Accord d'entreprise "Accord portant sur le renforcement du dialogue social au sein de l'UES mutualité française" chez FNMF - FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAISE

Cet accord signé entre la direction de FNMF - FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAISE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07518001145
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAISE
Etablissement : 30442624000426

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD PORTANT SUR LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES MUTUALITE FRANCAISE

Les différents accords successifs sur le droit syndical et les élus du personnel illustrent l’attention portée par l’UES Mutualité Française sur le bon fonctionnement des instances représentatives et le maintien d’un dialogue social responsable.

Toutefois, l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, impliquant la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, rend de droit caduque, les dispositions relatives aux instances élues, au premier tour des élections professionnelles.

L’objectif de ce nouvel accord est de :

  • Réaffirmer l’importance du dialogue social qui doit se faire dans un objectif de bonne marche sociale de l’entreprise et des salariés ;

  • Définir un cadre de fonctionnement de l’instance représentative du personnel adapté à la taille et à l’environnement de l’entreprise ;

  • Sensibiliser les partenaires sociaux sur leurs droits et devoirs respectifs ;

  • Et tenir compte des réformes, notamment l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’ordonnance dite « balai » n°2017-1718 du 20 décembre 2017, le décret n°2017-1386 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Chapitre 1 – Les délégués syndicaux

Article 1.1 – Désignation, missions et rôles des délégués syndicaux

Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné conformément à l’article L. 2143-3 du Code du travail, en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles, ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles.

Le délégué syndical est l’interlocuteur principal de l’employeur en matière de négociation collective : négociations légalement prévues mais également toute négociation d’accords collectifs librement décidée entre les syndicats et l’employeur.

Le rôle du délégué syndical consiste également à défendre les intérêts de tous les salariés de l’entreprise.

1.2 – Crédit d’heures

Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heure mensuel de 20 heures.

1.3. – Tirages et distribution de tracts

Les organisations syndicales pourront utilisées l’imprimante mise à disposition dans leur local syndical ou, le cas échéant, la prestation de reprographie de l’entreprise pour le tirage de leur publication et tracts.

Pour le tirage de publications et de tracts, elles devront respecter la procédure en vigueur applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Mutualité Française.

Les publications et les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.


1.4 – Adresse électronique syndicale

Afin de faciliter l’exercice du mandat, chaque organisation syndicale aura la possibilité de créer une adresse électronique « à l’UES Mutualité Française ». Cette adresse sera notamment accessible aux bénéficiaires concernés par l’abonnement « Internet Haut débit spécifique » souscrit au profit des délégués syndicaux.

La création des dites adresses pourra être diligentée par le Pôle dédié aux systèmes d’information saisi explicitement par les organisations syndicales.

1.5 – Intranet

Un site Intranet est mis à disposition des organisations syndicales représentatives. Ce site est destiné à la publication d’informations syndicales, il s’agit d’un panneau d’affichage dématérialisé. Les salariés pourront s’informer du contenu de chacune des rubriques identifiables par le nom de l’organisation syndicale.

Le site ne peut servir de support à des forums de discussion, ni être utilisé pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leurs postes de travail en dehors des questions posées sur le site.

Article 1.6 – Intégration de l’heure d’information syndicale

1.6.1 – Conditions d’attributions

L’heure d’information sera attribuée aux organisations représentatives au sein de l’UES Mutualité Française.

La direction accorde une heure par trimestre pour chaque organisation syndicale représentative.

En cas d’organisation d’une heure d’information syndicale, une heure de délégation devra être déclarée par le délégué syndical.

1.6.2 – Conditions d’exercice

Cette information aura lieu dans une salle de réunion à l’exclusion totale des halls et des couloirs.

L’heure d’information syndicale sera animée par le délégué syndical ou par un membre désigné par ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article L.2142-10 du Code du travail, la présence de personnalité extérieure à l’UES Mutualité Française, qui sera conviée à ces réunions d’information, sera subordonnée à l’accord de la direction.

Pour les salariés souhaitant assister à ces réunions, le temps sera considéré comme du temps travaillé.

L’heure d’information syndicale ne doit pas perturber la bonne marche des services, par conséquent, elle devra être utilisée à l’intérieur de la plage mobile, soit entre 12 heures et 14 heures.

Dans le cas où les organisations syndicales organiseraient une réunion d’information, susceptible d’accueillir plus de 150 personnes, ces dernières pourront organiser ladite réunion au R.I.E. Exceptionnellement, la réunion se tiendra sur la plage 16h15-18h. Le R.I.E. sera réservé par les organisations syndicales, elles devront en faire la demande au Pôle RH et au département dédié aux services généraux (DAI) 7 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

1.6.3 – Organisation matérielle

Au minimum 5 jours ouvrés précédant cette heure d’information syndicale, les organisations syndicales représentatives devront informer la Direction du jour et du lieu de la tenue de cette réunion.

La salle devra être réservée selon la procédure en vigueur applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Mutualité Française.

1.6.4 – Effet de validité

Si l’heure d’information était utilisée dans des conditions contraires au présent accord, son utilisation serait rendue impossible par simple notification de la direction aux parties signataires.

Article 1.7 – Local syndical

Conformément à l’article L.2142-8 du code du travail, un local syndical « sis au 255 rue de Vaugirard 75719 Paris cedex 15 » convenant à l’exercice de leur mission est mis à disposition des délégués syndicaux.

Le local devra être équipé d’une ligne téléphonique fixe indépendante avec un accès externe à l’entreprise, d’une ligne téléphonique interne à la FMNF, de matériel informatique (un ordinateur et une imprimante commune) avec une connexion Wi-Fi, d’un bureau, de chaises, d’une table de réunion, d’une armoire fermant à clef dédiée à chaque organisation syndicale.

Article 1.8 – Représentation auprès des dirigeants

Les délégués syndicaux sont les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. A ce titre, ils rencontrent, au moins une fois par an lors d’une réunion commune, la direction générale de l’UES Mutualité Française, cette réunion pourra se tenir au premier trimestre de chaque année.

Les parties conviennent que, si la situation de l’entreprise le nécessite, des rencontres ponctuelles pourront être organisées.

Chapitre 2 - Gestion des mandats syndicaux

Article 2.1 – Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les parties rappellent que le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale est un droit individuel ouvert à tout collaborateur conformément à l’article L.2145-5 du Code du travail. L’objet de ce congé est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale.

La durée maximale de ce congé est de 12 jours.

Le salarié qui souhaite utiliser ce congé doit présenter une demande à l’employeur au moins 30 jours à l’avance, dans laquelle il devra préciser la date, la durée de l’absence, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

L’employeur peut en refuser le bénéfice lorsque cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Selon l’article L. 2145-6 du code du travail, le salarié bénéficiant d’un tel congé a droit au maintien total de sa rémunération.

Article 2.2 – Congé exceptionnel pour participation aux réunions statutaires des organisations syndicales

Conformément à l’article 2.5 de la convention collective de la Mutualité, les salariés bénéficient d’un congé exceptionnel n’entrainant pas de diminution de salaire sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

  • L’objet de ce congé consiste exclusivement à participer aux réunions statutaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

  • Une invitation écrite, mentionnant nominativement chaque salarié, et confiée par l’organisation syndicale représentative au plan national sur papier à en-tête de cette dernière, doit être présentée à l’employeur au moins 8 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Annuellement et par entreprise, le nombre maximal de jours accordés dans le cadre de ce congé exceptionnel est fixé à 20 jours par organisation syndicale représentative au plan national, fractionnables en demi-journées.

Ce droit est ouvert aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Mutualité Française.

Article 2.3 - Autres droits d’absence

La CCN Mutualité accorde certains droits d’absence en vue d’exercer des responsabilités d’ordre syndical.

Pour mémoire, sont visés les articles suivants de la CCN Mutualité :

  • Article 2.5 – Congé exceptionnel pour participation aux réunions statutaires des organisations syndicales

  • Article 2.7.2 – Représentation dans une structure paritaire

  • Article 9.12 – Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle

  • Article 9.13 - Observatoire de l’emploi et des métiers

  • Article 15.2.5 – Commission paritaire de suivi

  • Article 18.1 – Commission paritaire d’interprétation

  • Article 18.2 - Commission paritaire de conciliation

  • Article 18.3 – Commission paritaire nationale

  • Autre commission nationale venant à être instituée par la branche professionnelle

Les parties signataires réaffirment l’importance des mandats susvisés, gage d’un dialogue social de qualité, nécessaire au dynamisme et à la reconnaissance de la branche professionnelle.

Chapitre 3 – Le Comité Social et Economique

Article 3.1 – Mise en place et attributions du Comité Social et Economique

Conformément aux évolutions légales, un CSE est mis en place au sein de l’UES Mutualité Française à l’issue des élections professionnelles dont le 1er tour est envisagé entre le 25 juin et le 29 juin 2018.

Les attributions de cette instance sont définies par la loi, à ce titre le Comité Social et Economique a notamment pour missions de :

  • Présenter les réclamations des salariés à l’employeur ;

  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts ;

  • Assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et/ou culturelles ;

  • Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Article 3.2 – Composition

Article 3.2.1 – Président

Le CSE est présidé par le directeur général, ou toute personne ayant obtenue une délégation de pouvoir transmise aux représentants du personnel en début de mandat, qui pourra se faire assister par des personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés.

Article 3.2.2 – Membres élus

Les parties conviennent d’appliquer la règlementation en vigueur.

Avec un effectif de 263 ETP à la signature de cet accord, le nombre d’élus titulaires est de 11 et le nombre de suppléant est également de 11.


Article 3.2.3 – Remplacement des membres

  • Remplacement des membres titulaires :

Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions, son remplacement s’effectue comme suit :

  • Le remplacement est assuré par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus de voix.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme des mandats en cours.

  • Remplacement des membres suppléants :

Lorsqu’un membre suppléant cesse ses fonctions, le premier candidat non élu de la liste des titulaires, ou à défaut de la liste des suppléants à laquelle appartient le suppléant, remplace ce dernier.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme des mandats en cours.

Article 3.2.4 – Bureau

Au début de chaque cycle électoral, lors de la réunion du CSE qui suit les élections des représentants du personnel, il est procédé à la désignation parmi les membres élus titulaires :

  • D’un secrétaire ;

  • D’un secrétaire adjoint, si besoin, qui remplacera le secrétaire en cas d’absence ;

  • D’un trésorier ;

  • D’un trésorier adjoint, si besoin, qui remplacera le trésorier en cas d’absence et qui pourra être désigné parmi les membres suppléants.

Leur désignation relève d’un vote en séance, ayant fait l’objet au préalable d’une inscription à l’ordre du jour. En cas d’égalité des voix, le départage se fait selon les modalités prévues par le règlement intérieur du CSE, dans le cas contraire, le candidat le plus âgé sera désigné.

Article 3.2.5 – Durée des mandats et mandats successifs

Les parties signataires fixent à 3 ans la durée des mandats de la délégation du Comité Social et Economique.

A la demande unanime des organisation syndicales, et conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, il est établi que les mandats des membres du CSE ne soient pas limités à trois mandats successifs. Cette mention devra apparaître dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3.3 – Le fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 3.3.1 – Règlement intérieur

Au début de chaque cycle électoral, lors du premier semestre, un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement est discuté et adopté.

Toutefois, le présent accord a pour objet de définir un cadre afin d’assurer la continuité du dialogue social au sein de l’UES Mutualité Française.

Article 3.3.2 – Réunions du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique se réunit en séance ordinaire au maximum 10 fois par an, prévoyant ainsi de ne pas planifier de réunion plénière au mois d’août et au mois de décembre car il s’agit de périodes où de nombreux congés sont planifiés.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées conformément aux dispositions légales en vigueur.

La loi ne prévoit pas la présence de suppléants lors des réunions du CSE. Ainsi, les suppléants ont uniquement vocation à remplacer un titulaire absent lors des réunions.

Toutefois les parties conviennent qu’un suppléant, en charge d’un sujet spécifique retenu à l’ordre du jour, peut participer aux réunions plénières, afin de s’assurer de son suivi, à condition que le nombre de suppléants présents en réunion, en sus des titulaires invités, ne puisse excéder le nombre d’organisations syndicales représentatives dans l’UES Mutualité française. Lorsqu’un élu suppléant participe à une réunion plénière dans ce cadre, donc en dehors du remplacement d’un élu titulaire, il ne dispose pas de voix consultative.

Article 3.3.3 – Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire en amont des réunions plénières dans un délai raisonnable pour faciliter la réalisation de livrables si nécessaire.

A cette occasion, le secrétaire et le président partagent la liste de leurs invités respectifs afin de les mentionner dans la convocation envoyée par le président.

La convocation, l’ordre du jour, ainsi que les éventuels supports aux informations et/ou consultations sont transmis sous format dématérialisé, par le président, sauf situation exceptionnelle, au moins 7 jours avant la réunion, aux membres du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 3.3.4– Procès-verbaux des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par une société externe dont le coût est pris en charge par le CSE.

Le compte-rendu est transmis, par le prestataire, au secrétaire de l’instance ou au secrétaire adjoint en son absence. Le procès-verbal est ensuite transmis à l’ensemble des participants à la réunion pour d’éventuels ajustements avant approbation par les élus titulaires lors de la réunion suivante.

Article 3.3.5 – Consultations

Conformément à la loi, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et le politique sociale de l’entreprise
1 fois par an.

Article 3.3.6 – Avis

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.

Le CSE rend son avis au plus tard 1 mois à compter de la remise par l’employeur des informations prévues par le Code du travail ou de la notification de l’employeur de la disponibilité des informations sur les supports prévus à cet effet, et 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Toutefois, ce délai pourra être porté exceptionnellement à 3 mois dans le cas où l’expertise porterait sur un projet apportant des modifications essentielles sur les conditions de travail d’une direction ou de l’entreprise.

Afin d’assurer le dialogue entre les parties, l’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis du comité social et économique.

Article 3.3.7 – Expertises

En dérogation à la loi, et afin de faciliter l’accomplissement des missions du CSE, il est prévu un financement à 100 % par l’employeur d’une expertise par an en cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

De plus, une expertise sur la situation économique de l’entreprise ou sur les orientations stratégiques peut être déclenchée, en alternance, une année sur deux. Cette expertise sera prise en charge à
100 % par l’employeur. Le CSE s’engage à ne déclencher qu’une des deux expertises par an, dans le cas contraire la prise en charge à 100 % de l’expertise relative aux orientations stratégiques ne sera pas due.

Le choix du prestataire relève des élus du CSE. Toutefois, les élus et l’employeur, peuvent, s’ils le souhaitent, collaborer dans la recherche d’un prestataire et/ou s’accorder sur le choix du prestataire.

Article 3.4 – Commissions

Article 3.4.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Il s’agit d’une commission qui rend compte au CSE.

3.4.1.1 – Missions

Cette commission est chargée de :

  • Préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations ponctuelles relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ses travaux permettront au CSE d’avoir les éclairages nécessaires lui permettant d’avoir des échanges constructifs avant de rendre son avis.

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de SSCT et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant la SSCT au sein de l’entreprise.

3.4.1.2 – Membres de la CSSCT

Cette commission est composée de l’employeur, ou de son représentant, éventuellement d’un membre de l’équipe RH, et de 3 membres désignés par le CSE parmi les titulaires et suppléants du CSE.

Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail assiste aux réunions de travail de la commission avec voix consultative.

3.4.1.3 – Fonctionnement de la CSSCT

Les sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront portés à l’ordre du jour du CSE au moins quatre fois par an.

Toutefois, à l’occasion de l’instruction des dossiers SSCT, des réunions de travail pourront être organisées entre les membres de la CSSCT, hors réunions ordinaires du CSE, à l’initiative de l’employeur ou à la majorité des élus du CSE.

3.4.1.4 – Moyens

Le temps passé en réunion plénière du CSSCT est considéré comme temps de travail effectif.

La commission ne pourra pas recourir à des expertises.

3.4.2 – Commission formation

Cette commission est chargée de :

  • Préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

Cette commission se réunira 2 fois par an minimum. Elle sera composée de l’employeur, ou de son représentant, éventuellement d’un membre de l’équipe RH, et de 2 membres élus volontaires.

A l’occasion de l’instruction des dossiers relatifs à la formation professionnelle, des réunions de travail pourront être organisées par les membres de la commission formation, hors réunions plénières.

Article 3.5 – Moyens du Comité Social et Economique

Article 3.5.1 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions en vigueur, dans le cadre de leurs missions, les titulaires de la délégation du personnel bénéficient d’heures de délégation, soit 22 heures par mois.

Conformément à l’article R. 2315-5 du code du travail, un membre du CSE peut reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ceci est assorti d'une limite puisqu'un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Le secrétaire du CSE, compte tenu des responsabilités, bénéficiera d’un crédit d’heure mensuel de
30 heures.

Pour les suppléants, la loi ne prévoit pas de crédit d’heures. En effet, selon les articles L.2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. (D’ailleurs, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Ainsi, cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.)

Toutefois, à la demande unanime des organisations syndicales signataires, et également afin d’exercer leur rôle, avec une certaine autonomie, et d’assurer leur participation aux réunions de travail entre membres du CSE, les suppléants bénéficient de 4h de crédit d’heures mensuel.

Article 3.5.2 – Budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions en vigueur, le budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l’instance représente 0,20 % de la masse salariale.

Le budget des activités sociales et culturelles représente 1,76 % de la masse salariale.

Article 3.5.3 – Rubrique intranet pour la mise en ligne des PV et promotion des ASC

Une rubrique est mise en place sur l’intranet afin de mettre en ligne les PV du CSE ainsi que les informations relatives aux activités sociales et culturelles (ASC).

Article 3.5.4 – Local du CSE

Conformément à l’article L. 2315-2 du Code du travail, pour mener à bien leur mission les membres de la délégation du Comité Social et Economique pourront utiliser leur local propre situé « au 255 rue de Vaugirard 75015 Paris ».

Article 3.6 – Formation

Article 3.6.1 – Formation des membres de la délégation du personnel

A chaque élection, dans le cadre de leurs mandats, les élus titulaires et suppléants bénéficieront des formations suivantes :

  • Formation économique d’une durée de 5 jours maximum,

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours.

Les coûts de la formation économique est prise en charge par le Comité Social et Economique tandis que celle relative à la santé, sécurité et conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux conditions prévues par les article R.2315-20 et suivants.

Le congé pour la formation santé, sécurité et conditions de travail est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.

Chapitre 4 – Les représentants au Conseil d’Administration

Article 4.1 – Crédit d’heures

Les 2 représentants au conseil d’administration bénéficieront pour l’exercice de leurs mandats d’un crédit mensuel rémunéré de 2 heures.

Article 4.2 – Invitation aux assemblées générales

Les représentants au conseil d’administration seront invités à participer aux assemblées générales, sans pour autant, disposer de voix délibératives et/ou consultatives.

Chapitre 5 – Dispositions communes

Article 5.1 – Accès à la BDES

L’accès à la BDES est ouvert à l’ensemble des élus du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux.

Un accord collectif, à négocier d’ici les 12 prochains mois, doit permettre d’en adapter le contenu aux spécificités du modèle économique de l’UES Mutualité Française. 

Article 5.2 – Promotion d’un dialogue social responsable

Article 5.2.1 – Sensibilisation du management

La direction apporte une attention particulière aux managers des représentants du personnel dans l’organisation du travail. Dans ce cadre, une réunion annuelle pourra s’organiser avec le PRH pour étudier leur plan de charge et identifier les leviers d’ajustement en termes de charge de travail et d’organisation.

En outre, dans un souci de faciliter le dialogue entre managers et les salariés dotés d’un mandat, la direction fournira aux managers des représentants du personnel le planning des réunions récurrentes dès sa programmation et les informera des autres réunions avec les représentants du personnel organisées à sa demande.

Article 5.2.2 - Gestion des crédits d’heures

Les parties signataires préconisent une information préalable à l’initiative des représentants du personnel, distincte et exclusive de toute demande d’autorisation, destinée à leur supérieur hiérarchique. Celle-ci concerne le temps utilisé par eux pour assurer leur mission et notamment pour les heures de délégation utilisées en dehors des locaux.

L’information préalable ne constitue pas un contrôle de l’utilisation des heures de délégation. Elle a bien pour finalité de faire le partage objectif entre l’activité strictement professionnelle (sur laquelle l’employeur a un pouvoir de direction) et le temps d’exercice des mandats sur lequel l’employeur n’entend pas exercer de contrôle à priori.

Les parties conviennent que le représentant du personnel informe son responsable hiérarchique dès lors qu’il a connaissance de son absence, et ce dans un délai raisonnable, afin que ce dernier puisse organiser son activité en conséquence.

A l’issue de la prise d’heures de délégation, le représentant du personnel déclarera les heures de délégation effectivement prises en indiquant l’heure de départ, la nature du mandat au titre duquel le crédit d’heures a été pris ainsi que le temps total utilisé. Il est convenu que cette déclaration sera effectuée en fin de semaine sur le SIRH prévu à cet effet.

Lorsque l’employeur convoque un représentant du personnel à une réunion, le temps passé à cette réunion est considéré comme du travail effectif et ne fait pas l’objet de déclaration des heures de délégation via le SIRH.

Article 5.2.3 – Intégration de l’activité syndicale dans le fonctionnement de l’entreprise

Lors de la définition du budget annuel, la direction portera une attention particulière relative à l’impact des crédits d’heure sur l’organisation du travail par direction. Cette étude annuelle sera partagée en Comité de direction, des solutions seront étudiées au cas par cas et intégrées au budget si nécessaire.

Article 5.3 – Evolution professionnelle des représentants du personnel

Article 5.3.1 – Parcours professionnel des représentants du personnel

Il est rappelé que l’exercice des mandats de représentant du personnel est compatible avec un déroulement de carrière normal et ce, à tous les stades de la vie professionnelle. Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.

En outre, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale par arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de rémunération, d’avancement, à la mobilité, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, à l’évolution professionnelle, à la rémunération et à l’octroi d’avantages sociaux, aux mesures de discipline et de licenciement du salarié.

Les exigences liées aux missions des salariés représentants du personnel ou ayant un mandat syndical doivent être prises en compte dans l’organisation et la charge de travail. Ce principe doit être appliqué afin de fixer leurs objectifs et de mesurer leur atteinte.

Article 5.3.2 – Articulation entre parcours professionnel et mandat de représentant du personnel

Article 5.3.2.1 – Entretien de début de mandat

Un entretien de début de mandat pourra avoir lieu à la demande du représentant du personnel titulaire, du délégué syndical ou du titulaire d’un mandat syndical. Cet entretien a pour objectif de définir les modalités pratiques d’exercice du mandat.

Cet entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique et le pôle RH.

Article 5.3.2.2 – Entretien annuel de suivi

Les représentants du personnels et titulaires de mandats syndicaux auront la possibilité chaque année d’être reçu par le Pôle RH afin de faire le point sur sa situation professionnelle, sa rémunération et son évolution de carrière.

Article 5.3.2.3 – Entretien de fin de mandat

Les représentants du personnel et les titulaires d’un mandat syndical peuvent s’il le souhaite bénéficier d’un entretien de fin de mandat qui a pour objectif de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise avec le responsable hiérarchie et / ou le Pôle RH.

Article 5.4 – Évolution salariale

Les élus du personnel et les salariés exerçant un mandat syndical bénéficient d’une attention particulière en termes d’évolution salariale.

Dans ce cadre, un bilan de l’évolution salariale de chaque collaborateur doté d’un mandat électif et/ou syndical sera mené sur la durée du mandat, permettant ainsi la mise en place de mesures correctives à la fin de chaque mandat, si nécessaire, assurant une garantie effective d’évolution de la rémunération.

A cet effet, la mesure corrective garantit l’évolution de la rémunération des élus du personnel et des salariés exerçant un mandat syndical au moins égale à l’évolution moyenne des augmentations et primes (hors primes liées au poste, à la personne, hors promotions) des salariés de leur classification et d’ancienneté comparable pendant la durée de leur mandat.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le premier tour des élections professionnelles prévu du 25 au 29 juin 2018.

Article 6.2 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.

Article 6.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et les modalités visées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

Conformément à l’article L.2261-13 du code du travail et après le délai de maintien en vigueur qui y est prévu, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.

Article 6.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 à L. 2231-8, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure : à l’adresse suivante www.teleaccord.travail.emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel, mis en ligne sur le site Intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 24/05/2018

Pour la Direction de l’UES Pour les Organisations Syndicales

FNMF CFDT

Mutex Union CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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