Accord d'entreprise "Avenant n°1 du 20 septembre 2021" chez SUMPAR - SOCIETE D'USINAGE DES METAUX PLAQUES ACIERS RECTIFIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUMPAR - SOCIETE D'USINAGE DES METAUX PLAQUES ACIERS RECTIFIES et le syndicat CGT le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07621006519
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'USINAGE DES METAUX PLAQUES ACIERS RECTIFIES
Etablissement : 30421724300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE DE FIN DE SEMAINE

AVENANT N°1 DU 20 SEPTEMBRE 2021

Entre les soussignés :

  • Les sociétés SUMPAR, SAS immatriculée au RCS sous le n°304.217.243 au capital de 4 000 000€ dont le siège social est situé au 134 rue de La Forge Féret – 76520 BOOS et IDAP, SAS au capital de 500 000€, inscrite au RCS sous le n°397.551.1471 dont le siège social est situé au 147 rue de la Forge Féret – 76520 BOOS.

Formant une unité économique et social en vertu du jugement du Tribunal d’Instance de Rouen, du 25 mars 2008.

Représentées par, agissant en qualité de Président des deux sociétés.

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’UES suivant le procès-verbal d’élection du 1er tour en date du 23 janvier 2020, représentée par son délégué syndical, Monsieur

D’autre part.

PRÉAMBULE

En raison des motifs liés à l’activité des sociétés SUMPAR et IDAP dans le domaine de l’usinage aéronautique, dus notamment à une part de marché supplémentaire sur le programme A320 ainsi que de nouvelles activité de défense, la direction et l’organisation syndicale représentative au sein des deux sociétés se sont rencontrées en avril 2021, afin de déterminer les conditions dans lesquelles les deux entreprises pourraient répondre aux demandes des clients pour la mise en place d’équipes de fin de semaine.

Les solutions dégagées dans le cadre du présent accord privilégieront le recours au volontariat parmi les salariés concernés pour l’adoption de cette nouvelle organisation. Le recours aux équipes de suppléance pourra être mis en place de manière intermittente, en fonction de la demande des clients.

Les instances représentatives du personnel seront régulièrement informées en réunion C.S.E., suivant le calendrier annuel, de la programmation des équipes de fin de semaine et du niveau des commandes et besoins des entreprises justifiant ce recours.

En considération de ces éléments, les partenaires à la négociation ont adopté le présent accord qui présente les caractéristiques suivantes.

Article I – cadre juridique

En application des dispositions des articles L3132-16 et suivants du code du travail et de l’article 20 de l’accord national du 23 mars 1982, modifié sur la durée du travail au sein de la Métallurgie, les sociétés envisagent de mettre en place au sein de leurs établissements situés à BOOS des équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits.

Article II – champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des ateliers SUMPAR (pour les salariés SUMPAR) et IDAP (pour les salariés IDAP), situés rue de la Forge Féret à BOOS, en ce qui concerne principalement le service des Centres d’Usinage. Au sein de ce dernier, il apparait que la charge de travail sur les postes de Fraiseur Numérique ne peut être actuellement résorbée avec l’organisation actuelle du travail qui fonctionne sur les cinq jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Article III – justification de l’organisation du travail

Les services Centres d’usinage SUMPAR et IDAP connaissent encore à l’heure actuelle un accroissement de leur charge de travail lié à différents motifs (augmentation du volume des commandes, nombreuses études à réaliser, nouveaux programmes de développement et parts de marché supplémentaires) entrainant l’obligation de modifier l’organisation actuelle du travail, afin de répondre aux besoins exprimés et de pérenniser l’activité des sociétés.

La part supplémentaire sur le programme A320, et plus particulièrement les cadres avant, est confirmée par notre client Safran Nacelles, jusqu’au printemps 2022. Ainsi que des prévisions de reprise d’activité aéronautique qui laissent apparaître une confirmation du besoin de la mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine.

Afin de satisfaire cette demande, il est proposé dans le cadre de l’avenant n°1 du présent accord le maintien des équipes actuelles, c’est-à-dire conserver les équipes de semaine déjà en place et l’adjonction d’une équipe de suppléance travaillant en fin de semaine (vendredi / samedi / dimanche et samedi / dimanche / lundi), en horaire réduit de 26 heures par semaine. La mise en œuvre de ces équipes de suppléance est programmée pour un lancement le week-end du vendredi 02 avril 2021.

Les parties à la négociation précisent en outre que les équipes de suppléance pourront être mises en œuvre à chaque fois qu’un travail supplémentaire ne pourra être résorbé dans les conditions actuelles d’organisation après prise en compte des exigences imposées par les clients.

Article IV – information et consultation préalable

La mise en œuvre des équipes de suppléance donne lieu au préalable à une information et consultation du C.S.E., tant en ce qui concerne les modifications de l’organisation du travail que les conséquences touchant aux conditions d’emploi des salariés (santé/sécurité). Cette information / consultation a eu lieu lors de la réunion C.S.E. du 11 mars 2021, avec un avis favorable majoritaire des membres, ainsi que lors de la réunion du 21 juin 2021, pour la continuité des équipes de suppléance de fin de semaine.

Article V – organisation et horaires de travail

L’organisation des équipes de fin de semaine comprend deux équipes d’un opérateur, travaillant selon les horaires suivants :

  1. Première équipe :

  • Vendredi : de 13h00 à 20h30 (incluant 30 min de pause non-rémunérée) avec l’équipe de semaine

  • Samedi : de 8h00 à 19h00 (incluant 1h00 de pause non-rémunérée de 12h30 à 13h30)

  • Dimanche : de 8h00 à 18h00 (incluant 1h00 de pause non-rémunérée 12h00 à 13h00)

  1. Deuxième équipe :

  • Samedi : de 8h00 à 19h00 (incluant 1h00 de pause non-rémunérée de 12h30 à 13h30)

  • Dimanche : de 8h00 à 18h00 (incluant 1h00 de pause non-rémunérée de 12h00 à 13h00)

  • Lundi : de 5h30 à 13h00 (incluant 30 min de pause non-rémunérée) avec l’équipe de semaine

Les opérateurs d’équipe « week-end » seront en collaboration directe avec les équipes de semaine les vendredis et les lundis.

Ces deux opérateurs « week-end » travailleront donc en binôme constant les samedis et dimanches, dès la mise en application du présent accord. L’objectif étant cependant d’intégrer au plus tôt un troisième opérateur dans la première ou la deuxième équipe « week-end », en fonction des besoins des entreprises.

Il est convenu que le personnel affecté en équipe de fin de semaine sera libre les autres jours de la semaine et qu’il ne pourra prétendre à cumuler cet emploi avec un autre au sein de l’une ou l’autre des entreprises.

Afin d’assurer un fonctionnement optimal à ce mode d’organisation et garantir la santé et la sécurité des salariés concernés, la hiérarchie et le service maintenance seront mobilisés pour apporter leurs soutiens aux opérateurs concernés sous la forme d’une astreinte ou par intervention directe pendant les plages horaires concernées.

Le recours aux équipes de suppléance se fera sur la base du volontariat. À défaut de volontaires, il sera procédé à des recrutements de collaborateurs en contrats à durée déterminée ou temporaires.

Lors du passage d’un horaire d’équipe ou d’un horaire en journée à un horaire d’équipe de suppléance le week-end, les salariés concernés ne travailleront pas au cours de la semaine qui précède.

Aussi, lors du retour à une activité normale, après réalisation d’un horaire d’équipe de fin de semaine, la journée du lundi (ou la journée du mardi pour la deuxième équipe week-end travaillant le lundi jusqu’à 13h00) de la première semaine ne sera pas travaillée, afin de respecter un temps minimal de repos de 24 heures entre deux postes.

Article VI – rémunération

La rémunération du personnel affecté en équipe de suppléance sera majorée de 50 %, en application de l’article L3132-19 du code du travail.

En conséquence, suivant l’horaire hebdomadaire de 26 heures réalisées sur 3 jours, les salariés concernés seront rémunérés sur une base correspondant à 35 heures hebdomadaires.

Au cours des trois journées travaillées, les salariés bénéficieront des primes versées habituellement par les entreprises au niveau qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé suivant leurs horaires habituels.

Les salariés des équipes de suppléance week-end percevront une prime forfaitaire de 50 € net par week-end travaillé, et ce jusqu’au 20 septembre 2021.

La prime forfaitaire passant à 55 €, jusqu’au 30 septembre 2022.

Cette clause concerne également les salariés pouvant intervenir en supplément des équipes Centre d’usinage de week-end : supérieurs hiérarchiques, équipe maintenance, etc., lors d’un déplacement : en cas d’intervention sur site, les heures de déplacement et d’intervention seront considérées comme du temps de travail effectif et payées en plus de la prime forfaitaire.

Article VII – formation

Les salariés éventuellement recrutés pour occuper un poste en équipe de fin de semaine bénéficieront d’une formation appropriée au poste de travail sur la sécurité et notamment sur la prévention des risques professionnels, la circulation dans l’entreprise, l’accès aux locaux sociaux et l’utilisation des dispositifs de protection.

Les salariés de l’établissement affectés à un poste en équipe de suppléance de fin de semaine ne bénéficieront pas de formation spécifique dès lors qu’ils occupent le même poste de travail. Cependant, en cas de changement de poste, une formation spécifique sera organisée.

Article viii – conditions garantissant la sécurité

Les équipes de fin de semaine verront dans leur composition, la présence obligatoire d’un sauveteur secouriste diplômé, ou ayant le niveau de compétences requis, qui devra appliquer les procédures d’évacuation en cas de sinistre. Le travail en binôme sera obligatoire, constant entre les opérateurs des équipes « week-end » : temps de travail et temps de pause intégralement réalisés à deux.

En outre, un responsable hiérarchique sera désigné pour être d’astreinte pendant le temps de présence des équipes de fin de semaine et pourra être contacté en cas de problème quelconque.

Article IX – jours fériés

Les jours fériés, à l’exception du 1er mai, survenant un samedi ou un dimanche seront travaillés et donneront lieu aux majorations légales ou conventionnelles.

Article X – SUIVI de l’accord

Pour la mise en œuvre du suivi du présent accord, le C.S.E. se réunira à l’occasion de ses consultations récurrentes en lien avec les points traités par l’accord.

En outre, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Il est entendu que la première réunion de suivi de cet accord devra avoir lieu en juillet 2021, ou au plus tard le 30 septembre 2021.

Pour précision, il est d’ores et déjà entendu d’une revalorisation pour la première reconduction à venir de la prime forfaitaire par week-end travaillé, sur une base minimum équivalente à l’inflation 2021.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article XI – durée de l’accord, dénonciATion et révision

Le présent accord d’entreprise, prenant effet à compter du 02 avril 2021, en application des dispositions des articles L2232-12 et L2232-16 du code du travail est à durée indéterminée. Celui-ci pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois en cas de dénonciation.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un autre exemplaire est déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Fait à BOOS

Le 20 septembre 2021

Pour les Sociétés SUMPAR et IDAP Pour le syndicat CGT

Président UES SUMPAR IDAP Agissant en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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