Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez CENTRE SOCIAL DU SAUNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIAL DU SAUNIER et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015314
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIAL DU SAUNIER
Etablissement : 30424909700011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DU SAUNIER

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association CENTRE SOCIAL DU SAUNIER

Située à CHAPONOST (69 630) – 36 avenue de Verdun

Représentée par , Président et , directeur

Ci-après désignée « L’Association »

D’UNE PART,

ET

Membre titulaire du Comité Social et Economique du Centre Social du Saunier

Ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés au second tour des dernières élections

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est rappelé que jusqu’alors l’Association n’avait pas recours au travail de nuit.

En raison de l’internalisation des activités de nettoyage jusqu’à là sous-traitées, il a été constaté la nécessité de réaliser des tâches de nettoyage avant 6 heures du matin pour que les locaux soient propres avant le début des activités.

En l’absence de dispositions sur le travail de nuit dans la Convention Collective Nationale des Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations) et en l’absence de délégué syndical au sein de l’Association dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, l’Association a proposé aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, l’ouverture d’une négociation d’un accord d’entreprise relatif au travail de nuit, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

A l’issue de la négociation et après concertation avec les salariés, les parties sont convenues de dispositions relatives :

  • au champ d’application et justifications du recours au travail de nuit ;

  • à la définition de la période de travail de nuit ;

  • aux durées maximales de travail de nuit ;

  • aux contreparties ;

  • aux mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à favoriser l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle, avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiale et sociale des salariés concernés, notamment concernant les moyens de transport ;

  • à l’égalité professionnelle femmes / hommes, notamment concernant l’accès à la formation professionnelle des salariés concernés ;

  • aux mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés concernés ;

  • à l’organisation des temps de pause.

EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est, à la date de conclusion du présent accord, limité aux postes de travail de nettoyage, métier-repère « Personnel de service » de la Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial applicable.

Ce recours est justifié par la nécessité de réaliser les tâches de nettoyage avant 6 heures du matin pour que les locaux soient propres avant le début des activités.

  1. PERIODE DE NUIT

La période de nuit est celle commençant à 21 heures et s’achevant à 6 heures.

Est donc considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

  1. DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel. Il est donc limité, à la date de conclusion du présent accord, pour le personnel visé à l’article 1, à une prise de service au plus tôt à 4 heures et une période de travail de nuit de 2 heures par jour ouvré maximum au cours de la plage horaire de nuit.

Ce recours au travail de nuit peut conférer au personnel concerné la qualité de « travailleur de nuit » dans la mesure où les conditions visées à l’article L. 3122-5 du Code du travail sont remplies.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DU SALARIE TRAVAILLANT DE NUIT

La durée quotidienne de travail accomplie par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures pour le salarié concerné.

La durée hebdomadaire du salarié travaillant de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures pour le salarié concerné.

  1. CONTREPARTIES et MODALITES

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficient :

  • D’un repos compensateur équivalent à 15 % des heures de travail de nuit effectuées par le salarié.

Pour des raisons de service, ces repos compensateurs, comptabilisés chaque fin de mois, sont à prendre :

  • Pendant les vacances scolaires,

  • Jamais les jeudis,

  • Dans les 3 mois suivant

  • En concertation et avec l’accord de la Direction.

  • D’une majoration de 15% du taux horaire brut de base pour les heures de nuit.

  1. MESURES DESTINEES A FAVORISER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE, LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES DES SALARIES TRAVAILLANT DE NUIT

Une attention particulière sera apportée par l’Association à la répartition des horaires des salariés travaillant de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L’employeur s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié affecté au travail de nuit n’a pas besoin de faire appel à un moyen de transport ou à défaut dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de la prise de son poste et à l’heure de la fin de son poste. 

  1. FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés affectés au travail de nuit, les parties signataires conviennent que ceux-ci bénéficient d’un d’accès identique aux autres salariés à la formation professionnelle continue. Le CSE sera informé lors des réunions du CSE prévues en matière de plan de formation de l’effectivité de l’application de cette disposition.

  1. MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’Association :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

  1. MESURE DESTINEE A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT NUIT

L’Association veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité.

Toute mesure concernant l’amélioration des conditions de travail et de sécurité liées au poste, spécifiques au travail de nuit, seront examinées avec le CSE lors de la mise à jour annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

10.1. Durée, révision, dénonciation

Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Révision


Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

10.2. Dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Un exemplaire de l’accord sera remis au membre titulaire du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Chaponost en 3 exemplaires le 12 mars 2021

Pour l’Association Centre Social du Saunier

Le Président,

Le Directeur,

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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