Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez CLINIQUE DU MOULIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU MOULIN et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012743
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU MOULIN
Etablissement : 30382944400015 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La CLINIQUE DU MOULIN,

Lieu dit Carcé, à BRUZ (35170)

Immatriculée sous le n°303 829 444 000 15

Représentée par Madame Sophie BENSOUSSAN, en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT Santé Sociaux d’ILLE ET VILAINE, 10 Boulevard du Portugal à RENNES (35000), représenté par Madame Sylvie LETEINTURIER, en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité renouveler leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle.

La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des Droits fondamentaux et s’inscrit dans une succession de textes internationaux, directives européennes, lois, décrets, que cet accord entend respecter et appliquer.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

  • La loi du 9 novembre 2010

  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

  • La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière et a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à article 2 ci-après.

Le secteur d’activité dont relève la Clinique Du Moulin emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (85 % de femmes non cadres et 73 % de femmes cadres chiffres du rapport de branche) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la Clinique.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement hommes femmes dans l’entreprise.

La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion.

La loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 a intégré un nouveau thème dans la négociation annuelle sur l’égalité : les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Les objectifs du précédent plan, signé le 20 février 2018

  • L’embauche

    • Objectif : promouvoir la mixité

    • Indicateur : nombre de nouveaux contrats par sexe

  • Les conditions de travail

    • Objectif : l’entreprise souhaite faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes

    • Indicateur : Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail, et nombre de salariés concernés.

  • La rémunération

    • Objectif : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

    • Indicateur : bilan comparatif sexué des salaires pour un même poste.

Une négociation a été engagée au cours d’une réunion qui a eu lieu le 28 décembre 2022.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer des mesures en matière de :

  • Egalité entre les femmes et les hommes, compte tenu de l’effectif de l’entreprise de 68 salariés, dans 3 domaines d’action parmi les suivants avec mise en place d’indicateurs de suivi :

    • L’embauche

    • La formation

    • La promotion professionnelle

    • La qualification

    • La classification

    • Les conditions de travail

    • La santé et la sécurité au travail

    • La rémunération effective

    • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

  • Droit à la déconnexion

  • La mobilité des salariés

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique

Article 3 - La situation de l’entreprise : élaboration d’un diagnostic partagé

La Clinique est une entreprise de 78 salariés.

Pour l’année 2021, l’analyse des indicateurs issus notamment de la BDES, font apparaitre les caractéristiques suivantes :

- Niveau dans l'entreprise : En effectif fin de période
    Hommes Femmes
MOULIN Total 11 63
MOULIN CADRE 1 6
AGENT DE MAITRISE   1
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 2 1
TECHNICIEN 4 26
EMPLOYE HAUTEMENT QUALIFIE   1
EMPLOYE QUALIFIE 3 12
EMPLOYE 1 16
- Répartition selon la durée du travail : En effectif fin de période
    Hommes Femmes
MOULIN Total 11 63
MOULIN TEMPS PLEIN 10 35
TEMPS PARTIEL >= 50%   22
TEMPS PARTIEL < 50% 1 6
- Les plus hautes rémunérations : En nombre de femmes et d'hommes dans les 10 plus hautes rémunérations brutes moyennes sur la période
  Hommes Femmes
MOULIN 1 9
- Ancienneté Moyenne des ressources en CDI : En Nombre d'années
  CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE MEDECIN PHARMACIEN TOTAL
  H F H F H F H F H F H F
MOULIN 15,13 13,94 5,90 14,72 12,03 11,49 0,29 6,51   8,25 9,32 12,88
- Promotion professionnelle
  CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE MEDECIN PHARMACIEN TOTAL
  H F H F H F H F H F H F
MOULIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Congés : En nombre de jours d'absence calendaires arrondi à l'entier inférieur
Seuls les jours d'absences supérieurs à 6 Mois sont affichés
    CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE MEDECIN PHARMACIEN TOTAL
    F F F F F F
MOULIN Total 0 435        435
MOULIN Sabbatique et sans solde 0 435       435
- Eventail des rémunérations : En Masse Salariale Brute ramenée aux ETP payés
* les valeurs ETP Payés 0.01 sont exclues.
    CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE MEDECIN PHARMACIEN TOTAL
    H F H F H F H F H F H F
MOULIN Total 1 7 10 45 9 43 1 2 1 2 22 99
MOULIN Au niveau du Smic     0   0   0   0   0
Entre le Smic et 1999€ 0 0 0 1 2 22 0 0 0 0 2 23
De 2000€ à 2499€ 0 2 5 15 6 15 0 0 0 0 11 32
De 2500€ à 3000€ 1 2 3 24 1 5 0 0 0 0 4 31
+ De 3000€ 0 3 2 5 0 1 1 2 1 2 5 13

Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes et chiffrées :

4 - 1 - L’embauche

Objectif : Promouvoir la mixité

Action permettant de l’atteindre : Examiner et recevoir les candidatures hommes ou femmes pour les postes dans les métiers ou services ou l’un des sexes n’est pas ou peu représenté.

En fonction des candidatures reçues, recruter davantage de femmes dans les emplois occupés majoritairement par des hommes et inversement.

Progression : A ce jour au vu du domaine d’activité, la population féminine est plus fortement représentée dans l’ensemble des postes occupés.

Ainsi au 31/12/2021, lla population féminine représente 75% de la population totale, la population masculine représentant pour sa part 25%.

L’indicateur de suivi : nombre de nouvelles embauches des sexes sous-représentés par poste.

4 - 2 - Les conditions de travail

Objectif : L’entreprise souhaite contribuer à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales pour les parents d’enfants handicapés.

Action permettant de l’atteindre : A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’entreprise s’engage à accorder 1 journée rémunérée comme temps de travail, par année civile, pour le salarié parent d’un enfant handicapé de moins de 16 ans, dont il a la charge effective.

Cette journée sera considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Progression : A ce jour aucune absence rémunérée n’est accordée, au titre du présent accord, toute demande sera accordée dans la limite du nombre de 1 jour précité, étant toutefois précisé que la date de l’absence doit être convenue avec le supérieur hiérarchique et sur justificatif de la situation de handicap de l’enfant.

Indicateur de suivi : Nombre de journées accordées à ce titre chaque année.

4 - 3 - Rémunération effective

Objectif : L’entreprise affirme sa volonté de garantir aux nouveaux collaborateurs l’équité des salaires à l’embauche, à profil équivalent quel que soit le sexe. La rémunération ne doit être fondée que sur les niveaux de qualification et d’expérience détenus.

Action permettant de l’atteindre : Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas engendrer une inégalité pour les salariés ayant bénéficier d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’éducation.

Progression : A ce jour, il n’existe aucun écart injustifié de salaire de base entre les femmes et les hommes embauchés dans une même fonction. En effet, les grilles de salaires s’appliquent au sein de l’établissement de façon indifférenciée pour les deux sexes.

L’indicateur de suivi : Analyse des rémunérations des nouvelles embauches à profil équivalent.

Article 5 - Le droit à la déconnexion

Afin de permettre aux salariés de mieux articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les parties en présence s’accordent pour porter une attention particulière au bon usage des outils informatiques et au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

En dehors des périodes d’astreintes où les salariés concernés doivent pouvoir être joints, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-end, et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Prévoir d’éventuelles actions de formations et de sensibilisation à l’usage raisonnable des outils numériques.

Article 6 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Afin de permettre à faciliter le trajet domicile/lieu de travail des salariés, les parties en présence ont évoqué les différents modes de transport existants pour les salariés et ceux les plus utilisés par les salariés qui sont la voiture et le vélo.

L’entreprise s’engage à inciter l’usage des modes de transport vertueux pour les déplacements des salariés, notamment par l’installation de dispositifs permettant de sécuriser les vélos contre le vol.

Une prime intitulée « prime transport » est actuellement en vigueur au sein de la Clinique

Remarque : les partenaires sociaux doivent prévoir des mesures et discuter de :

- La réduction du coût de la mobilité,

- L’incitation à l’usage des « modes de transport vertueux »,

- La prise en charge des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements (notamment en cas d’utilisation d’un vélo ou covoiturage).

Les entreprises peuvent ainsi verser jusqu'à 400 euros an de "prime mobilité" aux salariés, pour les inciter à prendre leur vélo ou à favoriser le covoiturage. Cette prime est défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.

Article 7 - Modalités de suivi de l’accord

Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDES comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (conformément à l’accord de Groupe sur le dialogue social et la négociation collective du 9 avril 2019).

Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Bruz le 28/12/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction de la Clinique Pour les Organisations syndicales

Sophie BENSOUSSAN Madame Sylvie LETEINTURIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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