Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légale et conventionnelles en matière de congés et de jours de repos (JRTT)" chez ROTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROTH FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003612
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROTH FRANCE
Etablissement : 30384697600031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés et de jours de repos (JRTT)

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La société ROTH France immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 303 846 976, code APE 4673B, représentée régulièrement par Monsieur xxx, en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • Madame xxx

  • Madame xxx

  • Monsieur xxx

  • Monsieur xxx

  • Monsieur xxx

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.

Article 3 – Nombre de jours de congés payés imposés

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

Les signataires se sont accordés pour étudier au cas par cas les salariés ayant déjà réservé avec versement d’arrhes pour leurs séjours avant la signature de cet accord. Les salariés concernés devront se faire connaître rapidement auprès de la Direction.

Article 4 – Fractionnement

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Article 5 – Jours de repos (JRTT)

L’employeur peut imposer ou de modifier la date de prise de certains JRTT au salarié en bénéficiant, sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020 et dans la limite de dix jours.

Article 6 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.

Article 7 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 8 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Lagny Sur Marne, le 27 avril 2020

La société Représentant des salariés (membres du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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