Accord d'entreprise "accord forfait jours" chez CONGREGATION DE LA STE FAMILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONGREGATION DE LA STE FAMILLE et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01220000966
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : CONGREGATION DE LA STE FAMILLE
Etablissement : 30376709900078 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

Accord forfait jours

Congrégation de la Sainte Famille

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Congrégation de la Sainte Famille, SIRET 303 767 099 00078, dont le siège social est situé 6 rue des cordeliers 12200 Villefranche de Rouergue, représentée par la Supérieure Générale .

D'une part,

ET

L’ensemble du personnel de la congrégation de la Sainte Famille sous le siret 303 767 099 00078.

D'autre part.

Après avoir rappelé ce qui suit :

Les parties ont convenu que la durée du travail des salaries appartenant à ces catégories serait décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L.3121-38 et suivants du Code du Travail.

Elles ont souhaité tenir compte de l’évolution du cadre juridique des conventions de forfait en jours, et entendent veiller à ce que les salariés bénéficiant d'une telle convention soient en mesure de concilier les exigences de leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie personnelle.

Dans ce contexte, les parties ont conclu le présent accord, afin d'apporter les adaptations nécessaires aux modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail des salariés concernés.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est signé entre les partenaires sociaux de l'entreprise, il trouvera donc à s'appliquer au bénéfice des salariés travaillant au service de la Congrégation de la Sainte Famille.

II vise à fixer les caractéristiques principales des conventions de forfait jours contractualisés entre les salariés concernés et l'établissement. A savoir :

('identification des salariés concernés,

Ia durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées,

Les modalités de renonciation à la prise de certains repos,

Les modalités concrètes d'application du repos quotidien, du repos hebdomadaire,

Les conditions de contrôle de l'application de ces forfaits,

Les modalités de suivi et d'organisation du travail dans ce cadre, et de Ia charge de travail en résultant.

Article 2 : Salaries concernés

La conclusion d'une convention de forfait jours pourra être proposée par la direction exclusivement au bénéfice :

• des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service.

La mise en œuvre du forfait sera subordonnée à la signature d'un accord individuel écrit dans le contrat initial ou dans un avenant au contrat de travail. Le refus du salarié ne pourra être considéré comme un motif de licenciement.

Article 3 : Nombre de jours travailles

La période référence pour l'appréciation de ce forfait s’écoule du 1er août au 31 juillet.

Dans les cas d'un droit à congés payés entier et d'une année complète, le nombre maximum de jours travaillés (218 jours par an, incluant la journée de solidarité) est fixé selon le décompte suivant :

366 jours annuels : (pour période 2020/2021)

- 103 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 8 jours fériés chôment ne coïncidant pas avec un samedi et un dimanche

- détermination des jours de RTT

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporise en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4 : Renonciation par le salarié à ses jours de repos

A l'initiative du salarié et sur autorisation écrite de la Supérieure Générale, II lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration doit faire l'objet d'une mention spécifique dans l'avenant conclu entre le salarié et l'association, étant précisé qu'il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés au cours d'une année de référence ne pourra dépasser 218 jours.

Article 5 : Décompte des journées ou demi-journée travaillées

Le décompte du forfait se réalise en journée ou demi-journée du travail.

Toute période de travail d'au minimum 4 heures validera une journée de travail. Toute période de travail inférieure (à l'exclusion des journées de congés payés, jours fériés et repos) équivaudra à une demi-journée de travail.

Article 6 : Modalités d'application des maximas du temps de travail

L'association préconise le respect d'un repos quotidien de 11h et d'une amplitude de travail limitée à 13h.

Par ailleurs, l'association préconise également le respect d'un repos hebdomadaire consécutif de 35h (incluant le dimanche) et un plafond de travail à 48h en valeur absolue.

Par ailleurs, l'association s'assurera de l'effectivité de ces règles à l'occasion de la déclaration mensuelle des journées travaillées mais également de l'entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié.

Article 7 : Incidences sur la rémunération

La rémunération octroyée aux salaries en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires.

Ainsi, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération perçue l'année précédente. Celle-ci peut être revue dans le cadre du contrat de travail, en concertation entre le salarié et la Présidente, si elle apparait comme n'étant pas en adéquation avec le forfait jours.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d'activité visé ci-dessus.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l‘autre, Ia rémunération mensuelle est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif.

Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 8 : Suivi de l’application du forfait jours

Il appartiendra à la Supérieure Générale de s'assurer de Ia compatibilité de la charge de travail avec le forfait, ainsi que de valider au 1er août de chaque année les demandes de bénéfice des congés payés et repos.

Tout au long de l'année, il relèvera de Ia responsabilité du salarie en forfait jours de déclarer mensuellement son nombre de journées travaillées (au moyen du formulaire mis à sa disposition). Cette déclaration devra être réalisée au plus tard le 15 de chaque mois.

Un bilan de ces journées travaillées sera réalisé par la Supérieure Générale.

Article 9 : suivi de l'organisation et de la charge de travail au sein du forfait

II sera réalisé, chaque année, un entretien individuel entre le salarié soumis au forfait et la Supérieure Générale.

Cet entretien portera sur :

• l'amplitude des horaires,

• le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

• la charge de travail,

• l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,

• la rémunération du salarié.

Cet entretien donnera lieu à un bilan de l'impact de cette organisation du travail. Cet impact devant rester raisonnable et compatible avec les contraintes de Ia vie personnelle du salarié concerné.

Article 10 : Suivi de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivant du code du travail.

Article 11 : Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord prendra effet le 01/08/2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision pourra être formulée à l'initiative de l'une ou I ‘autre des parties par lettre RAR dans un préavis de 3 mois.

Une dénonciation pourra également être réalisée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties par lettre RAR dans un préavis de 3 mois.

Article 12 : Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu aux modalités de dépôt légalement prévues, à savoir un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Fait en 2 exemplaires originaux à

Villefranche de Rouergue, le

La Supérieure Générale de la Sainte Famille.

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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