Accord d'entreprise "Accord Frais de santé et Prévoyance" chez EUROPCAR FRANCE

Cet accord signé entre la direction de EUROPCAR FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07522040471
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPCAR FRANCE
Etablissement : 30365684704662

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE OBLIGATOIRE (2020-12-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD RELATIF A LA REFONTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE

ENTRE

La Société EUROPCAR FRANCE

Siège social : 13ter boulevard Berthier 75017 Paris

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 303 656 847,

représentée par Mxxxx, Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à signer le présent accord,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • pour le syndicat CFDT, Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX

  • pour le syndicat CGT, Messieurs XXX XXX et XXX XXXXXX

  • pour le syndicat FO, Monsieur XXX XXX

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu, le 10 novembre 2017 un accord définissant les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés d’Europcar France en matière de frais médicaux et ce conformément aux exigences légales et conventionnelles.

Compte tenu des résultats techniques du contrat d’assurance frais de santé ainsi mis en place, témoignant d’un déséquilibre significatif du rapport sinistres / prime (166 % en 2020) ayant amené sa résiliation par le GAN au 1er janvier 2021, des mesures d’urgence ont été prises :

  • le placement des régimes Frais de santé et Prévoyance de l’ensemble du Groupe auprès d’AG2R LA MONDIALE,

  • la majoration de l’ensemble des régimes Frais de santé (base et sur-complémentaires pour les actifs et inactifs) de 14%.

Celles-ci sont malheureusement insuffisantes pour assurer la pérennité du régime.

Telles sont les conditions dans lesquelles la Direction a réuni, le 2 décembre 2021, la Commission du CSE dédiée aux frais de santé et à la prévoyance afin d’échanger sur une éventuelle modification du régime applicable.

Au terme des travaux de ladite Commission, la Direction a initié des discussions avec les organisations syndicales représentatives visant à définir les mesures devant être mises en place pour permettre un rééquilibrage du régime frais de santé dont bénéficient les salariés de la Société. Les réunions de négociation correspondantes se sont tenues les 7, 14 décembre 2021 et 13 janvier 2022.

Telles sont les conditions dans lesquelles le présent accord a été signé par les Parties, modifiant le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er avril 2022, dans le cadre des dispositions de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord annule et remplace, en toutes ses dispositions, l’accord collectif du 10 novembre 2017 « régime complémentaire frais médicaux obligatoire ».

Il institue un régime de couverture en matière de « frais médicaux » faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par la Société au bénéfice de ses salariés auprès d’un organisme habilité

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

ARTICLE 2 – salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés a de la société Europcar France.

Il est, à toutes fins utiles, précisé qu’il bénéficie également aux salariés dont le contrat de travail est suspendu – congé sans solde et congés parentaux totaux et ce dans les conditions prévues par la notice d’information.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice des allocations Pôle Emploi pourront, par ailleurs, bénéficier du maintien du présent régime conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 3 – Adhésion

3.1 Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Cas de dispense d’adhésion au régime obligatoire décidés par la Société

Cependant, En application des dispenses écrites ci-après énumérées, prévues à l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

Cas de dispense d’adhésion de droit au régime obligatoire

En application des dispenses de droit énumérées aux articles L 911-7 III alinéas 2 et 3, L 911-7-1 et D 911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, pourront – et uniquement aux moments visés à l’article D 911-5 du même code - demander à ne pas adhérer au présent régime :

  1. les salariés présents aux effectifs avant la mise en place du présent régime dès lors que celui-ci comporte une contribution salariale. Ce cas de dispense ne vise que la première mise en place d’un tel dispositif dans l’entreprise ou lorsque le financement initialement pris en charge à 100% par l’employeur devient cofinancé entre les salariés et l’employeur,

  2. les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel,

  4. Les salariés qui bénéficient – pour les mêmes risques - y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    1. Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas de dispense vise le cas des salariés

      1. à employeurs multiples,

      2. couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié ans une autre entreprise, mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayant droits à titre obligatoire,

    2. Par le régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle,

    3. Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières,

    4. Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

    5. Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    6. Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée soit

  • à la primo mise en place du régime,

  • au moment de l’engagement,

  • à la date à laquelle les garanties obligatoires prennent effet dans l’entreprise de l’autre employeur ou du conjoint,

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable au sens de l’article L 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse prévu à cet effet. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3.2 Couverture des ayants-droits

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants-droits des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et tels que définis dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants-droits.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

ARTICLE 4 - Les Garanties

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord dont déterminés dans le tableau annexé (Annexe 2).

ARTICLE 5. – Cotisations Frais de Santé

Le contrat d’assurance du Groupe souscrit en application du présent accord, garantissant la prise en charge des Frais de santé, est financé par une cotisation d’un montant global égal pour un assuré seul à 1,91 % du PMSS1, répartie entre la Société et le salarié, dans les conditions ci-dessous :

La Société finance 60% (soit 1,15 % du PMSS) du montant de la cotisation « Assuré seul » du régime de base obligatoire mis en place dans la Société par le présent accord (à la date du 1er janvier 2022, le montant de la cotisation « Assuré seul » pris en charge par la Société sera de 39,42€). 40% du montant de la cotisation « Assuré seul » du régime de base obligatoire mis en place dans la Société par le présent accord demeure à la charge du salarié.

Il est expressément convenu que l’obligation de financement de l’Entreprise en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques du contrat d’assurance et également de changement législatifs et réglementaires . Selon les circonstances dans lesquelles ces taux de cotisation sont modifiés, il sera fait application des modalités ci-dessous :

  • toute évolution ultérieure éventuelle consécutive aux variations du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ou à des évolutions législatives et réglementaires est répartie entre l’employeur et le salarié selon la clé de répartition définie ci-dessus.

  • toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par un mauvais rapport sinistres / primes, devra faire l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations syndicales représentatives.

A défaut de nouvel accord entre les Parties, l’obligation de la Société restera limitée à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus.

A défaut d’accord entre les Parties ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il ne puisse être procédé à une suppression de poste de garantie afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6. – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

ARTICLE 7. – Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 8. – Organisme assureur et Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de Groupe souscrit par l’employeur auprès d’« AG2R LA MONDIALE », organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 9. – Information

9.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif et conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code des assurances, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

9.2 Information collective

Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en place ou à toute modification des garanties et ce conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du Code du travail.

En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 10 – Date d’effet, durée et révision

9.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022.

9.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 11. – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage.

Fait à Paris, le 8 mars 2022 en 5 exemplaires.

POUR LA SOCIETE

XXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX XXX, dûment mandatés

Le syndicat CGT, représenté par Messieurs XXX XXX et XXX XXXXXX, dûment mandatés

Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX XXX, dûment mandaté 


  1. Le PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) pour 2022 est de 3428 €.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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