Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE MATERIALISANT LA MISE EN CONFORMITE DU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE" chez PERNOD RICARD FRANCE (LES NOUVEAUX DISTILLATEURS)

Cet avenant signé entre la direction de PERNOD RICARD FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T01319005909
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SA RICARD
Etablissement : 30365637500209 LES NOUVEAUX DISTILLATEURS

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N° 2 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION ANTICIPE RELATIF AU STATUT SOCIAL (2021-04-07) Avenant n°5 à l'accord de substitution anticipé relatif au statut collectif (2022-12-09)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-19

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Matérialisant la mise en conformité du Régime Collectif de Prévoyance

de la Société Ricard

ENTRE :

La société RICARD dont le siège social est situé 4/6, rue Berthelot- 13014 MARSEILLE, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • délégué syndical S.I.P.G.R,

  • délégué syndical C.G.T,

D'AUTRE PART

Préambule

L’objet du présent avenant est de formaliser l’amélioration des garanties du régime Prévoyance de la société RICARD à effet du 1er janvier 2020.

Il se substitue à l’avenant n°1 à l’accord collectif du 11 juin 2009, et remplace intégralement les mesures préexistantes dans l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de matérialiser l’évolution des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel, en matière de prévoyance complémentaire

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information du CSE Central du 13 septembre 2019.

Article 1 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Article 2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Article 3 : Cotisations

3.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

  • Les cotisations, hors accident, servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » (1,03% TA - 1,75% TB, TC et TD),

  • Les cotisations accident servant au financement du contrat d’assurance :

. 0,15% de la masse salariale des salariés

  • Les cotisations Maladies Redoutées servant au financement du contrat d’assurance :

. 0,026% de la masse salariale des salariés

seront prises en charge par la société RICARD et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100%

  • Part salariale : 0%

3.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Article 4 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Information

5.1. Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

5.2. Information collective

Le résumé des garanties et leurs modalités d’application seront disponibles sur l’Intranet.

Conformément à l’article L.2323-43 du Code du Travail, le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance ;

Article 6 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L 132-2-2 III du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le 19 Septembre 2019

En 4 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la C.G.T Pour le S.I.P.G.R. Pour la DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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