Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX JOURS DE MECENNAT DE COMPETENCE" chez PERNOD RICARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERNOD RICARD FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T01322013817
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : PERNOD RICARD FRANCE
Etablissement : 30365637500787 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD DE CONGES CAPITALISES (2020-03-26) ACCORD PRIME MEDAILLES DU TRAVAIL ET CNVS (2021-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX JOURS DE MECENNAT DE COMPETENCE

Entre les soussignés :

La société Pernod Ricard France, société par actions simplifiée au capital de 54 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 303 656 375, dont son siège social est sis 10 place de la Joliette - 13002 MARSEILLE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société PRF »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale SIPRF, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur

L’organisation syndicale SNI2A-CFE-CGC, représentée par Monsieur

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

Dans le cadre de la fusion entre les sociétés PERNOD et RICARD intervenue le 1er juillet 2020, il avait été conclu un accord de substitution, modifié ensuite par des avenants, dans lequel il était notamment prévu un article concernant le mécénat de compétence.

Par avenant n° 3 en date du 2 février 2022 les parties à cet accord de substitution ont décidé de supprimer les dispositions relatives au mécénat afin de les intégrer dans un accord autonome.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’attribution et d’utilisation de jours de congés spécifique au titre du « mécénat de compétence » au sein de la société Pernod Ricard France. Les Parties entendent notamment préciser et améliorer le dispositif qui avait été initialement mis en place dans les conditions définies ci-après.

Art. 1 – JOURS DE MECENAT DE COMPETENCES

Le « mécénat de compétences » permet de mettre à disposition un salarié sur son temps de travail au profit d’une structure d’intérêt général.

C’est un dispositif pris en charge par l’entreprise qui s’inscrit dans le prolongement de l’engagement sociétal de l’entreprise et du Groupe (Good times from Good Places).

Le mécénat de compétences poursuit plusieurs ambitions :

  • Il soutient le développement de structure d’intérêt général par un apport humain et l’apport d’expertises professionnelles.

  • Il permet également aux collaborateurs de faire grandir leurs talents en les mettant au service d’un projet porteur de sens.

  • Il contribue enfin à renforcer l’engagement sociétal de la Société Pernod Ricard France auprès d’associations partenaires.

Ce dispositif, qui invite chacun à participer à des actions sociétales, sera proposé à l’ensemble des collaborateurs en CDI ou en CDD de plus de trois mois, hors période d’essai et ou de préavis.

1.1 Attribution de jours

Dans ce cadre, les collaborateurs qui le souhaitent auront droit à une journée d’absence par an correspondant à un congé spécifique dit de « mécénat de compétences ».

Ce congé pourra être pris, au choix du collaborateur, par journée ou demi-journées.

Si le collaborateur souhaite s’engager dans une mission plus longue, ce congé spécifique pourra être complété d’un certain nombre de jours selon les deux modalités suivantes :

  • Le collaborateur aura la possibilité d’utiliser un à deux jours, ou une à quatre demi-journées, de RTT ou de congés acquis afin de compléter le jour ou demi-journée offert visé ci-avant.

  • Pour chaque jour, ou demi-journée, supplémentaire de RTT ou congés acquis posé par le collaborateur dans le cadre du congé de « mécénat de compétences », dans la limite maximum de 2 jours ou 4 demi-journées, la Société Pernod Ricard France abondera ce congé d’une durée équivalente.

A titre d’exemple, une demi-journée de RTT posée donnera lieu à une demi-journée supplémentaire offerte. Ce ou ces jours, ou demi-journées, ne pourront être utilisés que pour remplir une mission de mécénat de compétences.

Ainsi, le congé de « mécénat de compétences » pourra être, au choix du collaborateur, d’une durée d’une demi-journée à cinq journées au total par an.

1.2 Modalités d’utilisation des jours

Pour chacune des journées ou demi-journées, le collaborateur devra obtenir en amont, selon les procédures en vigueur dans la Société, la validation de son manager, la validation étant soumise aux contraintes d’activité et à l’impact sur l’organisation du travail du collaborateur.

Compte tenu de la durée du congé pour « mécénat de compétences » (5 jours au maximum par an) et dans la mesure où il ne peut être mis en œuvre qu’à la seule convenance du collaborateur, il est précisé que toute demande d’utilisation de jours au titre de ce congé vaudra accord express du collaborateur au titre de l’article L. 8241-2 du Code du travail relatif au prêt de main d’œuvre à but non lucratif.

Pendant la période de mécénat, le contrat de travail du collaborateur ne sera ni rompu ni suspendu et l’ensemble de ces dispositions continueront d’être applicables, notamment celle relative à la rémunération, à l’exception de celles en lien avec la mission et son lieu d’exécution.

Art. 2 – DISPOSITIONS DIVERSES

2.1 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2 Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord, ou de son éventuelle adaptation, sera assuré par le CSE-C à l’occasion de chaque consultation sur la politique sociale.

2.3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de trois mois suivant l’information des parties concernées.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

2.4 Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du cet accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature.

Fait à Marseille, le 2 février 2022

L’organisation syndicale SIPRF, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur

L’organisation syndicale SNI2A-CFE-CGC, représentée par Monsieur

Pour la société PERNOD RICARD FRANCE,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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