Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE au sein de a société Europcar France" chez EUROPCAR FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de EUROPCAR FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T07522047416
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROPCAR FRANCE
Etablissement : 30365684704662

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres des instances représentatives du personnel (2022-09-26) Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE EUROPCAR FRANCE (2022-09-26)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-05

ENTRE

La société Europcar France dont le siège social est situé 13 bis boulevard Berthier – 75017 Paris, représentée par , dûment habilitée à cet effet, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.D.T.

  • Le syndicat C.G.T.

  • Le syndicat F.O.

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicale, un accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique (CSE) au sein de la société Europcar France a été conclu le 13 décembre 2018 avec les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise, afin d’organiser la représentation du personnel et les moyens mis à sa disposition au sein de l’Entreprise et ce, pour la durée des mandats des membres élus du CSE, renouvelable par tacite reconduction pour la durée de la nouvelle mandature.

Le Comité Social et économique a été mis en place au sein de l’Entreprise à l’occasion des élections professionnelles organisées en septembre 2018.

Dans le cadre du renouvellement des élections professionnelles en novembre 2022, les parties sont convenues de modifier ou de préciser certaines modalités énoncées par l’accord précité et donc conclure le présent avenant.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU PARAGRAPHE 2.2.2 DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2018

L’article 2.2.2 intitulé « Convocation et ordre du jour des réunions » de l’accord collectif précité est modifié comme suit (les ajouts apparaissent en gras) :

Article 2 – Mise en place du comité social et économique

(…)

2.2. Fonctionnement

(…)

2.2.2. Convocation et ordre du jour des réunions

Les modalités relatives aux convocations et ordre du jour de réunion sont inscrites dans le règlement intérieur du CSE qui en détaillera les conditions.

Le CSE est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. Toutefois et autant que possible, les convocations seront adressées à l’attention des membres du CSE au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. La convocation est transmise par messagerie électronique par le Président.

L’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le secrétaire du CSE et le président. Les membres du CSE sont invités par le secrétaire à lui transmettre les questions qu’ils souhaitent voire traitées pendant le CSE. Il est rappelé que les questions doivent parvenir au secrétaire au plus tard 4 jours ouvrés avant la tenue de la réunion du CSE concerné. Dans le cas contraire, les questions sont reportées au CSE suivant.

Lorsque les membres du CSE souhaitent poser des questions relatives à l’exercice des attributions réclamatives au sens de l’article L. 2312-5 du Code du travail, elles sont portées dans un encart spécifique de l’ordre du jour. La Direction y apporte des réponses écrites en séance. Il est rappelé que les questions réclamatives portent sur les salaires, l’application du Code du travail et les autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise. Ces questions doivent être transmises au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion du CSE par les élus. Dans le cas contraire, les questions sont reportées au CSE suivant.

La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis aux membres titulaires du CSE, aux représentants syndicaux du CSE ainsi que, pour information, aux membres suppléants.

Dans l’hypothèse où un membre titulaire ne pourrait pas assister à une réunion du CSE à laquelle il aurait été convoqué ou dont il connaîtrait la date prévue, celui-ci devra signaler son absence à l’élu en charge de le suppléer.

Dans ce cas et à condition d’en avoir connaissance dans des délais lui permettant d’y procéder, le membre suppléant assure le remplacement du titulaire empêché et ceci grâce à la convocation initialement adressée pour information valant convocation effective à participer à la réunion du CSE.

Dans le cas où le remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant n’aurait pu avoir lieu, la réunion du CSE se tient néanmoins régulièrement avec les membres titulaires présents.

Les réunions du CSE au cours desquelles seront initiées les présentations d’information relatives aux trois grands blocs d’information-consultation prévus par la loi Rebsamen (à savoir les orientations stratégiques de l’Entreprise, la situation économique et financière de l’Entreprise ainsi que la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi), les élus suppléants seront exceptionnellement invités à assister aux réunions du CSE et ceci indépendamment de la présence des élus titulaires.

Lorsque les réunions du CSE portent sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le Secrétaire adjoint du CSE assurant le Secrétariat de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail y est obligatoirement convoqué, s’il ne l’est pas déjà par ailleurs en tant que membre du CSE.

Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour (ex : médecin du travail, inspecteur du travail, secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail…) n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante.

Enfin, les parties sont convenues que les réunions du CSE sont « hybrides ». Elles permettent ainsi aux participants d’être en partie en présentiel et en partie à distance au cours d’une même réunion. Seuls les titulaires (ou les suppléants quand ils remplacent les titulaires) peuvent assister en présentiel aux réunions.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU PARAGRAPHE 2.3.1 DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2018

L’article 2.3.1 intitulé « Consultations récurrentes et ponctuelles » de l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique » est modifié comme suit (les ajouts apparaissent en gras) :

Article 2 – Mise en place du comité social et économique

(…)

2.3. Missions et attributions

2.3.1. Consultations récurrentes et ponctuelles

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, il est convenu que le CSE est informé et consulté des consultations récurrentes que sont :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise visée aux termes de l’article L. 2312-24 du Code du travail ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail ;

  • la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi visée à l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Par dérogation aux dispositions légales supplétives en matière de consultation récurrentes, il est convenu entre les parties que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques telle que prévue à l’article L 2312-24 du Code du travail est organisée 1 fois tous les 3 ans.

Toutefois pour les années où la consultation sur les orientations stratégiques n’aura pas lieu, la direction informera le CSE de la mise en œuvre des orientations stratégiques ayant fait l’objet d’une consultation l’année précédente.

Les parties conviennent néanmoins que sans attendre l’échéance de cette consultation, le CSE demeurera consulté sur tout projet ponctuel susceptible d’avoir une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, et plus généralement sur les consultations ponctuelles d’ordre public telles que prévues aux termes des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail.

Il est enfin précisé que les dates des réunions au cours desquelles ces informations-consultations seront présentées aux membres du CSE seront inscrites dans le calendrier prévisionnel de réunions mentionné à l’article 2.2.1. de l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique, objet du présent avenant.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2018

L’article 4 intitulé « Les représentants de proximité » de l’accord collectif précité est modifié comme suit (les ajouts apparaissent en gras) :

Article 4 – Les représentants de proximité

Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’Entreprise, les Parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.

4.1. Nombre et désignation

Afin d’assurer une proximité entre la Direction et les salariés, il est procédé à la désignation de 12 représentants de proximité.

La désignation des représentants de proximité a lieu lors de la réunion ordinaire du CSE suivant son élection.

Les représentants de proximité peuvent être librement choisis parmi les salariés d’Europcar France.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE les ayant désignés.

Les fonctions des représentants de proximité prennent fin par le décès, la démission et la rupture du contrat de travail.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Les parties conviennent que lorsque la présence d’un représentant du personnel est requise, notamment lors d’entretiens avec l’employeur, les représentants de proximité seront privilégiés pour réduire les déplacements induits.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

4.1. INFORMATION DES SALARIÉS SUR LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Le présent avenant fera l’objet d’une diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de la Société.

4.2. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur après accomplissement des modalités de dépôt.

4.3. DUREE ET REVISION

Le présent avenant est conclu pour la durée des mandats des membres élus du CSE ; il sera renouvelable par tacite reconduction pour la durée de la nouvelle mandature.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision et / ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DRIEETS et fera l’objet des mêmes mesures de publicité que le présent accord.

4.4. DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Il est précisé que le présent accord comprend 7 pages.

Fait en 5 exemplaires, dont un pour les formalités de publicité

A Paris, le ______________

Pour la Société Europcar France Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le Syndicat F.O.

Pour le Syndicat C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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