Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NOTAIRES DE LA COUPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOTAIRES DE LA COUPOLE et les représentants des salariés le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002726
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTIAN NOVEL , LAURENCE FOISSOT- DR
Etablissement : 30394001900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société Civile Professionnelle dénommée , notaires associés » titulaire d’un office notarial situé à GRENOBLE (38000) 6 rue Denfert Rochereau,

Représentée par Maître], gérant associé, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu des statuts.

D’UNE PART

Et les salariés de ladite société civile professionnelle,

Représentés par agissant en qualité de déléguée du personnel, élue à cette fonction le 28 juin 2016,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est le suivant :

  • Permettre à tous les employés de bénéficier de l’aménagement du temps de travail en offrant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun,

  • Encourager tous les salariés à prendre en compte leur propre développement personnel,

  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la SCP à temps complet.

TITRE 2 – REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et des autres dispositions du Code du Travail pouvant s’appliquer aux présentes.

Les parties reconnaissent que le présent accord au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés met en place un dispositif et un ensemble d’avantages globalement plus favorables que la convention collective du notariat au sein de la société. Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations.

Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.

TITRE 3 – DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part par l’employeur, et d’autre part par les délégués du personnel, à la date anniversaire de sa signature.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 6 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heure, la durée hebdomadaire du travail dans la société est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne.

Le présent accord est donc sans incidence sur la détermination des droits à congés payés.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 – TEMPS PLEIN

L’organisation du travail se présente en 2 systèmes : le premier articulé autour de la semaine de travail prestée sur 5 jours par semaine et le second articulé autour de deux semaines de travail prestées sur 9 jours par période.

Le choix entre les 2 types d’organisation est libre pour chaque salarié qui devra porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique, au plus tard le 31 mai de chaque année, le type d’organisation qu’il souhaite pour la période de référence à venir, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. En cas de désaccord sur le type d’organisation, le responsable du personnel et les délégués du personnel pourront être saisis.

Par dérogation au paragraphe précédent, pour la période du 4 septembre 2017 au 31 août 2018, l’organisation du temps de travail sera celle figurant dans le tableau qui demeurera joint et annexé aux présentes.

En aucun cas, une organisation ne peut être modifiée en cours d’année au profit de l’autre sauf accord des deux parties.

Quelle que soit l’organisation du travail choisie, elle devra respecter les dispositions légales et réglementaires.

TITRE 1-1 – ORGANISATION DE TYPE 1 : LA SEMAINE DE 5 JOURS

Certains salariés souhaitent homogénéiser leur présence sur les 5 jours de la semaine.

Dans ces conditions, l’organisation du travail s’établit sur une semaine de 5 jours ouvrés et travaillés, la journée de travail effectif est fixée à 7 heures.

TITRE 1-2 – ORGANISATION DE TYPE 2 : LA JOURNEE TOUTES LES DEUX SEMAINES

Cette organisation est basée sur une période de deux semaines consécutives d’une semaine paire suivie d’une semaine impaire, soit 10 jours de travail.

La journée de travail effectif est fixée à 7 heures 45 minutes pour 8 jours et 8 heures pour 1 jour, donnant droit à 1 jour de repos par période, à l’exception de la journée de solidarité pour laquelle la durée du travail est de 7 heures. L’excédent de temps journalier par rapport à l’organisation de type 1 permet cette journée de repos par période.

Si le jour de repos tombe un jour férié ou un jour de fermeture de l’entreprise décidée par la direction, le temps de travail quotidien sur la période de deux semaines en cours sera de 7 heures.

Tout report d’une semaine à l’autre ou modification du jour de repos devra faire l’objet d’un accord du salarié et de son supérieur hiérarchique.

Mise en œuvre

La SCP se devant de maintenir un service constant auprès de sa clientèle, la journée de repos sera choisie en fonction des desiderata des employés et des nécessités de service, selon un planning qui sera établi chaque année à la date anniversaire du présent accord.

Les règles conventionnelles qui devront être respectées sont les suivantes :

  • La SCP institue des binômes de salariés. Un salarié ne devra pas avoir comme jour de repos le même jour de la même semaine que son binôme. Par exemple, si les deux salariés du binôme souhaitent avoir leur jour de repos le vendredi, l’un devra choisir les semaines paires et l’autre les semaines impaires.

  • Une pause méridienne de 1 heure au minimum devra être respectée.

  • La journée de travail ne pourra pas commencer avant 8 heures ni se terminer avant 17 heures.

Le tableau des binômes à ce jour demeura annexé au présent accord. Ce tableau sera actualisé par la SCP chaque année à la date anniversaire du présent accord.

Au cas où, pour raison de service, un responsable hiérarchique serait amené à demander à un employé de déplacer sa journée de repos, il devra en aviser l’intéressé au minimum un mois à l’avance.

TITRE 2 – TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, les modalités de l’aménagement du temps de travail seront déterminées dans le contrat de travail.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi concernée, en cinq exemplaires et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Fait en 3 exemplaires

A GRENOBLE le 11 avril 2019.

ANNEXE unique : liste des binômes au 11 avril 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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