Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Don de Jours" chez APGIS - ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APGIS - ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE et le syndicat CGT le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09422010387
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : APGIS
Etablissement : 30421790400057 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

Accord relatif au don de jours au sein de l’APGIS

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • L’APGIS dont le siège social est sis 12 rue MASSUE 94 684 VINCENNES Cedex, représentée au présent accord et aux négociations dont il est issu par XXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la Direction »

D’une part,

ET

  • Le Syndicat CGT APGIS, représenté par son délégué syndical XXXXXX

Ci-après dénommé « les partenaires sociaux »

D’autre part,

Ensemble ci-après désignés « les parties »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

PRÉAMBULE : 3

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 : OBJET 3

Article 3 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS 4

Article 3.1 – Salariés bénéficiaires 4

Article 3.2 – Conditions et formalités pour bénéficier d’un don de jours 5

Article 3.3 - Situation du salarié bénéficiaire durant l’absence 6

Article 4 : SALARIES DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES 6

Article 5 : CAMPAGNE DE DON 7

Article 6 : ABONDEMENT DES DONS PAR L’APGIS 8

Article 7 : FONDS DE SOLIDARITE « don de jours » 8

Article 8 : SUIVI 8

Article 9 : DATE D’APPLICATION ET DUREE 9

Article 10 : REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD 9

Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 9

PRÉAMBULE :

Lors des dernières négociations annuelles obligatoires, dans le cadre de la qualité de vie au travail et de conciliation des temps de vie, les parties se sont engagées à se réunir afin de négocier un accord permettant à chaque collaborateur individuellement d’exprimer leur solidarité et leur entraide auprès de leurs collègues ayant des proches atteints de pathologies et maladies graves, d’incapacité ou d’invalidité temporaires ou permanentes graves.

Conscientes que tout salarié peut avoir à faire face, au cours de sa vie, à la maladie grave de son enfant ou de son conjoint ou encore être en charge d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, les parties signataires ont ainsi souhaité poursuivre leurs actions en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les Parties, particulièrement sensibles aux valeurs fondamentales de solidarité et d’entraide que l’Institution promeut, entend les mettre en application au sein même de son collectif de travail.

Le dispositif de don de jours entre collaborateurs que le présent accord a pour objet d’organiser n’en est qu’une illustration supplémentaire.

Aussi, les Parties entendent par le présent accord, permettre d’accompagner humainement et solidairement un salarié devant faire face à une situation personnelle particulièrement difficile, en :

  • Organisant le don de jours de façon solidaire, volontaire et anonyme ;

  • Veillant au bon usage des jours faisant l’objet de dons ;

  • Définissant des mesures appropriées aux difficultés rencontrées par les salariés aidants (maladie, perte autonomie, handicap accident…) et compatibles avec l’organisation des équipes et de l’Institution

  • dans le respect des lois n° 2014-459 du 9 mai 2014, n° 2018-84 du 13 février 2018 et n° 2020-692 du 8 juin 2020 qui encadrent ce dispositif de don de jours.

Le dispositif, issu du présent accord, s’ajoute au dispositif de branche institué par l’accord de branche relatif à l’accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle en date du 1er juillet 2021.

Le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale menée par l’APGIS et sur les valeurs de solidarité et d’entraide qui l’animent.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’APGIS en contrat à durée indéterminé ou en contrat à durée déterminée, justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’APGIS (tant pour donner que pour recevoir).

Article 2 : OBJET

Le don de jours de repos consiste à offrir la possibilité à un salarié de renoncer volontairement à une partie de ses jours de repos, acquis et non pris, au bénéfice d’un autre salarié (ci-après désigné « salarié bénéficiaire ») qui :

  • doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

  • vient en aide à un proche souffrant d’une maladie, d’un handicap ou d’une perte d’autonomie. ;

  • vient de perdre un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans ;

  • a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don lui permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve

  • est sapeur-pompier volontaire, ce don lui permettant de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours

Le présent a pour objet de définir les conditions et les modalités d’application au sein de l’Institution.

Article 3 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS

Article 3.1 – Salariés bénéficiaires

Peuvent demander à bénéficier de dons de jours de congés les salariés concernés par au moins une des situations suivantes :

  • assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • dont le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • venir en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%). Ce proche peut être :

    • son conjoint ;

    • son concubin ;

    • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • un ascendant ;

    • un descendant ;

    • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    • un collatéral jusqu'au quatrième degré (ex : cousin germain);

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le proche aidé au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • le salarié bénéficiaire vient de perdre un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans ;

  • le salarié bénéficiaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve.

  • le bénéficiaire est sapeur-pompier volontaire, ce don lui permettant de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours

Article 3.2 – Conditions et formalités pour bénéficier d’un don de jours

Pour pouvoir prétendre à un don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra avoir, au préalable, épuisé toutes les possibilités d’absence sans perte de salaire qui lui sont ouvertes par les dispositions légales et conventionnelles au sein de l’Institution, à savoir notamment :

  • les jours de réduction du temps de travail dits jours de RTT ;

  • les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • les jours de congés annuels de l’année en cours ;

  • les jours de congés supplémentaires apgis (CSA) ;

  • les jours de congés pour enfants malades

  • les jours de congés seniors

  • les jours placés sur un compte épargne temps

  • les jours de congés exceptionnels tels que prévus à l’article 22-2 et 22-2 bis de la convention collective de travail.

Le salarié concerné demandera à bénéficier des absences et des dons associés dès qu’il aura connaissance de la nécessité pour lui d’y avoir recours. Le salarié devra indiquer, dans cette demande, le nombre de jours qu’il souhaite recevoir ainsi que la date estimée du début de son absence. Le nombre de jours pouvant être demandés dans le cadre du dispositif de don de jours est limité à 30 jours ouvrés (par an).

Dans la mesure du possible, la demande devra être formulée en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée.

Cette demande devra être accompagnée certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le proche aidé au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Ce certificat devra indiquer la durée du traitement et/ou de la présence nécessaire.

Si nécessaire, une copie de tout document attestant le lien de parenté ouvrant droit au don devra également être transmise.

En cas d’engagement dans la réserve opérationnelle, l’appel devra être justifié auprès du service RH.

Pour les sapeurs pompier volontaire, un justificatif des jours de mission ou d’activité au sein du service d’incendie et de secours.

Il est précisé que si plusieurs salariés de l’Apgis étaient, du fait de leur lien de parenté, éligibles au dispositif au titre de la même situation (parents, frères et sœurs…), chacun d’eux pourra bénéficier successivement ou alternativement du don de jours de repos.

A réception de la demande accompagnée des pièces justificatifs, la Direction des Ressources Humaines, après vérification des éléments reçus, apportera une réponse par écrit dans un délai raisonnable et débutera une campagne de dons, sauf à ce que le nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité visé à l’article 7 soit suffisant.

La prise de jours cédés peut prendre la forme, en fonction des besoins exprimés dans le formulaire de demande, d’une absence continue ou fractionnée (par journée entière ou demi-journée). En cas de fractionnement, un calendrier prévisionnel des absences sera établi en concertation avec le manager du salarié et la RH.

Lorsque le droit à congés (CP, RTT, CSA et tout congés visé au second paragraphe du présent articles), est à nouveau ouvert, le salarié bénéficiaire perd le bénéfice d’un nombre de jours donnés équivalents au nombre de droits à nouveau ouverts.

Article 3.3 - Situation du salarié bénéficiaire durant l’absence

Les jours utilisés dans le cadre d'un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.

Afin de permettre un meilleur suivi, un nouveau motif d’absence « don de jour » sera créé dans notre outil de gestion des temps (Kelio).

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Les jours d’absence sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (13ème mois, congés payés…).

Le salarié conserve le bénéfice de la couverture sociale et des avantages qu’il avait acquis avant la période d’absence continue ou séquencée.

Le salarié s'engage à informer la direction des ressources humaines de tout changement de situation notamment lorsque l'état de santé de la personne aidée ne rend plus indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants.

Tous les deux mois, le salarié bénéficiaire devra justifier, auprès de la Direction des Ressources Humaines, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant ou du proche sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).

Il est précisé que dans le cas où le salarié n’aurait pas utilisé la totalité des jours donnés par les salariés donateurs, le solde de jours non utilisés serait alors transféré dans le fonds de solidarité visé à l’article 7 du présent accord.

Article 4 : SALARIES DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée et justifiant d’un an d’ancienneté dispose de la possibilité de faire un don de jours de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Le salarié donateur doit être volontaire et disposer des jours de congés ou de repos acquis, disponibles et pouvant faire l’objet d’un don. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les salariés peuvent choisir de renoncer à tout ou partie de leurs jours de congés non pris, qu’ils aient été affectés ou non à leur Compte Epargne Temps.

Pourront être cédés :

  • les jours de RTT ;

  • les jours de congé payé annuel correspondant à la 5e semaine de congés ;

  • les jours de congés supplémentaires APGIS (CSA) ;

  • les jours de congés conventionnels (congé ancienneté, senior….)

  • les jours placés sur le CET.

Afin de garantir la préservation du droit au repos de chacun, les jours de congés cessibles sont limités à un total maximum de 5 jours par année civile et par salarié donateur, et de 2 jours par campagne.

Seuls les jours placés sur le CET peuvent être cédés sans limitation.

Les dons s’opèrent par journée entière. Ils sont anonymes, définitifs et sans contrepartie pour le salarié donateur.

Les dons individuels sont formalisés par la transmission à la direction des ressources humaines d’un formulaire dédié précisant le nombre et la nature des jours cédés, joint en Annexe 1.

Les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement sur chaque compteur du nombre et de la nature de jours correspondants. Le don entrainera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur sans que cette augmentation n’entraine quelconque droit à heures supplémentaires.

Les jours cédés sont déduits des soldes de chaque compteur des salariés donateurs au plus tard le mois suivant la formalisation du don.

Article 5 : CAMPAGNE DE DON

A la mise en place du présent dispositif, une campagne de don exceptionnelle sera organisée pour alimenter le fonds de solidarité prévu à l’article 7 du présent accord.

Cette campagne sera réalisée en fin d’année 2022 lors des campagnes de placement des jours de repos restant. Une nouvelle possibilité sera exceptionnellement ajoutée : celle de placer 2 jours de repos cessibles répondant aux conditions de l’article 4 ci-dessous sur le fonds de solidarité prévu à l’article 7 du présent accord.

Une nouvelle campagne exceptionnelle pourra être organisée dans les mêmes conditions, dès lors que le solde du fonds de solidarité prévu à l’article 7 sera inférieur à 5 jours.

Hormis dans les deux cas exceptionnels susvisés, les demandes de dons qui répondent aux conditions prévues à l’article 3.1 et 3.2 du présent accord donnent lieu à une campagne d'appel aux dons ponctuelle.

L’ouverture de la campagne de don de jours se fera par le biais d’une communication de laDRHetvous via Intranet ou par mail en everyone.

La campagne prend fin à la date indiquée par la direction des ressources humaines dans son mail d’appel au don.

A l’issue de la campagne, le salarié bénéficiaire est informé par la direction des ressources humaines du nombre de jours qui lui ont été attribués et des modalités de prise accordées ; elle établit un récapitulatif des dons et actualise les différents soldes de jours de repos des salariés donateurs.

Si, au terme de la campagne, le nombre de jours donnés dépasse les besoins exprimés par le bénéficiaire, l’excédent est versé sur le fonds de solidarité visé à l’article 7 du présent accord.

En cas d'insuffisance de dons à l'issue de ce premier appel et si le fonds de solidarité ne permet pas de couvrir la demande, un nouvel appel au don peut être effectué indiquant le nombre de jours manquants.

Le salarié souhaitant faire un don de jours en informe la Direction des Ressources Humaines en transmettant par mail ou en remettant en main propre le formulaire complété présenté en Annexe 1 et disponible sur l’Intranet.

Les dons seront traités par ordre d’arrivée, indépendamment de l’identité ou du statut du donateur. Ils resteront anonymes.

En cas de pluralité des demandes à bénéficier d’un appel au don, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique de réception des demandes et des justificatifs par la Direction des Ressources Humaines.

En cas de demandes simultanées, les jours donnés seront répartis entre les salariés bénéficiaires à parts égales.

Article 6 : ABONDEMENT DES DONS PAR L’APGIS

L'APGIS abonde à hauteur de 20% les jours de repos des donateurs à la fin de chaque campagne d'appel aux dons, dans la limite de 5 jours.

Article 7 : FONDS DE SOLIDARITE « don de jours »

Un fonds de solidarité est mis en place pour recueillir les soldes de dons de jours récoltés lors des campagnes de dons et qui n'auraient pas été utilisés par les bénéficiaires.

Il pourra également y être recouru notamment pour :

  • accorder si besoin une première autorisation d'absence de quelques jours dans l’attente de l’organisation d’une campagne d'appel au don ;

  • compléter une demande de dons qui n’aurait pas été intégralement satisfaite suite à une campagne menée dans le cadre de l'article 5 du présent accord.

Ces jours sont proposés aux collaborateurs par ordre d'arrivée des demandes.

Le fonds de solidarité s’exprime en jours sans aucune référence à une valeur monétaire.

Le solde du fonds constaté en fin d’année est reporté sur l’année suivante.

Article 8 : SUIVI

Une information spécifique sera faite en everyone aux salariés pour expliquer le dispositif.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours donnés ;

  • le nombre de jours effectivement pris ;

  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;

  • le solde du fonds de solidarité visé à l’article 7 du présent accord ;

  • le nombre de campagnes effectuées

Article 9 : DATE D’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à la demande de l’un quelconque de ses signataires par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois qui suivraient l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives des salariés signataires selon les modalités règlementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction au greffe du conseil de prud’hommes du Val de Marne.

Deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique seront transmis à la DRIEETS du Val de Marne.

Chaque organisation syndicale représentative, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Vincennes, le 19 octobre 2022

Pour l’APGIS,

XXXXXX

Pour la CGT APGIS

XXXXXX

ANNEXE

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE CONGES/REPOS

(à retourner complété à la Direction des Ressources Humaines)

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………, souhaite réaliser un don de jour(s) au profit d’un salarié de l’entreprise dans le cadre des dispositions de l’accord du 19 octobre 2022 relatif au don de jours de repos.

A ce titre, je souhaite donner ……….…. jours, répartis ainsi (1):

Nombre

de jours

- RTT
- Jours de congé payé (annuel, au-delà du 24ème jour ouvrable)
- Congé conventionnels Préciser le type :
- CSA
- CET

Rappel :

  • Traitement des dons par ordre d’arrivée, indépendamment de l’identité ou du statut du donateur,

  • Règles de détermination du nombre de jours donnés :

    • Deux jours maximum par donateur jusqu’à atteinte de l’objectif fixé par la campagne,

    • 5 jours maximum sur l’année

    • Les dons sont faits par journées entières

  • A la clôture de la campagne, les jours de congés donnés dans le cadre du présent dispositif sont considérés comme consommés, définitifs et sans contrepartie. Ils sont alors déduits des soldes de congés acquis des salariés donateurs. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués aux salariés donateurs en cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire. Ils seront affectés au fonds de solidarité don de jours

Date et signature Salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com