Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise mettant fin au report automatique des congés payés non pris sur l'année suivante" chez NICE - M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICE - M et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00622007774
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : NICE - M
Etablissement : 30391649800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°7 à l'accord du 1er octobre 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail (2021-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord D’entreprise METTANT FIN AU REPORT AUTOMATIQUE DES congÉs payÉs NON PRIS SUR L’ANNÉE SUIVANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NICE M

Dont le siège social est situé au 1 avenue Gustave V

06046 NICE Cedex

Immatriculée au RCS NICE sous le numéro B 303 916 498

Représentée par M.

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

M , Déléguée Syndicale CFE-CGC

M , Déléguée Syndicale CGT

M , Délégué Syndical UNSA

M , Délégué Syndical CFDT

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le personnel de la Société NICE M a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur : chaque mois de travail effectif ouvre droit à congé de 2.083 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an.

Les droits à congés payés acquis par le salarié dépendent du temps de travail effectif qu’il a effectué sur la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour rappel, les congés payés sont pris selon les modalités suivantes :

  • La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (par exemple les salariés étrangers ou ceux originaires d’outre-mer) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

    (Art L.3141-17 code du travail)

  • Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. (Art L.3141-18 code du travail)

  • Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné (c’est-à-dire pris en plusieurs fois). Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires.

Les congés acquis de l’année de référence précédente doivent être pris avant le 31 mai de l’année en cours. Les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail, et doivent être pris par ce dernier. Ils ne peuvent être indemnisés sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Or la direction de la Société NICE M a constaté qu’un certain nombre de salariés avait acquis de nombreux droits à congés payés qui n’avaient pas été utilisés l’année suivant leur acquisition, voire pour certains l’année suivante. Ces congés payés ont de fait été reportés sur la période de référence suivante.

La Direction a souhaité mettre fin à cet usage.

Pour ce faire l’employeur a décidé d’ouvrir une discussion avec les organisations sociales pour négocier les conséquences de la remise en cause de l’usage favorisant ainsi le dialogue social.

Le présent accord a pour objet de mettre un terme au report systématique des congés payés non pris à l’issue de la période de référence, sous réserve du respect par l’employeur des obligations qui lui incombent en la matière, et de fixer les modalités pour solder ces droits à congés payés.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Le principe

Il est ici rappelé que la « période de référence » permettant de bénéficier de son droit aux congés est la période pendant laquelle le salarié doit avoir accompli un temps minimum de travail. Elle est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Ex : un salarié ayant acquis 25 jours de congés entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 (soit la période de référence 2022 / 2023) doit en principe les prendre avant le 31 mai 2024.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Suite à la signature du présent accord, et à compter de la période de référence 2022 / 2023, il est décidé que les congés payés auxquels le salarié avait droit mais qu’il n’a pas pris au 31 mai de l’année suivante seront perdus : les congés payés non pris ne seront plus reportés sur la période de référence suivante.

Il est cependant expressément convenu entre les organisations syndicales et la direction une tolérance d’un report de 5 jours de congés payés. Ainsi, au 31 mai de l’année, il pourra être procédé au report de 5 jours maximum de congés payés n’ayant pas pu être pris dans la période, sur la période suivante.

Ces jours ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.

En raison de la date de signature du présent accord, et du peu de temps accordé aux salariés pour écouler leurs congés avant le 31 mai 2023, il est décidé d’un commun accord entre les organisations syndicales et la direction, que la totalité des congés payés que les salariés n’auront pas pu prendre au 31 mai 2023 (période de référence 2021/2022, congés à poser avant le 31 mai 2023) seront reportés une dernière fois sur l’année suivante.

La règle de non report des congés payés non pris sur l’année suivante ne s’appliquera qu’à compter de la période de référence 2022 /2023 ci-dessus mentionnée.

Par exception au principe du non report, si le salarié est empêché de prendre ses congés payés, et que cette impossibilité est due au fait de l’employeur, le report sur l’année suivante sera possible. L’état des congés payés n’ayant pas pu être pris sera établi au 31 mai de l’année concernée.

Les demandes de congés payés étant faites de façon dématérialisée via le logiciel RHSuite, la preuve de l’impossibilité donnée au salarié de prendre ses congés, du fait de l’employeur, sera effectuée par la réponse négative apportée au salarié via le logiciel.

La demande dématérialisée étant la règle en vigueur, il pourra être accepté, à titre exceptionnel, une demande papier et une réponse papier.

L’absence de réponse apportée par le chef de service équivaut à un refus implicite.

En cas d’absence du salarié, si les congés n’ont pu être pris du fait d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou non professionnelle, ou d’un congé parental ou d’adoption, le salarié pourra les reporter.

Par le présent accord, il est ainsi expressément mis fin au report automatique des congés payés non pris sur l’année suivante

ARTICLE 2 – Modalités de prise du reliquat N-3 à N-1

A compter de la période de référence 2022 / 2023, les congés payés acquis, et non pris au 31 mai de l’année suivante, soit au 31 mai 2024, seront perdus.

Le reliquat des congés payés - des années antérieures à l’année N-1* - au-delà de 25 jours, pourra être, au choix du salarié, soit rémunéré, soit conservé dans les compteurs pour être pris en sus des droits acquis, sous réserve de l’accord du chef de service. Les 25 jours restants dans le compteur des reliquats devront obligatoirement être pris, et ne pourront être rémunérés.

Il est bien entendu que la priorité restera alors donnée aux congés payés de l’année, et que le reliquat des congés payés pourra être utilisé lorsque le compteur de l’année en cours aura été écoulé.

*Il est entendu par « reliquat des années antérieurs à l’année N-1 », le solde des congés payés que le salarié aurait dû prendre avant le 31 mai 2022.

Ex 1 :

Congés N = congés en cours d’acquisition pouvant être pris à compter du 1er juin 2023 et avant le 31 mai 2024 -> 12.5 jours

Congés N-1 = congés ayant été acquis au 31 mai 2022, à prendre à compter du 1er juin 2022 et, en principe, avant le 31 mai 2023. Ces congés sont de 25 jours au maximum pour une année -> ici, il reste au salarié 10 jours à prendre avant le 31 mai 2023. (Possibilité de report)

Ex 2 :

Congés N = congés en cours d’acquisition pouvant être pris à compter du 1er juin 2023 et avant le 31 mai 2024 -> 12.5 jours

Congés N-1 = congés ayant été acquis au 31 mai 2022, à prendre à compter du 1er juin 2022 et, en principe, avant le 31 mai 2023. Ces congés sont de 25 jours au maximum pour une année. Au-delà de 25 jours, ils correspondent aux années antérieures : on parle alors de « reliquat des années antérieures à N-1 »

Le reliquat des années antérieures à N-1 est ici de 78 - 25, soit 53 jours

  • Sur ces 53 jours, et selon les termes de l’accord, 28 jours (53 – 25) pourront être, au choix du salarié, soit rémunérés soit conservés dans les compteurs. « Le reliquat des congés payés - des années antérieures à l’année N-1 - au-delà de 25 jours, pourra être, au choix du salarié, soit rémunéré, soit conservé dans les compteurs pour être pris en sus des droits acquis, sous réserve de l’accord du chef de service. Les 25 jours restants dans le compteur des reliquats devront obligatoirement être pris, et ne pourront être rémunérés ».

  • N= 12.5

N-1= 25

Reliquat des années antérieures à N-1 = 53, dont 25 doivent impérativement être pris

Les demandes de congés devront être validées par le Chef de Service.

Il est ici rappelé que les « souhaits » de congés payés ont pour objectif de planifier l’organisation des services tout en garantissant la prise de congés juste et équitable, qui ne nuise ni à l’organisation interne, ni aux droits à congé des salariés. Le prévisionnel ne garantit en rien au salarié les dates choisies. Celui-ci devra officialiser sa demande auprès de son chef de service qui devra y apporter sa validation officielle.

Un retour devra être fait aux salariés au plus tard le 31 mars 2023 sur ce qu’il est envisageable de confirmer. Si nécessaire, il sera procédé à des arbitrages en tenant compte de critères objectifs.

Il est entendu par « critères objectifs », les règles légales en la matière : l’ancienneté, la situation de famille … mais également l’égalité de traitement en effectuant si besoin des roulements sur des dates importantes telles que Noël et le Jour de l’An. Il devra également être tenu compte de certains impératifs qui auraient pu être portés à la connaissance du chef de service (mariage, évènement familial…), mais également de l’organisation de voyage ou déplacement nécessitant des réservations en amont (billets de train ou d’avion, réservation d’hôtels…).

Les chefs de service sont les garants du respect des droits à congés payés des salariés, et doivent s’assurer de la prise effective, par les salariés de leur équipe, des congés payés auxquels ils ont droit au cours de la période de référence.

Les salariés ne pourront pas poser de congés sans solde ou d’absence non rémunérée s’il leur reste des congés payés dans leurs compteurs.

ARCTICLE 3 – Entée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 4 du présent accord.

ARCTICLE 4 – Formalités de dépôt

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Le présent texte fera l’objet, à l’initiative de la Direction, d’un dépôt dématérialisé dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivant du code du travail, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Fait à Nice le 1er décembre 2022

Pour la Société NICE M

_______________________

LE DIRECTEUR GENERAL

M

POUR LES SYNDICATS :

______________________ ________________________

LE SYNDICAT UNSA. : LE SYNDICAT CFDT

M M

______________________ ________________________

LE SYNDICAT CGT : LE SYNDICAT CFE-CGC

M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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