Accord d'entreprise "PV accord collectif Négociation Annuelle Obligatoire" chez SOMYCEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMYCEL et le syndicat CGT le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03721002806
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOMYCEL
Etablissement : 30436636200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV accord collectif Négociation Annuelle Obligatoire 7 juillet 2022 (2022-07-07) PV accord NAO 12 juillet 2023 (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre les soussignés :

La société SOMYCEL, Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 4 921 088,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 304 366 362, dont le siège social est situé 4 Rue Carnot à LANGEAIS (37130), représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet de signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT,

représenté par Monsieur XXX, délégué syndical

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2021 vient de se terminer.

Pour mémoire, il est rappelé que le délégué syndical a été convoqué par la société le 22 juin 2021, par lettre remise en main propre contre décharge, à la première réunion d’organisation de la NAO fixée au 28 juin 2021 et a été invité à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale.

Le 28 juin 2021, ce dernier a alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de messieurs Nicolas Proust, Romain Van Bouvelen et lui-même en sa qualité de délégué syndical et la société a fixé, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :

  • lieu et calendrier des réunions,

  • informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.

Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :

  • La rémunération ;

  • Le temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Le 30 juin 2021, la Société a transmis au délégué syndical une synthèse de la réunion d’organisation du 28 juin 2021 confirmant le calendrier, à savoir 2 réunions fixées, en accord, les 6 et 12 juillet 2021.

Le 6 juillet, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et le délégué syndical a remis à la société des demandes, au nombre de 17, au nom de l’ensemble du personnel concernant la négociation engagée, à savoir :

Demande n°1 : Augmentation générale de 10%
Demande n°2 : Remettre 1 jour de congé / tranche de 5 ans ancienneté comme c'est notifié dans la convention collective
Demande n° 3 : Augmenter grandement les plus bas salaires (coefficient OS 140) qui ont de plus une très grande ancienneté dans l'entreprise
Demande n° 4 : Augmenter l'ensachage qui ont des horaires flexibles et décalés d'une semaine à l'autre, un travail physique et un des taux horaires les plus bas
Demande n° 5 : Prime COVID de 1000 €
Demande n° 6 : Maintien de la prime assiduité pour cause COVID-19 (10% en moins par jour d'absence, 90% maintien de salaire) + impact sur les primes intéressement, bénéfices et 13ème mois (ainsi que la prime d'assiduité), pour ne pas contaminer ses collègues = Risque que le personnel cas contact ou même malade vienne travailler pour ne pas perdre d'argent
Demande n° 7 : Augmenter le pourcentage du complément des heures de nuit (25% comme avant minimum)
Demande n°8 : Respecter les 7 jours au planning ou donner une prime si les 7 jours pour informer sur les horaires ne sont pas respectés ainsi que demander à l'ouvrier comme l'exige la loi en cas de changement
Demande n° 9 : Donner une prime d'équipe aux section 103 et 105 taux horaire faisant parti des plus bas de l'entreprise et étant les seuls en équipe (2% du salaire)
Demande n° 10 : Augmenter la prime de panier de 2€ journalier
Demande n° 11 : Augmenter la prime transport de 2€ journalier
Demande n° 12 : Respecter le code du travail pour le changement d'horaire, heure js, heure supplémentaire (avec accord de l'employé)
Demande n° 13 : Compenser le manque à gagner des tickets restaurant de l'UC (prime individuelle au montant n'étant pas perçu)
Demande n° 14 : Donner des jours de congés entiers ( * récupération) pour l'unité de culture au lieu d'1/2 journée (pour palier problèmes des tickets restaurant)
Demande n° 15 : Améliorer les conditions de travail l'été (températures élevées) des cuiseurs pour commencer puis pour les autoclavistes (clim, prime ou pause comme la loi l'oblige)
Demande n° 16 : Palier au problème constant de manque de personnel et matériel (quand la production est maximale) (revoir les postes et processus qui ne sont plus d'actualité, transpalette, Fenwick)
Demande n° 17 : Encadrement plus à l'écoute des problèmes rencontrés et pas laisser les ouvriers sans réponse ou comme seule réponse "je vais voir avec Jean-Jack"

Concernant les trois dernières demandes, la Direction a précisé à la délégation syndicale qu’elle prenait bien acte de celles-ci mais qu’elles n’avaient pas lieu de rentrer dans le champ d’application de la présente négociation.

Pour autant, ces sujets pourront largement être débattus en réunion avec les représentants du personnel le moment venu.

Il n’est, bien évidemment, nullement question d’éluder ses problématiques qui relèvent des conditions de travail.

Conformément au calendrier communiqué dans la note de synthèse du 30 juin, une troisième réunion s’est déroulée le 12 juillet 2021 durant laquelle la société a remis ses propositions en réponses aux demandes de la délégation syndicale.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu à l’issue de celle-ci.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 2ème – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

Article 3ème - Objet

L’objet du présent accord est relatif à :

  • La rémunération ;

  • Le temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4ème - Salaires effectifs

La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des demandes portant sur les salaires à savoir :

Demande n°1 : Augmentation générale de 10%
Demande n° 3 : Augmenter grandement les plus bas salaires (coefficient OS 140) qui ont de plus une très grande ancienneté dans l'entreprise
Demande n° 4 : Augmenter l'ensachage qui ont des horaires flexibles et décalés d'une semaine à l'autre, un travail physique et un des taux horaires les plus bas
Demande n° 5 : Prime COVID de 1000 €
Demande n° 6 : Maintien de la prime assiduité pour cause COVID-19 (10% en moins par jour d'absence, 90% maintien de salaire) + impact sur les primes intéressement, bénéfices et 13ème mois (ainsi que la prime d'assiduité), pour ne pas contaminer ses collègues = Risque que le personnel cas contact ou même malade vienne travailler pour ne pas perdre d'argent
Demande n° 7 : Augmenter le pourcentage du complément des heures de nuit (25% comme avant minimum)
Demande n° 9 : Donner une prime d'équipe aux section 103 et 105 taux horaire faisant parti des plus bas de l'entreprise et étant les seuls en équipe (2% du salaire)
Demande n° 10 : augmenter la prime de panier de 2€ journalier
Demande n° 11 : Augmenter la prime transport de 2€ journalier
Demande n° 13 : Compenser le manque à gagner des tickets restaurant de l'UC (prime individuelle au montant n'étant pas perçu)

La Direction, après avoir rappelé sa volonté de conserver une politique salariale dynamique, a précisé qu’elle ne pouvait pas se permettre d’accéder aux différentes demandes énoncées ci-dessus, et ce dans la mesure où la crise sanitaire actuelle se prolonge.

Pour autant, les parties se sont accordées pour les augmentations suivantes :

  • Une augmentation générale de 1,40%. Augmentation de 0,23€ de l'heure jusqu'à ce que le 1,40% soit applicable

  • Une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat, conformément aux dispositions de la loi de finances rectificative 2021 en date du 2 juin dernier également connue sous le vocable « prime Macron » ou « prime COVID ».

Une DUE sera établie pour versement de cette prime d’un montant fixé à 450 € et sera versée sur le bulletin de paie de juillet 2021.

  • La majoration pour travail de nuit passera, comme sollicité, à 25%.

  • Une augmentation du taux horaire des salariés affectés à l’unité culture a été décidée en guise de compensation de l’attribution du nombre de tickets restaurant.

La société ne fait qu’une stricte application des dispositions légales et réglementaires.

A défaut de respecter ce principe, la société et le salarié perdent le régime social de faveur (exonération de cotisations).

Pour pallier cela, la Direction a décidé d’augmenter le taux horaire de 0,07€ / heure

Toutes ces augmentations entreront en vigueur au 1er juillet 2021.

La Direction a souhaité apporter les précisions suivantes :

  • Concernant l’impact des arrêts de travail en raison d’une situation de cas contact sur le montant de la prime d’assiduité et de l’intéressement, la Direction a pleinement conscience des impacts de ces arrêts sur le plan financier.

Cependant, l’arrêt de travail COVID sera traité comme une absence maladie.

  • Concernant la prime de panier : elle a déjà fait l’objet d’une augmentation au 1er juillet 2020,

  • Concernant la prime de transport : la société fait une stricte application des dispositions de la convention collective.

C’est la raison pour laquelle la Direction n’a pas été en capacité financière d’accéder à ces demandes mais que pour autant elle n’a pas manqué de compenser celles-ci en accédant aux autres demandes.

Article 5ème - Durée effective du travail et organisation des temps de travail

La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des demandes portant sur la durée du travail et l’organisation des temps de travail à savoir :

Demande n°2 : Remettre 1 jour de congé / tranche de 5 ans ancienneté comme c'est notifié dans la convention collective
Demande n°8 : Respecter les 7 jours au planning ou donner une prime si les 7 jours pour informer sur les horaires ne sont pas respectés ainsi que demander à l'ouvrier comme l'exige la loi en cas de changement
Demande n° 12 : Respecter le code du travail pour le changement d'horaire, heure js, heure supplémentaire (avec accord de l'employé)

Concernant la demande n°2, la Direction fait remarquer à la délégation syndicale qu’elle applique strictement l’accord national sur la durée du travail dans les entreprises agricoles signé le 23.12.1981 selon lequel la limitation des congés annuels y compris ancienneté est de 32 jours ouvrables, soit 27 jours ouvrés.

La Direction précise qu’elle est en conformité sur ce point.

Concernant les demandes n° 8 et 12, la société est très attachée au respect des dispositions de l’accord d’entreprise signé le 19 février 2002.

Elle rappelle que selon cet accord, les modifications des horaires sont communiquées dans un délai de 7 jours entendu par jour calendaire sauf circonstances exceptionnelles ce délai est ramené à 24 heures.

Les parties ont pleinement conscience que le délai de 7 jours calendaires n’était pas raisonnable cependant la Direction s’engage, dans la mesure du possible, à appliquer un délai de 5 jours calendaires.

Article 6ème – Notification

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’organisation syndicale représentative au sein de la société et signataire du présent accord.

Article 7ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité de Tours sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes de Tours.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 8ème – Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 9ème – Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

À Langeais,

le 16 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux dont :

1 pour la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité

1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes

1 pour la société

1 pour le délégué syndical

Pour les syndicats, Pour la société SOMYCEL

Le délégué syndical Directeur Général.

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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