Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle pouvoir d'achat" chez CIB CACIB - CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIB CACIB - CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219007639
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME
Etablissement : 30418770100723 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SALARIAL 2017/2018 (2018-01-18) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-12) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Année 2021-2022 (2021-12-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

CRÉDIT AGRICOLE CIB, société anonyme au capital de 7.851.636.342 euros, ayant son siège social, 12 place des États-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, immatriculée sous le n° Siren 304 187 701 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux),

d’autre part,

Ensemble ci-après dénommées « Les parties »

Préambule :

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ouvre notamment la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » qui peut être exonérée - sous conditions - d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire.

Les Parties ont souhaité faire bénéficier les salariés de cette prime dans les conditions ouvrant droit à l’exonération fiscale et sociale et selon les modalités prévues par le présent accord.

Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit, et notamment, aux dispositions envisagées dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi que celle concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail avec l’entreprise au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu, au cours de l’année civile 2018, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et appréciée dans les conditions précisées par l’administration.

Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2. Montant et modulation de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime est modulé en fonction des 2 critères cumulatifs suivants :

2.1. Modulation selon le niveau de rémunération

Le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération brute annuelle fixe (« RBA »), au 31 décembre 2018, sur la base d’un équivalent temps plein, de la manière suivante :

  • RBA inférieure ou égale à 35.000 euros  : 1.000 euros

  • RBA supérieure à 35.000 euros et inférieure ou égale à 45.000 euros : 750 euros

  • RBA supérieure à 45.000 euros: 500 euros

2.2. Modulation selon la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’année 2018

Le montant de la prime, tel que prévu à l’article 2.1, est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours de l’année 2018 des salariés bénéficiaires.

Il est rappelé que, conformément à l’article 1er-II-2° de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, dénommé « Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants », sont assimilés à des périodes de présence effective. Les périodes de maladie professionnelle ou d’accident du travail sont également assimilées à des périodes de présence effective.

En cas de mobilité interne Groupe au cours de l’année 2018, l’ancienneté reprise est considérée comme une période de présence effective.

En tout état de cause, les critères de modulation ne peuvent conduire à verser aux salariés bénéficiaires une prime d’un montant inférieur à 50 euros, sauf en cas d’absence non rémunérée sur toute l’année 2018.

Article 3. Modalités de versement

La prime sera versée à l’ensemble des salariés éligibles sur la paie du mois de février 2019.

Article 4. Durée, publicité et dépôt de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2019.

Le présent accord sera notifié par la Direction de Crédit Agricole CIB à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La direction procèdera par ailleurs aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de la Direccte et du Conseil des Prud’hommes dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base Intranet HRE destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il est établi autant d’exemplaires de l’accord que de signataires.

Fait à Montrouge, le 29 janvier 2019

Pour Crédit Agricole CIB

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Pour la CFTC
Pour FO Pour le S.N.B. – CFE/C.G.C
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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