temps (CET) des salariés de l’Etablissement, dans le respect des principes généraux de la loi en précisant :

  • Les conditions d’alimentation du CET,

  • Les conditions d’utilisation du CET,

  • Les modalités de conversion sur le CET,

  • Les conditions de liquidation du compte.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sur la base du volontariat aux salariés qui remplissent les deux conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,

  • Justifier d’un an d’ancienneté révolu.

ARTICLE 2 – DUREE DU COMPTE

L’ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire du compte CET est salarié de l’entreprise.

ARTICLE 3 – SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE

L’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps résultent d’une démarche volontaire du salarié.

A défaut d’initiative du salarié, il n’y a pas d’épargne automatique des jours de repos ou de toute autre source.

Le compte du salarié est géré en interne à partir d’une application informatique dédiée :

WEB CET, développé par le groupe AG2R La Mondiale.

Les salariés titulaires d’un compte épargne temps peuvent consulter leurs soldes en se connectant à cette application à l’aide de leurs identifiants et de leurs mots de passe personnels.

Une information annuelle sera communiquée aux salariés soit par courrier soit par courriel.

En outre, les droits épargnés par les salariés sont couverts par un contrat de capitalisation dédié, souscrit à la date de la signature du présent accord, auprès de la société ARIAL CNP Assurances, filiale du Groupe AG2R La Mondiale

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

Article 4.1 – Possibilité d’alimentation

Dans le respect des objectifs précédemment cités, il est précisé que les jours de repos non pris et pouvant donc servir à l’alimentation du CET pourront eventuellement être le fruit de contraintes organisationnelles ayant empêchées le collaborateur de bénéficier de ces jours.

Le collaborateur pourra alimenter son CET chaque année dans les limites définies dans le présent accord.

Le CET pourra être alimenté à partir d’une ou plusieurs des sources suivantes :

  • Les congés payés acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux (au-delà de 24 jours ouvrables) ;

  • Tous les jours de congés supplémentaires dont bénéficient le salarié (en application de la loi, de la convention collective ou d’une règle interne), et notamment :

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les non-cadres

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les cadres

  • Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur accordé en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations.

  • Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur férié

  • Les heures d’habillage acquises.

Toutefois, le CET ne pourra être alimenté avec les jours de congés exceptionnels liés aux évènements familiaux, ou encore avec des heures de repos compensateur acquises en raison du travail de nuit.

L’alimentation en temps se fait par journées et sera systématiquement traduite en équivalent argent sur la base de la rémunération horaire ou journalière perçue à la date de la prise du congé par le salarié.

Pour les salariés en forfait jour temps complet, la valeur de la journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel de base par 22 (nombre moyen de jours ouvrés par mois), et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Article 4.2 – Plafonnement

  • Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS).

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsque, exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Article 4.3 – Modalités d’alimentation

Deux fiches de vœux seront transmises à chaque salarié, une courant du mois d’avril de l’année N pour l’alimentation du CET en congés annuels (5 -ème semaine) et une autre courant du mois de novembre pour l’alimentation du CET par les autres types de repos.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

Les parties rappellent que le compte épargne temps a pour vocation d’offrir aux collaborateurs une plus grande souplesse dans la gestion de leurs jours de repos.

Aussi, nonobstant le respect des délais de prévenance mentionnés aux articles suivants, tout refus de la part de la hiérarchie d’accorder le congé demandé par le collaborateur, fera l’objet, après deux refus, d’une soumission du cas au service des Ressources Humaines.

Par ailleurs, chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés suivants :

  • Congé de fin de carrière ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

  • Autres Congés de la CCU: congé sans solde, congé de présence parentale (enfant), congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour soigner un membre proche de sa famille.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent dans la CCU.

La date et la durée du congé, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la direction des Ressources Humaines, et respecter les délais de prévenance prévus au présent accord, exception faite des demandes relative à l’utilisation du CET pour financer un congé parental, un congé pour création d’entreprise, ou un congé sabbatique pour lesquelles seront appliqués les règles et délais légaux.

Article 5.1 – Modalités d’utilisation pour un congé

L’épargne disponible permet de prendre des congés ponctuels, dont la durée est au moins égale à un jour ouvré et permet de prendre des congés de plus longue durée dans la limite du nombre de jours pouvant être contenus dans le CET.

La prise de congé est soumise à l’accord de la hiérarchie et de la direction des Ressources Humaines.

La demande doit être formulée sous des délais de prévenance (jours calendaires) ainsi définis :

  • Pour un congé générant une absence inférieure ou égale à 5 jours : au minimum 20 jours calendaires à l’avance, le responsable hiérarchique aura 10 jours calendaires pour donner son accord ;

  • Pour un congé générant une absence supérieure à 5 jours et inférieure à 30 jours : au minimum 1 mois calendaire à l’avance, le responsable hiérarchique aura 15 jours pour donner son accord ;

  • Pour un congé générant une absence supérieure ou égale à 30 jours : au minimum 4 mois à l’avance, le responsable hiérarchique aura 1 mois pour donner son accord.

Il est précisé que les délais de prévenance précisés ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes relatives à l’utilisation du CET pour financer un congé parental, un congé pour création d’entreprise, ou un congé sabbatique, pour lesquelles seront appliqués les règles et délais légaux propres à chaque congé.

Article 5.2 – Indemnisation

Le salarié bénéficie, pendant son congé, son passage à temps partiel de fin de carrière, d’une indemnisation versée dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Le salarié est autorisé à prendre un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable au titre des droits acquis dans le CET. Dans ce cas, le congé ne sera pas intégralement indemnisé.

Article 5.3 Statut du salarié pendant le temps d’utilisation du CET

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.


Article 5.4 – Reprise du travail après le congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 6 – CESSATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

ARTICLE 7– ENTREE EN VIGUEUR – MODIFICATION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 7.1 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS – REVISION – DENONCIATION

Clause suivie de l’accord et de rendez-vous

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de l’année 2021, année de mise en place du présent accord.

Les parties se réuniront sur le dernier trimestre 2022 afin de dresser un bilan de son application.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant soit directement avec un ou plusieurs Délégués Syndicaux soit dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.

Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE, ainsi qu’à l’autre partie signataire.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 8 – DEPOT

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé procédure Télé Accords et remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Aix-en-Provence, le septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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