Accord d'entreprise "Accord collectif relatif a la détermination du périmètre du comité social et économique (CSE) dans le cadre des élections professionnelles de la société BOVEC de 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06923060791
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : BOVEC SASU
Etablissement : 30446384700034

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux pour les élections professionnelles 2023 de la délégation du personnel au comité social et économique (2023-10-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DETERMINATION DU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA SOCIETE BOVEC DE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société BOVEC, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 200.000,00 Euros, dont le siège social est situé à LENTILLY (69210) - 69 chemin des Molières, immatriculée sous le numéro B 304 463 847 RCS de LYON, relevant du Code APE numéro 0162 Z, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,

Ci-après dénommée par commodité de langage, indifféremment, « La Société », « la société BOVEC », ou « l’entreprise ».

D’UNE PART,

ET

-le syndicat CSN/CFE-CGC pris en la personne de …, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désigné « l’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

La Société BOVEC va prochainement organiser des élections professionnelles afin de procéder au renouvellement du Comité Social et Economique (CSE).

En effet, les mandats de la délégation du personnel au CSE arrivent à échéance le 20 décembre 2023.

Or, conformément aux termes de l’article L.2313-2 du Code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Une négociation doit donc être engagée sur ce thème.

La Direction a donc convoqué le délégué syndical à une réunion de négociation sur ce thème fixée au 25 septembre 2023.

Au cours de cette réunion, les parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet de définir le périmètre de mise en place du CSE, pour les élections de renouvellement qui se tiendront en 2023, et pour les élections partielles qui interviendraient en cours de mandat 2023-2027.

Il est rappelé que préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE) en date des 11 et 12 septembre 2023. 

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qu’il suit :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET 4

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS 4

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 5

3.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 5

3.2 - Conditions suspensives et résolutoires 5

3.3 - Adhésion 6

3.4 - Modalités de renouvellement de l’accord 6

3.5 - Interprétation de l’accord 7

3.6 - Modalités de révision de l’accord et de dénonciation de l’accord 7

3.7 - Suivi et clause de rendez-vous 7

ARTICLE 4 - FORMALITES 8

4.1 - Notification 8

4.2 - Dépôt légal 8

4.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 9


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise, dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, de l’article L.2232-12 et des articles L.2313-1 et L. 2313-2 du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise, et s’applique au périmètre de la Société BOVEC, dont le siège social est situé au jour de la rédaction des présentes 69 CHEMIN DES MOLIERES – 69210 LENTILLY.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les Conventions Collective de branche applicables à la Société, à savoir celle des entreprises de la sélection et reproduction animale et celle des voyageurs, représentants, placiers au jour de la rédaction du présent accord.

De plus, afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Il a pour objet de définir le cadre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société BOVEC pour le CSE qui sera renouvelé à l’issue des élections qui se tiendront en 2023, pour le mandat 2023-2027.

NOMBRE ET PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Au sein de la société BOVEC, il existe 2 sites, disposant d’un numéro SIRET, à savoir :

  •  Le siège social sis 69 CHEMIN DES MOLIERES - 69210 LENTILLY (SIRET n°30446384700034) ;

  • Un établissement secondaire situé 7 RUE JEAN MARIE TULLOU - 35740 PACE (SIRET n°30446384700059).

Les parties constatent que l’établissement secondaire cité ci-dessus n’est pas doté d’une autonomie suffisante.

Notamment, il ne dispose d’aucune autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail.

Il n’existe ainsi aucun responsable d’établissement pouvant mettre en œuvre la prévention des risques professionnels ou assurer la gestion du personnel (détermination des horaires, paies, licenciements, embauches…) et l’exécution du service.

Ces missions sont centralisées au niveau du siège social situé à Lentilly (69) lequel prend en charge la gestion de l’entreprise en particulier celle du personnel, comptable, financière, ou encore économique.

Dans ce contexte, compte tenu de la structure et de l’organisation de l’entreprise, il est décidé entre l’organisation syndicale représentative et la Direction que la Société est dotée d’un établissement unique pour la mise en place du CSE, situé au niveau du siège social, à LENTILLY.

L’élection des membres de la délégation du personnel au CSE s’effectuera donc au niveau global de la Société, tous établissements confondus, pour les élections professionnelles qui se tiendront en 2023 et les éventuelles élections partielles qui interviendraient au cours du mandat 2023-2027 du CSE.

ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans liée aux élections des représentants du personnel au CSE dont le mandat débutera en 2023 et s’achèvera en 2027. Il s’appliquera également en cas d’élections partielles. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il se substitue à tous les accords collectifs et usages ayant le même objet et conclus antérieurement au présent accord.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux parties signataires de l’accord et après l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Modalités de renouvellement de l’accord

Avant le lancement des opérations électorales en 2027, l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord, dans le cadre de la préparation des prochaines élections professionnelles.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail, à la date de lancement du processus électoral en 2027.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’accord et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Suivi et clause de rendez-vous

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

De plus, les parties signataires conviennent de se revoir durant la dernière année d'application de la présente convention, avant le lancement des opérations électorales pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de son éventuel renouvellement.

L'initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

FORMALITES

Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise par courrier remis en main propre contre décharge, ou lorsqu’une telle remise est impossible par courrier recommandé avec accusé de réception.

On entend par notification, la date de première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception, ou la date de remise en main propre contre décharge du courrier.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la Dreets et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de LYON (69).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Lentilly, le 25 septembre 2023, en 4 exemplaires.

La Société BOVEC

Directeur Général

La Délégation Syndicale CSN/CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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