Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez MAISON DE RETRAITE LE FOYER DU PARC - BIENVENUE FOYER DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE LE FOYER DU PARC - BIENVENUE FOYER DU PARC et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003256
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : BIENVENUE FOYER DU PARC
Etablissement : 30469151200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

L’Association Bienvenue – Foyer du Parc ayant son siège social au 14 rue Alfred Hartmann, 68140 MUNSTER, représentée par ……….., agissant en sa qualité de Directeur, sur délégation de pouvoirs, d’une part,

Et :

Les élus du Comité Social et Economique (CSE) composé par

………….

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances bisannuelles sont difficilement tenables.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et l’article L 6315-1 du code du travail introduisent la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction a proposé, aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’établissement.

Article 1 - Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.

Article 2 - Périodicité de l’entretien

Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel à minima sur une période de six années. A la demande écrite du salarié, un deuxième entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 6 mars 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par la direction ou son représentant (le N+1 dans ce cadre). Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), ou d’un arrêt de longue maladie selon l’article L 324-1 (affections de longue durée (ALD)) ou d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle d’une durée supérieure de 3 mois, les entretiens professionnels sont réalisés par la direction ou l’un de ses représentants au cours des 3 mois qui suit la reprise de travail.

Article 4 : Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

Conformément à l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, la date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’Association.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins un, voire deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Dénonciation et révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

La direction et les élus du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera affiché dans l’établissement.

Article 8 - Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Munster, en 7 exemplaires originaux, le 17 février 2020

Les élus du CSE La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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