Accord d'entreprise "Accord relatif au volontariat anticipé des salariés de la FNMF" chez FNMF - FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAISE

Cet accord signé entre la direction de FNMF - FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAISE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07523057695
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAISE
Etablissement : 30442624000426

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Dispositif exceptionnel d’accompagnement aux départs volontaires à la retraite (2022-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD RELATIF AU VOLONTARIAT ANTICIPE DES SALARIES DE LA FNMF

Entre :

La Fédération Nationale de la Mutualité Française,

dont le siège social est au 255, rue de Vaugirard -75015 PARIS,

représentée par ____________________, en sa qualité de Directrice Générale

d’une part

Ci-après dénommée "La Fédération"

Et

Les organisations syndicales représentatives

_____, représentée par _____________, en sa qualité de délégué syndical

_____, représentée par ______________, en sa qualité de déléguée syndicale

_____, représentée par ________________, en sa qualité de délégué syndical

d’autre part

Ci-après dénommées "Les organisations syndicales représentatives"

En présence du Comité social et économique de la FNMF, représenté par

_______________________, secrétaire du CSE

Ci-après dénommé "Le CSE"

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Le CSE de la FNMF s’est réuni, le 6 mars 2023, pour une réunion d’information en vue de sa consultation sur un projet de réorganisation des activités de la FNMF ainsi que sur un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi. Aux termes d’un accord de méthode conclu le 26 avril 2023, la dernière réunion de consultation du CSE est fixée au 31 octobre 2023, date à laquelle le comité sera invité à rendre un avis.

Compte tenu des délais inhérents à la DRIEETS pour valider ou homologuer le projet de PSE selon la forme qu’il prendra, les mesures envisagées ne seront probablement pas mises en œuvre avant le mois de janvier 2024.

Certains salariés ont déclaré avoir déjà identifié une solution ferme de retour à l’emploi se concrétisant avant l’achèvement des consultations et la validation de l’accord majoritaire ou l’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi par la DRIEETS.

Soucieuses d’éviter que les salariés soient privés d’une solution de reclassement potentiellement pérenne, les parties ont accepté le principe du reclassement externe anticipé de salariés avant la fin des consultations du CSE et dans les conditions définies ci-après, sans que cet accord puisse être interprété comme une quelconque acceptation, par le CSE ou le(s) organisations syndicale(s) représentative(s), du projet présenté et des conséquences qu’il emporte, ou comme une renonciation à discuter les suppressions d’emplois envisagées.

Dans la mesure où le nombre de départs volontaires est limité, avec une priorité donnée aux salariés volontaires à un départ en retraite, et afin d’éviter les déceptions liées à l’impossibilité de satisfaire à toutes les demandes de volontariat future, la période de volontariat anticipé sera également ouverte aux collaborateurs éligibles à un départ à la retraite à taux plein.

A l'issue de 6 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont partagé leur désaccord sur les critères d’ordre de licenciement et la définition des catégories professionnelles.

Le CSE a rendu son avis sur la définition des catégories professionnelles et les critères d’ordre le 13 juillet 2023.

Cet accord a fait l’objet d’une consultation du CSE en séance plénière du 21 juillet 2023 avec avis favorable le 21 juillet 2023.

Ceci étant RAPPELE, IL A été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet du présent accord 

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’encadrer le volontariat anticipé, sans attendre l’issue de la procédure de consultation sur les projets de réorganisation et de plan de sauvegarde de l’emploi, ou la décision de validation ou d’homologation de la DRIEETS.

Article 2 - ELIGIBILITE AU VOLONTARIAT anticipé

Le volontariat anticipé est subordonné aux conditions cumulatives suivantes, le salarié doit :

  • être sous contrat à durée indéterminée avec l’entreprise ,

  • occuper un emploi relevant d’une catégorie professionnelle impactée,

  • être volontaire au départ, et avoir présenté en ce sens une demande expresse à la direction de l’entreprise,

  • répondre à l’une des situations ci-dessous :

    • soit justifier d’une embauche en CDI, dont la prise d’effet est antérieure au 30 novembre 2023, soit avant la mise en œuvre de la phase de volontariat prévue dans le Livre 1 du projet de l’entreprise.

    • soit remplir les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er février 2024.

  • obtenir la validation de sa candidature après examen par la commission paritaire de validation, et sous réserve de la non-opposition du salarié à la convocation de la commission.

Le collaborateur pourra s’appuyer sur le cabinet en charge du Point d’information Conseil (PIC) pour vérifier son éligibilité.

Article 3 - DEPÔT DES CANDIDATURES AU VOLONTARIAT anticipé

Le salarié éligible pourra présenter sa candidature à compter de la signature du présent accord et au plus tard le 31 octobre 2023, et en tout état de cause au moins 30 jours avant la date d’effet souhaitée dans le cadre d’un reclassement externe anticipé pour une embauche en CDI.

A cet effet, le salarié devra adresser à la direction (courrier remis en mains propres avec décharge ou recommandé ou courriel avec accusé de réception sur l’adresse électronique suivante drh@mutualite.fr), à l’attention de la responsable du pôle RH :

  • en cas d’une embauche en CDI :

    • une demande de dispense d’activité précisant la date à laquelle il souhaite que son reclassement externe anticipé prenne effet,

    • tout élément de nature à apprécier la réalité et le sérieux de son projet professionnel (contrat de travail, promesse d’embauche, etc.) ;

  • en cas de départ à la retraite :

    • son intention de prendre sa retraite à taux plein au 1er février 2024,

    • un relevé de carrière ou toute autre attestation justifiant son éligibilité au départ à la retraite à taux plein.

En tout état de cause, le collaborateur devra informer son manager de son souhait de départ et s’accorder sur une date compatible avec les travaux à finaliser avant le départ (points d’avancement, arbitrage sur le devenir des activités, formalisation des process associés au poste du collaborateur…)

Article 4 - VALIDATION DES CANDIDATURES au VOLONTARIAT ANTICIPE

La commission paritaire de validation se réunit, sur convocation de la Direction, et à condition que le salarié n’ait pas expressément refusé l’étude de sa candidature par la commission.

La commission paritaire de validation se réunit de façon hebdomadaire dès lors qu’au moins une demande a été adressée au PRH.

La Commission paritaire de validation examine le dossier et peut entendre à sa demande le salarié candidat au volontariat anticipé.

Elle vérifie que les conditions définies à l’article 2 du présent accord sont réunies.

En toute hypothèse, les candidatures ne seront acceptées que dans la limite du nombre de postes impactés dans la catégorie professionnelle concernée.

En cas de demandes simultanées au sein de la même catégorie, les candidatures seront classées selon l’ancienneté des salariés. Ainsi, la candidature du collaborateur le plus ancien sera retenue. A ancienneté égale, la candidature du collaborateur le plus âgé sera retenue.

Par exception, et quand bien même le collaborateur candidat remplisse les conditions prévues à l’article 2, la direction se réserve la possibilité de fixer une date de départ postérieure à celle souhaitée par le collaborateur, pour les fonctions indispensables permettant d’organiser la continuité du service et le bon fonctionnement de l’entreprise parmi les catégories professionnelles impactées.

A l’issue de ce processus, le pôle RH informera les collaborateurs soit du refus motivé, soit de l’acceptation de la candidature par courrier ou courriel et au plus, tard 10 jours à compter de la réception de leur demande.

Lorsque, au sein d’une catégorie professionnelle, le nombre de volontariat anticipé a atteint le nombre de postes impactés, aucune candidature ne pourra être recevable.

ARTICLE 5 – COMPOSITION ET REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE DE VALIDATION

La commission paritaire de validation du présent accord sera composée de : 

  • trois représentants des organisations syndicales représentatives,  

  • trois représentants de l'entreprise. 

En cas d’absence, chaque membre pourra être remplacé par, selon les cas, un membre des organisations syndicales représentatives ou un membre de la Direction. 

Les décisions de la commission seront prises à la majorité des membres par vote à main levée.

Les représentants du personnel et la direction disposent d’un nombre de voix équivalent en vue de remettre un avis conforme validant l’existence des conditions préalables définies au présent accord pour le volontariat anticipé. 

En cas d’égalité de voix, l’avis est réputé non-conforme et la demande est refusée, faute pour le salarié de remplir les conditions du présent accord.   

Il est rappelé que la direction a une voie prépondérante sur la décision finale dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessus.

Les membres de la commission paritaire de validation seront tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des dossiers évoqués. Le membre de la commission paritaire de validation dont le dossier serait évoqué ne pourra pas siéger et devra laisser sa place à un suppléant. 

La commission cessera ses fonctions au jour de la décision de la DRIEETS sur le projet de réorganisation et le projet de PSE. 

ARTICLE 6 – SITUATION DU COLLABORATEUR AVANT ET APRES HOMOLOGATION/VALIDATION DE LA DRIEETS

  • Cas du reclassement externe anticipé pour une embauche en CDI

Le salarié, dont la demande aura été acceptée, quittera ses fonctions dans l’entreprise dans un délai compatible avec les exigences éventuelles de son projet professionnel.

Il conclura à cet effet un avenant suspendant le contrat de travail, avec autorisation expresse d’exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit chez un autre employeur, sous réserve du respect de ses obligations vis-à-vis de l’entreprise, et en particulier son obligation de loyauté.

Durant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé de travail et de présence dans l’entreprise ; le salarié ne perçoit plus sa rémunération par la FNMF et n’acquiert plus de droits à congés payés ni de RTT. L’ensemble de ses droits acquis au moment de la suspension du contrat de travail lui sera versé sur son dernier bulletin de paie.

Il rendra donc, au plus tard la veille de sa suspension de contrat, l’ensemble des matériels mis à disposition par l’entreprise et n’aura plus accès aux moyens de communication FNMF (Teams, mails…).

Le salarié restera cependant inscrit dans les effectifs de l’entreprise, et la période de dispense d’activité sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Le contrat sera suspendu jusqu’à la date de prise d’effet de la rupture.

S’il s’avère que le contrat de travail avec le nouvel employeur est rompu avant la date de notification de la rupture du contrat avec la FNMF, la suspension du contrat prendra aussitôt fin, et le contrat de travail reprendra tous ses effets. Le cas échéant, s’il en remplit les conditions, le salarié pourra bénéficier d’une nouvelle mesure de reclassement externe anticipé.

Dans l’hypothèse où une rupture de période d’essai du nouvel emploi occupé surviendrait après signature de la convention de volontariat, le salarié pourra bénéficier de l’accompagnement du cabinet en charge de l’antenne emploi dans les conditions prévues dans le PSE.

  • Cas du volontariat anticipé pour un départ à la retraite à taux plein au 1er février 2024

Le collaborateur notifiant son départ à la retraite et dont la demande a été validée par la commission poursuivra quant à lui ses missions et restera en fonction au sein de la FNMF jusqu’à la date de prise d’effet de la rupture.

Après l’homologation / validation de la DRIEETS, le salarié est réputé officiellement volontaire au départ dans le cadre des dispositifs prévus par le PSE, sauf à ce qu’il fasse part de sa renonciation de manière expresse à la direction. Les salariés en volontariat anticipé seront donc pris en compte dans le cadre de la phase de volontariat au titre du PSE.

Ces salariés bénéficieront ainsi des mesures du PSE, pour autant qu’elles aient encore un objet pour ce qui les concerne et qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité.

Toutefois, il est rappelé que si, au terme de la procédure d’information-consultation du CSE et de l’homologation / validation de la DRIEETS, la catégorie professionnelle d’appartenance n’est plus impactée, le salarié ne pourra pas bénéficier des mesures du PSE au titre du volontariat. Le salarié dont le contrat est suspendu sera libre d’opter entre la démission pour conserver son nouvel emploi (hors contexte du PSE), ou sa réintégration au sein de la FNMF. Le collaborateur volontaire au départ à la retraite liquidera sa retraite aux conditions légales et conventionnelles.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour un objet déterminé tel que défini dans l’article 1.

Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet constituée par la décision de la DRIEETS sur le projet de PSE.

À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

ARTICLE 8 - Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier, une version sur support électronique) à la DREETS compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 22317 du Code du travail.

Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Paris

Le 21 juillet 2023 en 5 exemplaires

Pour la F.N.M.F Pour les Organisations syndicales

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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