Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE PREVOYANCE "DECES,INVALIDITE, INCAPACITE" DE LA SOCIETE SOMFY ACTIVITES SA" chez SOMFY ACTIVITES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMFY ACTIVITES SA et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07421004690
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOMFY ACTIVITES SA
Etablissement : 30397023000122 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l'accord collectif sur le régime de prévoyance "Décès, invalidité, incapacité" de la société SOMFY ACTIVITES SA (2022-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE PREVOYANCE « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE » DE LA SOCIETE SOMFY ACTIVITES SA


ENTRE

La Société SOMFY Activités SA au capital de 35 000 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 303 970 230, RCS d’ANNECY, et dont le siège social est situé 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES (Haute-Savoie), représentée par, en qualité de Directrice des Relations Sociales de SOMFY Activités SA,

Ci-après désignée « l’Employeur », ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.E – C.G.C., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »


Sommaire

Chapitre 1 - Bénéficiaires et adhésion 5

Chapitre 2 - Garanties et prestations 5

Chapitre 3 - Financement 5

Chapitre 4 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 6

Chapitre 5 - Sort des garanties en cas de changement d’organisme assureur 7

Chapitre 6 - Portabilité des garanties de la couverture prévoyance 7

Chapitre 7 - Information et suivi de l’accord 8

Chapitre 8 - Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous 9

Chapitre 9 - Dépôt et publicité 10


PREAMBULE

La société SOMFY ACTIVITES SA a mis en place par des décisions unilatérales des régimes de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » distincts selon les catégories socioprofessionnelles.

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction ont souhaité faire évoluer ces régimes en vue d’harmoniser les conditions applicables à l’ensemble du personnel. Elles se sont réunies afin de déterminer les caractéristiques d’un régime unifié au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Le présent accord vient ainsi instituer ce nouveau régime et se substitue en conséquence à l’ensemble des actes juridiques ayant le même objet, et en particulier aux décisions unilatérales qui avaient institué les précédents régimes différenciés.

Ce nouveau régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Chapitre 1 - Bénéficiaires et adhésion

L’ensemble des salariés de l’Entreprise bénéficient du régime collectif de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » d’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Chapitre 2 - Garanties et prestations

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Leur mise en œuvre relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Elles peuvent être modifiées par accord entre la société et l’organisme assureur sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

Chapitre 3 - Financement

3.1. Taux et assiette des cotisations

A la date d’effet du présent accord, la cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, dans les conditions suivantes :

Assiette Tranche 1 Tranche 2
Taux 1,36% 1,61%

Tranche 1 : tranche du salaire pris en compte le calcul des cotisations AGIRC-ARRCO, comprise entre 0€ et le plafond de la sécurité sociale

Tranche 2 : tranche du salaire pris en compte le calcul des cotisations AGIRC-ARRCO, comprise entre le plafond de la sécurité sociale et huit fois le montant de ce plafond

3.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Tranche 1 Tranche 2
Part patronale Part salariale Total Part patronale Part salariale Total
Salariés visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 sur la prévoyance des cadres 1% 0,36% 1,36% 0,71% 0,90% 1,61%
Salariés non-visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 sur la prévoyance des cadres 0,74% 0,62% 0,88% 0,73%

Tranche 1 : tranche du salaire pris en compte le calcul des cotisations AGIRC-ARRCO, comprise entre 0€ et le plafond de la sécurité sociale

Tranche 2 : tranche du salaire pris en compte le calcul des cotisations AGIRC-ARRCO, comprise entre le plafond de la sécurité sociale et huit fois le montant de ce plafond

3.3. Evolution des cotisations

Les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées entre l'Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.

Chapitre 4 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation sous la forme d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : activité partielle), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, les cotisations patronales et salariales seront calculées et précomptées conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent accord sur la base de la rémunération maintenue ou l’indemnisation.

En cas de congé parental au sens de l’article L.1225-47 du code du travail, les salariés bénéficieront du maintien de la garantie décès. Dans cette hypothèse, les cotisations patronales et salariales afférentes seront réparties dans les mêmes proportions que celles prévues aux dispositions du chapitre 3 du présent accord et calculées sur la base de la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du présent régime sera suspendu.

Chapitre 5 - Sort des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à cette date, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat résilié. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Chapitre 6 - Portabilité des garanties de la couverture prévoyance

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties du régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 7 - Information et suivi de l’accord

7.1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission mutuelle et prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique, composée de 4 représentants du personnel et d’un représentant de l’Employeur.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Elle se réunira chaque année afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • D’assurer un suivi des sinistres et d’agir préventivement

  • D’étudier les conditions d’applications du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Chapitre 8 - Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard dans les 3 mois à la demande de l’une d’elle :

  • en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les principes ayant conduit à la conclusion du présent accord pour examiner les possibles adaptions aux nouvelles conditions de la législation et de la règlementation.

  • en cas d’évolution significative liée notamment à un déficit important afin d’adopter par voie d’avenant les modifications nécessaires.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Chapitre 9 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail (notamment sous la forme d’une version anonymisée) par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel sur l’intranet.

 

Exemplaire N° / :

Fait à Cluses, le 04/11/2021

Pour SOMFY Activités SA

Direction des Relations Sociales

Le Syndicat C.F.D.T., en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.E – C.G.C., en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat C.F.T.C., en qualité de Délégué Syndical,

Annexe :

Résumé de garantie / Notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’Entreprise pour la mise en œuvre de ce régime

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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