Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET SUCCESSION DES CDD PENDANT LA CRISE SANITAIRE" chez BIOPOLE 66 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOPOLE 66 et les représentants des salariés le 2021-08-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002246
Date de signature : 2021-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPOLE 66
Etablissement : 30449870200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-12

ACCORD RELATIF AU Renouvellement et succession des CDD pendant la crise sanitaire

Entre :

SELAS BIOPOLE 66

Dont le siège est sis Site Médipole, Avenue Ambroise Croizat – 66330 CABESTANY

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 304 498 702

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part

et

Les membres du comité social et économique de l’entreprise,

Ayant pris sa décision à l’unanimité des membres présents lors de sa réunion du 12 août 2021,

Dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur X, agissant en qualité de secrétaire,

D’autre part

Préambule

La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 est une situation exceptionnelle et inédite qui impose à tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale de s’adapter en permanence à l’évolution de la situation sanitaire et de mettre en place les meilleures solutions possibles pour lutter collectivement contre la propagation du virus.

Pour tenter d’endiguer l’épidémie, les pouvoirs publics français ont notamment développé une politique de dépistage massif qui a eu pour conséquence d’accroitre de façon exponentielle l’activité des plateaux techniques de la Société.

La Société a dû réaliser un nombre croissant d’actes de biologie médicale (tests RT-PCR, tests sérologiques et bientôt tests antigéniques, séquençage du COVID notamment) que ses effectifs habituels n’étaient pas en mesure d’assurer dans des délais raisonnables.

Pour faire face à cet accroissement exceptionnel et temporaire de son activité, la Société a dû procéder à de nombreux recrutements en contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité.

Elle a également dû augmenter dans des proportions importantes le nombre de CDD de remplacement conclus pour pallier les absences liées :

- aux arrêts maladie prescrits aux salariés atteints d’une forme symptomatique de la Covid-19,

- aux arrêts maladie dérogatoires prescrits aux salariés « positifs asymptomatiques » ainsi qu’à leurs « cas contacts » rapprochés lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler,

Face à la prolongation de la crise sanitaire, ces recrutements exceptionnels en CDD se heurtent aux limitations légales de leurs possibilités de renouvellement ainsi qu’aux délais de carence imposés en cas de succession de CDD sur un même poste de travail.

Il est rappelé dans ce cadre que la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (publiée au JO du 18 juin 2020), complétée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 (publiée au JO le 16 décembre 2020), permet aux entreprises d’assouplir par voie d’accord le régime légal de recours aux contrats à durée indéterminée (CDD) initialement jusqu’au 30 juin 2021.

Une loi du 31 mai 2021 (publiée au JO le 1er juin 2021) est venue prolonger à l’identique ces règles dérogatoires jusqu’au 30 septembre 2021.

Une loi du 5 août 2021 (publiée au JO le 6 août 2021) est venue prolonger à l’identique ces règles dérogatoires jusqu’au 15 novembre 2021.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements de la Société recruté en CDD à terme précis, à l’exception des contrats conclus en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail (contrats liés à la politique de l'emploi).

Article 2 : Durée et portée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et expirera le 15 novembre 2021 sans aucune autre formalité.

Article 3 : Application dans le temps

Le présent accord s’applique à tous les contrats à durée déterminée à terme précis :

- conclus à partir du 19 juin 2020 (date de publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au Journal Officiel de la République correspondant à l’entrée en vigueur de son article 41) et toujours en vigueur à la date de signature du présent accord,

  • ainsi qu’à ceux conclus postérieurement à la date de signature du présent accord et jusqu’à son terme.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

Article 6 : Clause de rendez vous

En cas de modification des textes en la matière, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des membres du CSE signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR aux salariés.

La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 10 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

TITRE 2 : Nombre de renouvellements des CDD et carence entre deux CDD

Article 1 : Dérogation au nombre maximal de renouvellements autorisés

Il est convenu de porter, temporairement et pour la seule période d’application du présent accord,

le nombre maximum de renouvellements possibles pour les contrats à durée déterminée à terme précis à :

  • 4 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est inférieure ou égale à 3 mois ;

- 3 renouvellements pour les CDD dont la durée initiale est supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois ;

Le nombre de ces renouvellements est stipulé sans préjudice des durées totales maximales applicables pour chaque catégorie de CDD, prévues aux articles L. 1242-8 et suivants du Code du travail. La totalité du CDD, contrat initial et renouvellements ne pourra excéder 18 mois au total.

Article 2 : Dérogation exceptionnelle au délai de carence applicable en cas de succession de CDD sur le même poste de travail

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, la Direction et les membres du CSE conviennent de suspendre temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, l’application des délais de carence légaux prévus à l’article L. 1244-3 du Code du travail.

Fait à Cabestany, le 12 août 2021

En deux exemplaires originaux

Pour la société, X Directrice Ressources Humaines

Pour le CSE, les membres titulaires présents lors de la réunion du 12 août 2021

Noms Prénoms Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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