Accord d'entreprise "forfait 218 jours" chez SOCIETE LESAGE & FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LESAGE & FILS et le syndicat CFTC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L23019523
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LESAGE & FILS
Etablissement : 30442496300011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR

L'ANNEE

Entre :

dont le siège social est à f
RCS 304424963 représentée

ci-après dénommée « l'Entreprise ».

d'une part.

ET

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique. ainsi que le délégué syndical statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 02/12/2022 annexé à l'accord, et représentée par Monsieur dûment mandaté.

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d'assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, que la conclusion d'une convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés en forfait jours de la Société.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

Ayant le statut Agent de Maîtrise de niveau VII Echelon III,

Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC n°1534) ;

Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Exemple de calcul pour 2022 :

1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)
- 30 (jours de congés payés)
- 11 (jours fériés chômés)

= 219 (jours)

219 - 218 = 1 (jour de repos).

2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

' 365 (!ours)

- 105 (samedis et dimanches)
- 30 (jours de congés payés)
- 10 (jours fériés chômés)

= 220 (jours)

220 - 218 = 2 (jour de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l'article 3 moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  1. Compte Epargne temps

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite au Service Ressources Humaines. Dans la limite de 6 Jours

  1. Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

7.1 Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes

o Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

_ 3 _

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

c Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

7.2 Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

- Un ordinateur portable.
Un téléphone portable,

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l'article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n'est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l'objet d'une sanction à défaut de réponse de sa part.

7.3 Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie

Son organisation du travail ;

Sa charge de travail ;

L'amplitude de ses journées d'activité ;

L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

Les conditions de déconnexion ;

Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en oeuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif

d'alerte prévu à l'article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

7.4 Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

- 4 -

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Le salarié est également informé qu'en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès du service des ressources humaines ou de la médecine du travail.

  1. Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque trimestre ou au plus tard de chaque semestre par le salarié concerné, au moyen d'un fichier Excel nominatif.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- La date des journées et demi-journées travaillées ;

- La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l'amplitude de travail du salarié.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d'une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 14 heures.

A minima, un entretien avec le responsable hiérarchique s'effectuera chaque semestre.

  1. Formalisation

L'application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant de convention de forfait.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l'année.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du code du travail. 12. Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. Consultation du CSE

Le présent accord a été ratifié par le délégué syndical, il a également fait l'objet d'une consultation des membres du CSE en date du 02 décembre 2022 et approuvé à la majorité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com