Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez PIEJAC MAINGRET - ETABLISSEMENTS MAINGRET SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIEJAC MAINGRET - ETABLISSEMENTS MAINGRET SARL et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07919001218
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS MAINGRET SARL
Etablissement : 30389050300061 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société PIEJAC MAINGRET, représentée par

M. ………………………………………………………, Directeur Général

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

D’autre part,

Les membres Titulaires du Comité Social Economique (CSE) représentés par

  • M……………………………………, Membre titulaire du CSE 1er collège

  • M………………………….………., Membre titulaire du CSE 1er collège

  • M………………………………….., Membre titulaire du CSE 1er collège

  • M………………………………….., Membre titulaire du CSE 1er collège

  • M……………………………………, Membre titulaire du CSE 1er collège

  • M………………………………….., Membre titulaire du CSE 2ème collège

Ci-après dénommées « Les représentants des salariés ».

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019 telle que prévue par les articles L.2232-25 et suivant du Code du Travail.

En effet, à la suite de plusieurs réunions en date du 27 mai 2019 et du 1er juillet 2019, la Direction et les représentants des salariés sont parvenus à un accord.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques (les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des représentants du personnel, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société PIEJAC MAINGRET. L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur dans la société.

2 – REMUNERATION

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire pour 2019, les parties conviennent d’une revalorisation des rémunérations du personnel roulant de 3.60 % de leur salaire brut de base au 1er juin 2019.

Il est bien entendu que l’évolution de ces taux horaires s’appliquera sous réserve du respect des minima conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. PIEJAC MAINGRET appliquera ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus, l’augmentation convenue dans le cadre du présent accord étant à valoir sur l’éventuelle évolution de ces minima conventionnels.

Elle respectera également, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

3 – PRIMES Jours Férié et Week-end bloqués

Le personnel roulant passant un jour férié ou un week-end hors du domicile pour des raisons de service bénéficie d’une prime de 70 € brut en zone nationale ou 80 € brut en zone internationale.

4 – FRAIS DE DEPLACEMENT - REPAS DU MIDI

Des négociations sont actuellement en cours au niveau de la branche « Transports » concernant la revalorisation des frais de déplacement des ouvriers.

La Société PIEJAC MAINGRET souhaite anticiper le résultat de ces négociations en ce qui concerne le repas du midi. A compter du 1er juillet 2019 le repas du midi sera remboursé sur la base de 14.22 €.

En cas de revalorisation conventionnelle de la grille des frais de déplacement des ouvriers, la valeur du repas du midi ne sera pas revalorisée du taux de l’augmentation prévu à l’accord de branche. Les autres frais seront revalorisés suivant les augmentations conventionnelles.

5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

5 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de THOUARS (79) ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à BRESSUIRE, le 1er juillet 2019

Pour les représentants des salariés Pour la Direction,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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