Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'une commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité social économique (CSE)" chez LES CITERNIERS BRETONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CITERNIERS BRETONS et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFDT le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T05622004889
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES CITERNIERS BRETONS
Etablissement : 30449962700087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-17) ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-07) Negociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-06-20) Accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-10-10) Négociation Annuelle Obligatoire - Les Citerniers Bretons - Décembre 2023 (2022-12-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

Accord portant sur la mise en place d’une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) au sein du Comité social économique (CSE)

Les Citerniers Bretons

Entre les soussignés

La Société Les Citerniers Bretons domiciliée ZI du Mourillon – rue Einstein – 56 530 QUEVEN

Représentée par XXXX agissant en qualité de XXXX

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX  ;

L’organisation syndicale FNCR, représentée par XXXX ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX ;

Et L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX ;

D’autre part,

OBJET :

Le code du travail, au travers de ses articles L 2312-1 et suivant a profondément modifié le fonctionnement des IRP, tant dans leurs représentation, au travers du CSE que dans leur mode de fonctionnement. Dans ce cadre, il appartient aux acteurs de l’entreprise que sont la direction et les représentants syndicaux de l’entreprise, d’adapter au mieux les dispositions légales, chaque fois qu’elles le permettent, aux besoins de la structure.

Il est rappelé qu’aucun consensus n’a été trouvé en 2018 pour définir les modalités de mise en place du CSE par voie d’accord d’entreprise.

Pour autant les parties souhaitent aujourd’hui mettre en place une CSSCT, afin de favoriser et de valoriser la professionnalisation des représentants du personnel.

Les parties se sont donc réunies afin de déterminer les conditions de cette mise en place.

Article 1 - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Il est rappelé que le CHSCT a été supprimé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 pour la fusionner et la remplacer par le CSE pour les entreprises de moins de 300 salariés.

L’ordonnance a cependant prévu la création obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE pour les entreprises dépassant un certain seuil, obligation à laquelle la société n’est pas soumise compte tenu de son effectif.

Ceci étant, compte tenu de l’activité de l’entreprise consistant au transport de matières dangereuses et de l’importance que l’entreprise attache à ces sujets, les parties ont souhaité mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau de l’entreprise.

Article 2 - Membres de la commission

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.

Il est précisé qu’à défaut de représentant agent de maîtrise ou cadre, les 3 sièges pourront être proposés aux élus n’appartenant pas à ces catégories.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres sont désignés lors de la première réunion du CSE suivant la signature du présent accord.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés parmi les membres de la commission lors de sa première réunion.

Article 3 - Moyens alloués

Les membres de la commission bénéficieront de 9 heures de délégation par trimestre. Ces heures ne peuvent être ni mutualisées, ni reportées.

Article 4 - Les missions déléguées à la commission par le CSE

La commission se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

- du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants ;

- et des attributions consultatives du comité.

Ainsi, en dehors de ces exceptions, le CSE délègue les missions générales suivantes dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail :

contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Par ailleurs, par délégation du CSE, la commission sera réunie, pour les réunions suivantes :

  • lors des 4 réunions annuelles sur la santé, sécurité et conditions de travail ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En outre, dans le cadre des missions qui lui sont déléguées par le CSE, la commission procède notamment, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle dispose notamment du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou en cas de danger grave et imminent et risque grave pour la santé publique et l’environnement.

Article 5 - Les modalités de fonctionnement

Le président se charge de convoquer les membres de la réunion.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le secrétaire de la commission, ou en cas d’absence du secrétaire, par le secrétaire adjoint. L’ordre du jour est transmis aux membres de la commission au moins 3 jours avant la réunion.

A l’issue de chaque réunion, un rapport peut être établi par le secrétaire de la commission et transmis à l’employeur ainsi qu’aux membres de la commission et du CSE.

Article 6 - Les modalités de formation des membres de la commission

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions légales.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation, dépôt

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Le terme du présent accord est fixé à l’issue des mandats en cours des membres élus du CSE.

Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Quéven, le 04 Avril 2022

XXXX XXXX

Pour le syndicat C.F.D.T. XXXX

XXXX

Pour le syndicat C.G.T

XXXX

Pour le syndicat F.N.C.R

XXXX

Pour le syndicat F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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