Accord d'entreprise "Accord forfait jours" chez DAIMAY FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAIMAY FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T05722006456
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : DAIMAY FRANCE SAS
Etablissement : 30461391200019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La Société DAIMAY France S.A.S. sise 7 rue de Grenoble 57150 CREUTZWALD représentée par Monsieur et Monsieur en leur qualité de Président et Directeur des Ressources Humaines,

d'une part ;

La Section Syndicale C.F.D.T. représentée par M. , Délégué Syndical C.F.D.T.

La Section Syndicale C.F.T.C. représentée par Mme , Déléguée Syndicale C.F.T.C.

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés ayant un emploi nécessitant à minima la Position II, coefficient 125 au regard de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie.

La société s’engage à faire 18 changements de classification dans le cadre de la mise en place de cet accord.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Chaque année, le calcul se fera sur le nombre de jours ouvrés diminué de :

- 25 jours de CP

- 2 jours d’ancienneté quel que soit le nombre individuel

- 2 jours fériés Alsace-Moselle

- 2 ponts payés si ceux-ci sont toujours en vigueur dans l’entreprise

Exemple de calcul pour la période 2022:

253 jours ouvrés – (27 jours de congés payés et anciennetés + 2 jours fériés Alsace-Moselle + 2 ponts payés) = 222 jours travaillés possible

222 – 215 = 7 jours de repos.

Si des absences devaient intervenir sur la période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé en fonction du temps de travail effectif sur la période. Les absences concernées sont les suivantes : maladie, maternité, congés pour événements familiaux.

Exemple de calcul avec une absence :

Règle de calcul : réduction d’un jour de repos par tranche de 31 jours d’absence pour la période 2022-2023. La règle sera toujours la suivante à chaque période : forfait divisé par les jours de repos soit 215/7 = 30.75.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01 janvier au 31 décembre comme les congés payés.

Article 4 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit soit :

- à une rémunération de la valeur de la journée de repos majorée de 10%,

- au report des jours non pris sur la période de référence suivante avec l’accord de son responsable dans la limite de 5 jours.

L'accord de renonciation entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que soit le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, soit le nombre de jours de repos reporté sur la période de référence suivante, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 5 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps réduit.

Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

L’entreprise ne demande pas aux cadres au forfait jours de répondre à des mails entre 20h et 7h du matin : ce temps sera considéré comme du droit à la déconnection.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : Le nombre de jours travaillés par période de référence, mais également l’ensemble des temps de repos stipulés dans l’article 6 du présent accord.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La Direction ne modifiera pas les modes de rémunération actuelle, c’est-à-dire, que les personnes avec une rémunération sur 13 mois et avec prime vacances conserveront ce type de rémunération. 

Article 9 – Modalités de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Modalités de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 11 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le salarié en forfait jours devra déclarer sa présence par demi-journée à partir du mois de juin 2022 sur le nouvel outil de gestion des temps.

Lors de l’entretien annuel, il sera fait mention du nombre de journées travaillées et la question de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle sera posée afin de recueillir le commentaire du salarié vis-à-vis de la période de référence qu’il vient d’effectuer.

L’entretien annuel contiendra obligatoirement :

- Le récapitulatif des jours travaillés sur les trois dernières années,

- Le récapitulatif des alertes du salarié sur les trois dernières années,

- Le récapitulatif des réponses données à la question de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle sur les trois dernières années.

Le salarié pourra à tout moment informer son manager direct ainsi que le service des ressources humaine par mail, s’il ressent un problème dans l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Le manager ainsi que le service des ressources humaines s’engagent à recevoir le salarié dans les 7 jours qui suivent la réception de son mail.

Le CSE sera avisé de toute alerte émanant d’un salarié au forfait jours ; chaque année en janvier, le CSE recevra le nombre de jours travaillés moyen sur la population, le nombre de dépassement du forfait par personne anonymisée, ainsi que le nombre de jours de dépassement.

Article 12 – Dispositions finales

12.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 juillet 2022.

12.2 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Metz.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

12.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Fait à Creutzwald, le 20/07/2022

Pour la Société Président

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T. Délégué syndical

Pour la C.F.T.C. Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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