Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PERNOD RICARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERNOD RICARD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT-FO et CGT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT-FO et CGT

Numero : T01321010928
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PERNOD RICARD FRANCE
Etablissement : 30365637500787 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société PERNOD RICARD FRANCE

Dont le siège social est sis 10 place de la Joliette – CS 20619 – 13567 MARSEILLE CEDEX 2

Représentée par,

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

, Délégué Syndical FO

, Délégué Syndical SNI2A CFE-CGC

, Délégué Syndical CSN/CFE-CGC

, Délégué Syndical CGT

, Délégué Syndical SIPGR

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Les modalités relatives au Compte Epargne Temps sont formalisées par le présent accord.

Il est expressément convenu et arêté ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de gérer les modalités du CET. Il rappelle également les dispositions des régimes antérieurs et le transfert des droits acquis.

Les parties ont convenu de cloturer les régimes antérieurs des Sociétés Pernod et Ricard et de transférer les droits acquis au titre de ces régimes dans le CET unique de la société Pernod Ricard France.

Article 1 - Bénéficiaires du CET

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Pernod Ricard France.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés peuvent ouvrir un compte épargne temps. Il est géré par la direction des ressources humaines.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 3 - Transfert des droits acquis au titre des anciens régimes

Il est rappelé que les parties ont entendu mettre en place un CET unique au sein de la société Pernod Ricard France ; les droits acquis au titre des anciens régimes ont donc été transférés selon les modalités suivantes :

Pour les ex-salariés de la Société Pernod bénéficiant de deux CET (CET1 et CET2), il a été convenu pour chacun des CET les dispositions suivantes :

  • Pour le CET 1 : il est maintenu en l’état et utilisé conformément aux dispositions qui régissent ce CET 1 au jour de la signature de l’accord « statut » le 20 décembre 2019. Toutefois, pour les salariés qui en font la demande, les jours acquis sur le CET 1 peuvent être transférés sur le CET unique depuis le 1er juillet 2020.

Cette demande pourra être faite chaque année au cours du mois de juin auprès de la direction des ressources humaines. Les jours ainsi transférés seront pris ou monétisés selon les dispositions de l’Article 6 de la présente partie.

  • Pour le CET 2 : il a été fait un état au 30 juin 2020 du nombre de jours acquis sur ce CET 2. Ce nombre de jours a été transféré sur le CET unique à compter du 1er juillet 2020. Les jours ainsi transférés seront pris ou monétisés selon les dispositions de l’Article 6 de la présente partie.

Pour les ex-salariés de la Société Ricard bénéficiant de congés capitalisés, il a été fait un état au 30 juin 2020 du nombre de jours acquis au titre de ce régime. Ce nombre de jours acquis a été transféré sur le CET unique à compter du 1er juillet 2020. Les jours ainsi transférés seront pris ou monétisés selon les dispositions de l’Article 6 de la présente partie.

Il est rappelé que conformément à l’article L 3151-3 du Code du travail, la monétisation ne peut porter sur la 5ème semaine de congés payés. Par conséquent, les jours acquis suite à une alimentation des anciens régimes par la 5ème semaine de congés payés ne pourront pas être monétisés et devront être pris selon les modalités prévues à l’Article 6.

Article 4 - Alimentation individuelle du compte

Tout salarié peut décider d’alimenter son CET, en jours ouvrés, en utilisant au choix :

  • Tout ou partie des jours de congés payés  suivant : la 5eme semaine et les jours supplémentaires;

  • Tout ou partie des jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

Les soldes de CP RTT au 31 Mai seront automatiquement transférés au CET dans la limite des jours transférables tel qu’indiqué au paragraphe 5.

Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours, dans la limite des dispositions de l’article 5 ci-dessous.

Chaque mois, le titulaire du compte sera informé, sur son bulletin de salaire, des droits exprimés en jours ouvrés de repos portés au crédit de son compte.

Article 5 - Plafond annuel d’alimentation

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne peut excéder 12 jours, tout type de jours confondus.

Article 6 - Utilisation du compte

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

  • Utilisation en fin de carrière (départ en retraite)

Le dispositif du CET peut être utilisé pour les seniors comme congé de fin de carrière, dans le cadre d’un départ en retraite. Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail.

Dans l’hypothèse d’un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance d’au moins 6 mois.

Ces congés sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Ils donnent lieu à l’acquisition de congés payés légaux ainsi qu’au bénéfice du 13ème mois et du bonus, sur la base du dernier taux d’atteinte connu ainsi qu’à la participation et à l’intéressement.

  • Utilisation avant un départ (hors retraite)

Le dispositif du CET peut être utilisé en amont d’un départ sur accord de la direction. Ces congés sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Ils donnent lieu à l’acquisition de congés payés légaux ainsi qu’au bénéfice du 13ème mois, ainsi qu’à la participation et à l’intéressement, et ils n’ouvrent pas droit à bonus.

  • Utilisation pour indemniser des périodes non travaillées

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • En compensation d’un temps partiel sur une durée minimale d’au moins 1 an ;

  • D’un congé parental d’éducation y compris à temps partiel ;

  • D’un congé de création d’entreprise ;

  • D’un congé de solidarité internationale ;

  • D’un congé de proche aidant ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’un congé sans solde ;

  • D’une période de formation en dehors du temps de travail.

Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités légales applicables.

Pour les congés pour lesquels la loi n’impose aucun délai spécifique, les salariés devront informer la direction au plus tard 5 semaines avant le début du congé de leur souhait.

Dans le cas du congé sans solde, la demande de pouvoir utiliser les jours CET, devra être faite par le salarié six mois à l’avance par écrit. La direction disposera d’un délai d’un mois pour répondre ; le défaut de réponse vaudra acceptation et tout refus éventuel devra être motivé.

Les congés sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Ils donnent lieu à l’acquisition de congés payés légaux ainsi qu’au bénéfice du 13ème mois et de la participation et à l’intéressement.

L'indemnité versée a la nature d'un salaire et sera soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Pendant toute la durée du congé, le salarié conserve son véhicule de fonction mais restitue l’ensemble des autres outils mis à sa disposition.

Par ailleurs, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise, son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion, etc.).

  • Don de jours

Les jours CET peuvent également être utilisés, en accord avec l'employeur, en les cédant au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont la situation correspondrait à l’une des conditions suivantes :

  • Assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne répond aux cas visés par l’article L 3142-16 du Code du travail ;

  • Pour toute autre situation n’entrant pas dans les cas précités mais susceptible d’y être assimilée et après avis de la commission SSCT de l’établissement auquel appartient le salarié bénéficiaire.

Pour ce faire, le salarié adresse une demande de déblocage à la direction des ressources humaines en indiquant le volume des droits (en jours) à débloquer et le bénéficiaire.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Avant de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra épuiser les autres possibilités d’absences, tels que congés payés, RTT acquis, Compte Epargne temps, etc.

Le bénéfice de ce dispositif ne devra pas avoir pour effet de reporter un solde positif de jours de congés au-delà des dates limites de prise des congés applicables dans l’entreprise, sauf accord de la direction des ressources humaines.

La demande devra être faite auprès de la direction des ressources humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’une semaine avant la prise des jours.

La demande devra être accompagnée :

  • Soit d’un certificat médical du médecin attestant de l’état de santé de l’enfant ou du proche en précisant si possible la durée prévisible du traitement ;

  • Soit de tout autre document permettant d’évaluer la situation.

La direction des ressources humaines pourra s’appuyer sur le médecin du travail ou sur l’infirmière du travail pour appréhender convenablement le certificat médical.

Article 7 - Utilisation du compte pour compléter sa rémunération

Par ailleurs, le salarié peut également utiliser son CET pour compléter sa rémunération.

Pour les jours placés dans le CET, dans la limite de 10 jours, le salarié peut demander annuellement par écrit à la DRH, leur paiement partiel ou total dans le courant du mois de juin Ces jours seront réglés sur la paie du mois de juillet. Les droits réglés au salarié sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés calculée selon la formule de valorisation suivantes :

Salaire mensuel de base et prime d’ancienneté ou d’expérience x Nombre de jours à débloquer / 21,67

Article 8 - Transfert de jours sur le Plan d’Epargne Entreprise

Les salariés pourront transférer annuellement des jours du CET vers le PEE. Les jours seront valorisés dans les conditions fixées à l’Article 7.

La demande de transfert pourra s’effectuer une fois par an lors d’une campagne organisée en Novembre.

Article 9 - Transfert des droits

En cas de départ de la société, le CET du salarié peut être transféré sous réserve que la société d’accueil permette cette gestion (exemple : autre société du groupe Pernod Ricard, etc.).

Après ce transfert, l’utilisation des droits sera alors soumise aux dispositions conventionnelles définies au sein de la société d’accueil en matière de compte épargne temps.

Dans le cas contraire, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité.

Cette indemnité sera valorisée conformément aux dispositions décrites à l’Article 7.

Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 - Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Marseille, le 7 Avril 2021

en 7 exemplaires

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CSN-CGC représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SIPGR, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SNI2A CFE-CGC, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

Pour la société Pernod Ricard France,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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