Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE CADRES" chez ISERE DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de ISERE DISTRIBUTION et le syndicat CGT-FO le 2023-02-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03823012742
Date de signature : 2023-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ISERE DISTRIBUTION
Etablissement : 30468892200026

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-18

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre du régime collectif et obligatoire « Incapacité, Invalidité, Décès» institué conformément à l’article L.911-1 du CSS

CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société ISERE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 74 720 Euros, dont le siège social est à St PAUL LES ROMANS 95 Rue Clair, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 304 688 922.

Représentée par , agissant en sa qualité de ,

D'UNE PART,

ET

  • agissant en sa qualité de Délégué Syndical F.O dans l’entreprise,

D'AUTRE PART,

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise ISERE DISTRIBUTION en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires mais également sociologiques.

Le présent Accord formalise le régime complémentaire de garanties collectives « Incapacité, Invalidité, Décès » institué pour le personnel CADRE, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans les conditions qui suivent.

Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent Accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui reprend la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

L’accès au régime n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime collectif complémentaire de prévoyance est obligatoire.

Article 4 - Garanties

Le détail des garanties est joint pour information en annexe.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. Les garanties ainsi souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Toute réforme législative, réglementaire ou conventionnelle qui aurait notamment pour effet de modifier la définition des « contrats responsables », des « garanties minimales » ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime, sans qu’il soit nécessaire de modifier la présente décision. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 :

  • Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail en cas de congé maternité ou maladie ou quelle qu’en soit la cause, dès lors que les salariés bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise (que ces indemnités soient versées directement ou indirectement par cette dernière) ou d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise, y compris, notamment, au titre de l’activité partielle, de l’activité partielle longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur telle que le congé de reclassement ou le congé mobilité.

Dans cette hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, les salariés acquittent leur propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties prévues par le présent régime et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Article 5 - Dispenses D'adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés, répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés du régime.

  • Dispenses d’ordre public

Le caractère obligatoire du présent régime doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi « Evin ». Un salarié, employé dans l’entreprise avant la mise en place du présent régime, peut refuser d’y adhérer dans un délai d’un mois à compter de la mise en place dès lors qu’il supporte une quote-part salariale.

Peuvent également être dispensés d’affiliation, à leur initiative :

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ;

  • Les salaries sous CDD ou contrat de mission, si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables ;

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place des garanties ou lors de l’embauche si elle est postérieure, ou bénéficiant, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi, au titre d’un des régimes suivants, y compris en tant qu’ayants-droit : Complémentaire santé collective et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables, Mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales, Contrat d’assurance groupe dits « Madelin », régime local d’Alsace-Moselle, régime complémentaire relevant de la CAMIEG.

L’éventuel refus d’affiliation doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Dans tous les cas, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, en raison d’une autre couverture, doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation.

A défaut ou lorsqu’il cesse de justifier de l’une de ces situations, le salarié est automatiquement affilé et tenu de cotiser au régime de l’entreprise. L’employeur procède alors de plein droit au précompte de la cotisation due par le salarié.

Il est expressément prévu que toute modification de ces cas de dispense qui résulterait de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte législatif, réglementaire, conventionnel s’appliquera de plein droit sans remettre en cause le présent Accord et sans qu’il soit besoin de le modifier.

Article 6 - Cotisations

La cotisation isolée de base servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élève à un montant correspondant à :

  • 1.90 % du salaire brut sur la tranche A

La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

Toute évolution ultérieure des cotisations, dans une limite égale à 15%, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans nécessiter la modification du présent Accord.

Au-delà de cette limite, le présent Accord sera modifié, soit en vue d'augmenter les cotisations, soit à défaut en vue de réduire proportionnellement les garanties de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement de la couverture.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent Accord serait modifié.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100%

Article 7 - Organisme assureur

A titre de simple information, les garanties de ce régime sont couvertes par un contrat d’assurance, souscrit par l’entreprise auprès de MALAKOFF MEDERIC, 21 Rue Laffite – 75 009 PARIS

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L.912-2 du code de la Sécurité sociale).

Article 8 - Information des salariés

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 est avisé du présent système de garanties collectives par la remise individuelle d’une notice d’information de l’organisme assureur et par information du Comité Social et Economique.

Une copie du présent Accord est également portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Article 9 - Portabilité

L’article L911-8 du Code de la sécurité sociale permet aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la société, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions posées par l’article susvisé.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier ou des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 10 - Entrée en vigueur, Durée, Modification, dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2023.

L'engagement de la société de faire bénéficier aux salariés CADRES définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière d’« Incapacité, Invalidité, Décès » pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation en vigueur à cette date.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

 

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit FO.

Fait à Chatte, le 18 février 2023

Fait en autant d’exemplaires que nécessaires, dont un pour chacune des parties soussignées, deux pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.

Pour la Délégation Syndicale F.O

Pour la société ISERE DISTRIBUTION

Pièces jointes :

  • à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties ;

  • Conditions générales/particulières du contrat

  • Formulaire de demande d’adhésion

  • Formulaire de demande de dispense d’affiliation au régime de prévoyance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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