Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ESSO STOP AJACCIO - RELAIS CECCALDI SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSO STOP AJACCIO - RELAIS CECCALDI SA et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A21000561
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS CECCALDI
Etablissement : 30414263100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

RELAIS CECCALDI, société par actions simplifiées, à l’enseigne « RELAIS CECCALDI », dont le siège social est situé Lieudit Aspretto – 20000 AJACCIO, enregistrée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 304 142 631, représentée par XXX, agissant en sa qualité de PDG ;

Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »,

D’UNE PART,

ET

XXX, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (C.S.E) ;

Ci-après dénommé « le représentant des salariés »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie »,


SOMMAIRE :

PREAMBULE 

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1 - Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Champ d’application

Article 1.3 – Date et durée

Article 1.4 – Suivi de l’application de l’accord

Article 1.5 – Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

Article 1.6 – Indemnisation des salariés en activité partielle

Article 2 – Les engagements pris par l’employeur

Article 2.1 – Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

Article 2.2 – Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Article 2.3 –Les conditions de prises des congés payés

Article 3 – Situation du salarie pendant l’application du dispositif

Article 3.1 – Impact sur le droit à congés payés, le 13ème mois, la répartition de la participation et l’intéressement

Article 3.2 –Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Article 3.3 – Retraite Régime général

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 4 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 5 – Procédure de validation et renouvellement

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise

Article 7 – Révision de l’accord

Article 8 – Adhésion

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Article 10 – Interprétation de l’accord 

Article 11 – Clause d’évaluation de l’accord 

PREAMBULE 

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l ’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Ce dispositif permet aux entreprises concernées de réduire, dans certaines limites, l’horaire de travail de tout ou partie des salariés, en contrepartie d’engagements, notamment en termes de maintien de l’emploi et de formation.

Cette réduction d’activité est compensée, pour le salarié, par le versement d’une indemnité et, pour l’employeur, par le versement d’une allocation par l’Etat.

Le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, tel que modifié par le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Le présent accord, négocié entre les Parties au niveau de la Société, s’inscrit dans le cadre des dispositions précitées. Il se fonde sur le diagnostic réalisé par la Société, reflétant la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, dont les éléments principaux sont rappelés ci-après :

La société RELAIS CECCALDI, à l’enseigne RELAIS CECCALDI, est une station-service spécialisée dans la vente de carburants et lubrifiants, accessoires, pièces détachées ainsi que dans tous services et prestations de services, débit de boissons et vente de munitions de chasse de 5ème et 7ème catégories.

Il est rappelé qu’à ce titre elle applique la convention collective des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090 - brochure 3034).

L’entreprise est située aux portes de la ville d’AJACCIO.

Concernant la situation économique de la société RELAIS CECCALDI

La crise sanitaire actuelle ainsi que les mesures de lutte prises par l’Etat ont fortement dégradé la santé économique de la société qui se caractérise par une forte baisse d'activité.

En effet, depuis mars 2020, force est de constater que la société rencontre une nette baisse de consommation de carburants ainsi que des produits et services annexes proposés à la vente par le RELAIS CECCALDI.

Cette chute s’explique aisément par la perte de clientèle.

En effet, les différentes mesures gouvernementales, notamment les fermetures administratives de certains commerces, l’incitation au télétravail, les couvre-feu et confinements, ont engendré une diminution des déplacements, qu’ils soient personnels ou professions, de la population, et aboutissent, in fine, à la baisse de leur besoin en carburant.

Malgré ce constat, la société CECCALDI s’est efforcée de maintenir le niveau de services habituellement proposé en assurant une ouverture permanente de la société - 7 j/ 7 et 24h/24.

Pour se faire, elle a néanmoins été contrainte de réduire l’effectif présent en recourant à une baisse des heures de travail. Dans un premier temps, la société a donc soldé les congés payés en cours, puis, elle a eu, dans un second temps, recours au mécanisme de l’activité partielle.

En somme, l’année 2020 a enregistré un résultat très dégradé du fait d’une baisse essentielle de la marge commerciale.

Concernant les perspectives de la société RELAIS CECCALDI

En dépit des différentes mesures de lutte gouvernementales, il est actuellement impossible pour la société d’entrevoir une amélioration prochaine de sa situation économique.

Au contraire, les dispositifs actuellement mis en place, notamment le couvre-feu et la fermeture des frontières, permettent d’affirmer que la baisse d’activité de la société devrait perdurer encore plusieurs mois.

En effet, la mise en place d’un couvre-feu a entrainé la raréfaction de la clientèle nocturne, et l’absence de perspectives liées au tourisme ne permet pas de miser sur une arrivée massive de clientèle pour la saison estivale.

Toutefois, la dégradation du résultat et de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise.

Pour autant, des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à l'activité normale de l'entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour les raisons visées ci-dessus et la menace sur l'emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de poursuivre cette réduction du temps de travail, pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, et ce, dans un objectif de préservation de l'emploi.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés.

Il apparait donc impératif de mettre en place le dispositif d’APLD et ce, aux fins d’aboutir notamment aux objectifs suivants :

  • La préservation des emplois des salariés ;

  • La survie de l’entreprise et la continuation de ses activités.

***

Etant précisé que le présent accord s’inscrit aussi dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles aujourd’hui en vigueur, et en particulier la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21 août 2008) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il s’inscrit également dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.

La conclusion du présent accord a été réalisée dans le respect des dispositions du livre II du code du travail (L.2211-1 et suivant) relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail dans le respect des principes suivants :

  • Indépendance des négociateurs vis à vis de l'employeur ;

  • Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Possibilité de prendre conseil auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

Etant naturellement précisé que la mise en œuvre de ces aménagements ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

Le présent accord est conclu au niveau de la société RELAIS CECCALDI. Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de cette entreprise sauf dispositions particulières contraires.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1 – Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1.1 – Objet

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société en application de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité.

Article 1.2 – Champ d’application

Conformément à l’article 1 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de la Société concerne l’ensemble des salariés de la société non-cadres et cadres (hors cadres dirigeants).

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Il est rappelé que le dispositif d’APLD ne peut pas être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 1.3 – Date et durée d’application

La date de début de l’APLD au sein de la Société est fixée au 1er juin 2021, sans pouvoir, en tout état de cause, être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Le dispositif d’APLD tel que ressortant du présent accord est mis en place pour une durée de 24 mois pouvant s’étaler sur une période de 36 mois. Il pourra être renouvelé par tranche de 6 mois.

La durée de l’activité réduite ne pourra, en tout état de cause, pas excéder la limite, fixée par les textes applicables, de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve de validation par l’autorité administrative de la mise en œuvre du dispositif.

Pour chaque période de renouvellement, l’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité actualisées de l’établissement, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Article 1.4 – Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, elles conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

De plus, l'employeur s’engage à fournir au CSE, en vue de la réunion susmentionnée, les informations anonymisées suivantes :

  • nombre de salariés concernés ;

  • âge ;

  • sexe ;

  • nature des contrats de travail des salariés concernés ;

  • nombre mensuel d'heures chômées ;

  • nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ; perspectives de reprise de l'activité. 

Etant par ailleurs précisé, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, la Société doit transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ces documents sont également transmis au CSE.

Article 1.5 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les parties rappellent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle, telle que prévue à l'article 1.3 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1.2 du présent accord.

Conformément au décret précité, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail. La Société confirmera les périodes de réduction d’activité au personnel avec un délai de prévenance de 48 heures avant leur réalisation.

La Société s’engage à veiller à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Enfin, la réduction de la durée dépendant du niveau d'activité de l'entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l'hypothèse où l'activité de l'entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d'activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.

Article 1.6 - Indemnisation des salariés en activité partielle

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié placé en APLD recevra une indemnité équivalente à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,03€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Autrement dit, la rémunération minimale est fixée à un taux plancher de 8,03€/heure. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est quant à elle égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ce taux horaire du SMIC est de 10,15 euros bruts pour 2020). Ainsi l’indemnité horaire est plafonnée à 31,97 euros bruts par heure chômée.

Les éventuelles indemnités de paniers, zones et primes diverses liées aux conditions de travail ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée.

Le salarié placé en APLD et qui suivrait une formation à la demande de l’entreprise durant cette période d’activité réduite, recevra une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 100 % de sa rémunération brute.

Article 2 – Les engagements pris par l’employeur

Article 2.1 - Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

Exception faite d'une incompatibilité avec la situation économique et financière de l'entreprise, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Ce qui signifie que pendant toute la durée du recours au dispositif, la société s’engage à ne pas mettre en œuvre de plan de sauvegarde de l’emploi. De même, la société s’engage à ne pas avoir concomitamment de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun.

Ne seront notamment pas concernées par l’engagement en matière d’emploi, les ruptures de contrat de travail suivantes :

  • Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective ;

  • Rupture conventionnelle du contrat travail ;

  • Licenciement pour un motif non économique ;

  • Licenciement pour motif économique dans les cas où une "dégradation des perspectives d’activité" a été constatée par rapport au moment où a été adopté l’accord collectif ou le document unilatéral instituant l’activité réduite pour le maintien en emploi.

L'engagement porte sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l'APLD. Cet engagement sera donc a minima de 6 mois mais pourra s'étendre à 12, 18 ou 24 mois.

Article 2.2 - Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

De plus, afin de limiter le recours à l’activité partielle et de permettre un équilibrage des efforts entre les salariés, il sera demandé aux salariés de développer leur polyvalence et poly-compétence. Des formations pourront leur être proposées qui auront pour objectif de permettre à ces salariés d’aller travailler le cas échéant, dans un secteur de l’entreprise moins impacté par l’activité partielle. Dans ce cas, il pourra être demandé au salarié d’adapter temporairement ses horaires en fonction du poste proposé ou des formations à suivre.

Dans le cadre des dispositifs de formation, l'employeur s'engage à proposer à chaque salarié concerné par l’activité partielle un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée.

Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc.

Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien. Celui-ci sera intégré à l’entretien professionnel obligatoire issu des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.

La Société s’engage, en matière de formation professionnelle, à mettre en œuvre toute action de formation nécessaire au maintien des compétences ou à l’acquisition de nouvelles compétences et à organiser, avec le salarié, la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail.

Les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle par la Société portent sur les salariés concernés par le dispositif d’APLD visés à l’article 1.2.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif, telle que définie à l’article 1.3.

Article 2.3 - Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 3 – Situation du salarié pendant l’application du dispositif

Article 3.1 - Impact sur le droit à congés payés et les primes non liées aux conditions de travail

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération). Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés ;

Elles n’impactent pas non plus les primes et avantages particuliers en dehors des primes diverses liées aux conditions de travail qui ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée.

Article 3.2 - Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

Article 3.3 - Retraite Régime général

En vertu du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sous réserve des évolutions législatives et réglementaires, les périodes d’activité partielle seront prises en compte pour le calcul des droits à retraite.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ACCORD

Article 4 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord :

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, à compter du 1er juin 2021.

Etant par ailleurs précisé que le dispositif d’APLD est mis en œuvre pour une période de 24 mois, sur une période de référence de 36 mois. Il pourra être renouvelé par tranche de 6 mois.

Pour autant, les parties ont connaissance que le bénéfice du dispositif d’APLD est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Aussi, les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique du dispositif sur toute la période, mais une possibilité afin de pallier les difficultés économiques temporaires de l’entreprise.

Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois. Cette période allant du 1er juin au 30 septembre 2021. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE et transmis à l’administration.

Etant précisé que la validité du présent accord est subordonnée au respect des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, qui imposent, la signature dudit accord par un/des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 5 – Procédure de validation et renouvellement :

Le présent accord est transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Corse (DIRECCTE) sis 2, chemin du Loretto - CS 10332 - 20180 AJACCIO Cedex 1, via la plateforme en ligne de téléprocédure activitepartielle.emploi.gouv.fr.

La Direccte dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan que la Société doit adresser à l’administration, conformément à l’article 1.3 du présent accord.

La décision de validation ou, à défaut, une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Corse (DIRECCTE) sis 2, chemin du Loretto - CS 10332 - 20180 AJACCIO Cedex 1, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AJACCIO conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).

En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Etant précisé que chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Article 7 – Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 8 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.


Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :

  • L’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • La rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 – Interprétation de l’accord 

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 11 – Clause d’évaluation de l’accord 

« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord ». De même les parties conviennent de faire un point d’étape la 1ere année au terme de période de 6 mois (Juillet 2020) puis tous les ans à terme échu. »

Fait à AJACCIO, le 29/04/2021,

En quatre exemplaires originaux sur 13 pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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