Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail de la société THALAMER" chez THALAMER (HOTEL NOVOTEL)

Cet accord signé entre la direction de THALAMER et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008110
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOVOTEL THALASSA LE TOUQUET
Etablissement : 30389060200038 HOTEL NOVOTEL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un accord de révision du protocole d'accord sur l'organisation du temps de travail (2019-05-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

ENTRE LES SOUSSIGNÉS, DÛMENT MANDATÉS : 

 

La Société THALAMER,

ayant son Siège Social situé au 6/8 rue du Bois Briard - 91080 EVRY COURCOURONNES,

représentée par, en sa qualité de Directrice Générale, 

d’une part

 

ET 

 

Le Comité Social et Economique (dit « CSE ») représenté par :

  • en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/09/2019,

  • en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/09/2019,

  • en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/09/2019,

  • en sa qualité d'élu suppléant au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/09/2019,

  • en sa qualité d'élu suppléant au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/09/2019,

  • en sa qualité d'élu suppléant au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/09/2019.

d’autre part

 

 

PREAMBULE  

Le présent accord est conclu dans le cadre de : 

 

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et ses décrets d’application ;

  • la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ;

  • L'avenant n°19 du 29 septembre 2015 à la convention collective nationale des Hôtels Cafés et Restaurants (dit « HCR »)

 

L’industrie hôtelière et l’activité de thalassothérapie étant très marquées par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service. 

 

L’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité et la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.  

 

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.   

En application de l’article L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises compris dans le périmètre du présent accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par conséquent, cet accord se substitue de plein droit à l’accord Thalamer en date du 1er août 1997 et l’accord de révision signé le 9 mai 2019.

Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté, la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique se sont rencontrés dans le cadre des négociations sur l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail de la Société THALAMER.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 1ère réunion de présentation le 09/08/2022,

  • 2ème réunion de négociation le 08/09/2022,

  • 3ème réunion le 22/09/2022.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés soumis à un horaire de travail et ayant conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée au sein des établissements suivants :  

  • Novotel Thalassa Le Touquet (numéro siret : 303 890 602 00038)

  • Ibis Thalassa Le Touquet (numéro siret : 303 890 602 00046)

  • Institut Thalassa Le Touquet (numéro siret : 303 890 602 00020)

Ne sont pas concernés les cadres au forfait et les cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL 

Par le présent accord, les parties ont convenu de déroger au décompte de la durée du travail sur la semaine.

Ainsi, la durée du travail des salariés affectés au sein des établissements visés par l’article 1 sera calculée sur une base annuelle.

2.1- Calcul de la durée annuelle du travail

  

  1. Pour les collaborateurs de l’institut. 

 

Pour les collaborateurs travaillant à temps complet affectés à l’institut, la durée effective de travail est fixée à 1607 heures sur l’année, ce qui correspond à l’aménagement sur l’année d’un horaire hebdomadaire de 35 heures moyen calculé comme suit :

Nombre de jours dans l’année : 365 jours

Nombre de jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours

  • Congés annuels : 25 jours ouvrés

  • Jours fériés : 8 jours (forfait)

    • Soit un total : 137 jours non travaillés

Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours

⇒ 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures.

⇒ Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 h

Toutefois, pour les salariés tenus au port d’un uniforme, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est compensé par le non-accomplissement de la journée de solidarité due en application de l’article L.3133-8 du code du travail. Ainsi, la durée effective pour ces salariés est fixée à 1600 heures.

 

  1. Pour les collaborateurs de l’hôtel. 

 

Pour les salariés travaillant à temps complet affectés au sein des hôtels Novotel et Ibis Le Touquet, la durée effective de travail est fixée à 1699h sur l’année, ce qui correspond à l’aménagement de la durée du travail sur l’année d’un horaire hebdomadaire de 37h moyen calculé comme suit :

$durée\ annuelle = \frac{37h\ X\ 1607\ }{35} = 1699\ heures$

Toutefois, pour les salariés tenus au port d’un uniforme, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est compensé par le non-accomplissement de la journée de solidarité due en application de l’article L.3133-8 du code du travail. Ainsi, la durée effective pour ces salariés est fixée à 1692 heures.

2.2- Période de référence

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux variations d’activité liées au taux d’occupation des établissements, le temps de travail est réparti sur l’année civile.

La période d’aménagement du temps de travail, correspondant à l’année civile, qui débute le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année. 

  2.3- Amplitude de l’aménagement du temps de travail

En fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité et des fluctuations propres à chaque établissement, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est de 0h de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixée à 48h de travail effectif. Il est précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46h pour un même collaborateur travaillant à temps complet.

Les parties signataires conviennent que la mise en place de l’aménagement du temps de travail ne doit pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement le plafond maximal, mais considérée comme un élément de souplesse qu’il convient d’utiliser avec discernement et dans la mesure où l’activité le justifie.

  2.4- Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail doit veiller à respecter l’équilibre professionnel et personnel des collaborateurs et à concourir à la bonne qualité de vie au travail.

Les parties ont ainsi souligné l’importance de l’effectivité des repos des collaborateurs, mais également du délai de prévenance qui doit être respecté dans le cadre de la fixation des plannings de travail.

A ce titre, il a été arrêté les modalités suivantes :

  1. Pour les collaborateurs de l’institut 

La durée maximale hebdomadaire de travail est soumise à une double limite :

  • Elle ne peut dépasser 48h sur une même semaine ;

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46h. 

Aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 4h. 

Conformément à la Convention Collective Nationale HCR, la durée quotidienne de travail est de :

  • Personnel de l’institut : 11h30

  • Veilleur de nuit : 12h

  • Personnel de réception : 12h

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante.

La planification des repos hebdomadaires sera effectuée en veillant à ce que chacun puisse bénéficier de deux journées complètes de repos dans la mesure du possible consécutives, ou souhait de la part du collaborateur.

La division de la seconde journée de repos hebdomadaire sera donc évitée, sauf impératifs exceptionnels liés à l’activité de l’établissement ou demande particulière du collaborateur.

Il est rappelé qu’un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doit être respecté. Les collaborateurs pourront communiquer un souhait par mois concernant leurs jours de repos hebdomadaire, afin de concilier dans la mesure du possible la vie professionnelle et privée des collaborateurs et améliorer leurs conditions de travail. Le souhait sera communiqué selon la procédure en place (formulaire de demande) dans le service, au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

Ainsi, les chefs de services établiront leurs plannings en fonction des besoins de l’activité et en tenant compte dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les collaborateurs.

Sauf stipulations contractuelles différentes, ou souhait différent, les collaborateurs de l’institut bénéficieront au minimum d’un dimanche en repos par mois.

Le temps de pause repas est d’1 heure ou 1 heure 30. La pause repas n’est pas rémunérée sauf si elle constitue une pause assimilée à du temps de travail effectif. En effet, la pause est rémunérée lorsque le collaborateur reste à la disposition de l’employeur pendant la durée de celle-ci et est ainsi assimilée à du temps de travail effectif.

Concernant les horaires d’ouverture, il est arrêté par les parties les règles suivantes.

L’ouverture de la piscine sera possible entre 8h00 et 20h.

L’ouverture de l’Institut se décompose de la manière suivante :

  • Lundi au vendredi de 8h00 à 19h00,

  • Samedi de 8h00 à 20h00,

  • Dimanche de 8h00 à 17h00.

8h00 horaire de préparation cabine et mise en place.

Le dimanche, il sera possible en cas de forte activité d’ouvrir au-delà de 17h00, les collaborateurs concernés seront alors avertis de leur planning de travail dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Bien entendu, il sera possible de fermer l’accès aux soins plus tôt dans le cas où l’activité serait insuffisante.

Ces espaces pourront être fermés entre 13h et 14h30, en fonction de l’activité.

En outre, afin de répondre exceptionnellement aux demandes spécifiques de la clientèle, dans le cadre de l’organisation d’un séminaire, il sera possible d’ouvrir ponctuellement quelques cabines ainsi que le complexe Thalassa (institut, SPA, soins, parcours marins, jets, Hammam, Sauna, piscine…) de 8h00 à 22h.

Ces horaires d’ouverture n’ont pas vocation à être généralisés mais uniquement à répondre à des demandes ponctuelles de la clientèle ou à s’inscrire dans le cadre de l’organisation d’évènements exceptionnels.

Il est convenu que, dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat pour la plage de travail excédant les horaires d’ouvertures normaux de l’institut.

L’ouverture de la boutique sera possible entre 9h00 et 19h00 tous les jours, ainsi que le samedi jusqu’à 20h00. Dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours minimum, la boutique pourra être ouverte plus tardivement, afin de créer des évènements type soldes, French day etc…

2.4.2. Pour les collaborateurs de l’hôtel 

La durée maximale hebdomadaire de travail est soumise à une double limite :

  • Elle ne peut dépasser 48h sur une même semaine ;

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46h.

Aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 4h. 

Conformément à la Convention Collective Nationale HCR, la durée quotidienne de travail est de :

  • Cuisiner : 11h

  • Autre personnel : 11h30

  • Veilleur de nuit : 12h

  • Personnel de réception : 12h

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante.

La planification hebdomadaire sera effectuée en veillant à ce que chacun bénéficie de deux jours de repos consécutifs ou non, pouvant intervenir par roulement durant la semaine ou le week-end.  

Il est rappelé qu’un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doit être respecté. Les collaborateurs pourront communiquer un souhait par mois concernant leurs jours de repos hebdomadaire, afin de concilier dans la mesure du possible la vie professionnelle et privée des collaborateurs et améliorer leurs conditions de travail. Les chefs de services devront établir leurs plannings en fonction des besoins de l’activité et en tenant compte dans la mesure du possible du souhait exprimé par le collaborateur.

Sauf stipulations contractuelles différentes, ou souhait différent, les collaborateurs de l’hôtel bénéficieront, dans la mesure du possible, au minimum d’un dimanche en repos par mois.

Le temps de pause est de 45 minutes minimum lorsqu’un repas est pris, pouvant être réduit à 20 minutes lorsque la pause intervient en dehors des horaires de repas. La pause repas n’est pas rémunérée sauf si elle constitue une pause assimilée à du temps de travail effectif. En effet, la pause est rémunérée lorsque le collaborateur reste à la disposition de l’employeur pendant la durée de celle-ci et est ainsi assimilée à du temps de travail effectif.

Le temps de pause des services supports (réservations / comptabilité / ressources humaines) est d’une heure. Le temps de pause du service technique est de 45 minutes ou une heure.

ARTICLE 3 – PROGRAMMATION ET PLANNING

 

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité social et économique.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre de chaque année pour application l’année civile suivante. 

 

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (individuels) – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 2 semaines 7 jours avant chaque nouvelle période. 

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai de prévenance de 7 jours sera réduit à 3 jours de manière exceptionnelle en raison notamment des fluctuations imprévisibles de l’activité. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires sera possible sans délai de prévenance autant faire se peut d’un commun accord entre le collaborateur et le responsable de service. Il sera fait appel en priorité aux volontaires. La situation personnelle de chaque salarié sera prise en considération pour toute modification de ce type.

 

ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

4.1- Définition

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail définie à l’article 2.3 du présent accord, soit 48 heures ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article 2.1 du présent accord, soit 1699 heures pour les salariés travaillant à temps complet au sein de l’hôtel et de 1607 heures pour les salariés travaillant à temps complet au sein de l’institut, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

4.2- Le contingent d’heures supplémentaires 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail et à l’article 5-3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention Collective Nationale HCR, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 360 heures par salarié et par année civile. 

 

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis. 

 

S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.  

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-24 du Code du travail, et de l’article 6-2 du présent accord.  

 

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE.

   

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du code du travail et de l’article 5-3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention Collective Nationale HCR, égale à 100% du temps de travail effectué. 

 

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

4.3- Les majorations 

 

Il est rappelé que l’avenant du 5 février 2007 prévoit le remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Le repos est à prendre au cours de l’année de référence et au plus tard au 31 mars de l’année suivante.

4.3.1. Pour les salariés de l’hôtel 

Les taux de majoration sont les suivants : 

  • Pour les heures effectuées entre 1607h et 1699h : les heures ainsi que les majorations de 10% sont intégrées dans le salaire de base ;

  • Pour les heures effectuées entre 1700h et 1790 : les heures et la majoration de 10% sont compensées par un repos équivalent ;

  • Pour les heures effectuées entre 1791h et 1928h : les heures et la majoration de 20% sont compensées par un repos équivalent ;

  • Pour les heures effectuées entre 1929h et 1973h : les heures et la majoration de 25% sont compensées par un repos équivalent ;

  • Pour les heures effectuées au-delà de 1974h : les heures et la majoration de 50% sont compensées par un repos équivalent ;

Un bilan des heures supplémentaires sera effectué le 31 décembre de chaque année ; le repos compensateur généré par les heures supplémentaires devra être posé jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante. A défaut d’avoir été pris avant cette date, le repos compensateur temps non pris devra être payé. 

Les repos compensateurs non posés avant le 31 mars de chaque année pour cause de suspension du contrat de travail seront planifiés à la reprise du salarié.

 

Les repos compensateurs acquis sont imposés par la Direction ou posés avec accord de celle-ci.

4.3.2. Pour les salariés de l’institut :  

Conformément à l’article 19-5 de l’avenant du 5 février 2007 à la Convention Collective Nationale HCR, les taux de majoration des heures supplémentaires sont les suivants :

  • Pour les heures effectuées entre 1607h et 1790h : les heures et la majoration de 10% sont compensées par un repos équivalent ;

  • Pour les heures effectuées entre 1791h et 1928h : les heures et la majoration de 20% sont compensées par un repos équivalent ;

  • Pour les heures effectuées entre 1929h et 1973h : les heures et la majoration de 25% sont compensées par un repos équivalent ;

  • Pour les heures effectuées au-delà de 1974h : les heures et la majoration de 50% sont compensées par un repos équivalent ;

Un bilan des heures supplémentaires sera effectué le 31 décembre de chaque année ; le repos compensateur de temps généré par les heures supplémentaires devra être posé jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante. A défaut d’avoir été pris avant cette date, le repos compensateur temps non pris devra être payé. 

Les repos compensateurs non posés avant le 31 mars de chaque année pour cause de suspension du contrat de travail seront planifiés à la reprise du salarié.

 

Les repos compensateurs acquis sont imposés par la Direction ou posés avec accord de celle-ci.

 

 

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PARTIEL 

 

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail défini sur l’année. En pareil cas mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année. 

 

La durée maximale de travail hebdomadaire pour cette catégorie de personnel ne pourra excéder 34h par semaine. La durée minimale de travail hebdomadaire pourra être égale à 0h. 

Aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 4h. 

Les horaires de travail peuvent varier à l'intérieur des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée. Par ailleurs, il est rappelé que les collaborateurs à temps partiel ne peuvent pas travailler à hauteur d’un temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.

Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.

Les plannings seront communiqués aux salariés à temps partiel selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

  

Il est rappelé que les heures complémentaires seront décomptées sur l’année.  

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle du travail. Le nombre annuel maximum d’heures complémentaires correspond au tiers de cette durée contractuelle.

De la même manière le total, de leurs heures travaillées sur la période de référence ne peut pas être supérieur à leur durée du travail annuelle augmentée d’un tiers.

Conformément à l’article 13.4 de l’avenant n°2 du 5 février 2007, les heures complémentaires effectuées :

- dans la limite de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 10 % (5% initialement prévus par l’avenant) ;

- au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %.

 

ARTICLE 6 : REMUNERATION 

 

 Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux périodes de haute et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de ces périodes. La rémunération sera donc lissée sur l’année.

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :

  • 35 heures hebdomadaires s’agissant des salariés travaillant à temps complet au sein de l’institut ;

  • 37 heures hebdomadaires s’agissant des salariés travaillant à temps complet au sein des hôtels.

La durée contractuelle de travail lissée s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.

 

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, les périodes de congés payés étant comptabilisées pour une durée de 37 heures pour les salariés de l’hôtel, et 35 heures pour les salariés de l’institut. 

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (congés sans solde, absences injustifiées...), la rémunération mensuelle du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (ex : congés payés, maternité, accident de travail), l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

 

Les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées ou indemnisées, ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (à l’exception des heures de délégation, heures de formation et temps passé en centre de formation pour les alternants). 

 

Toutefois, ces heures sont prises en compte pour calculer, le cas échéant, le paiement, à un taux non majoré, d’un dépassement du planning (« Heures à rajouter »). 

  

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : 

 

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal au moment du paiement. 

 

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excèdent sur son dernier bulletin de salaire. 

ARTICLE 7 : EMBAUCHES ET RUPTURES DE CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

Lorsque le salarié est embauché ou que son contrat de travail est rompu en cours de période de référence, il est effectué une régularisation au prorata-temporis.

Le volume annuel d’heures de travail fixé à l’article 2.1 est alors calculé au prorata du temps de présence du salarié durant la période de référence.

Les heures effectivement accomplies en excédent de ce volume annuel d’heures de travail ainsi proratisé feront l’objet d’un traitement majoré conformément aux dispositions légales. Elles seront payées lors de l’établissement du dernier bulletin de salaire en cas de rupture du contrat de travail ou traitées comme pour l’ensemble des salariés présents en cas d’embauche en cours de période.

ARTILE 8 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1. Suivi mensuel

L’entreprise tiendra pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence. Pour validation, le salarié émargera mensuellement son relevé d’heures du mois.

8.2. Suivi annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation c’est-à-dire au 31 Décembre de l’année.

Les compteurs de repos compensateur sont présentés au Comité Social et Economique en début d’année suivante.

ARTICLE 9 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION 

 

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace tout accord ayant le même objet, et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise du 1er août 1997 et de son avenant de révision du 9 mai 2019.

 

Le présent accord pourra être révisé par avenant. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois aux conditions des articles L2261-7 et suivants du code du travail. 

 

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD 

 

L’application du présent accord sera suivi par le Comité Economique et Social de la société THALAMER.

 

ARTICLE 11- PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 

 

Le présent accord sera communiqué dès signature au Comité Economique et Social signataire et déposé à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes compétent. 

 

 

Fait à Le Touquet, le 22/09/2022

Pour la direction

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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