Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DES AVITAILLEURS D'AERONEFS (CHAUFFEURS AVITAILLEURS)" chez GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09320005651
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT PETROLIER AVIATION
Etablissement : 30474722300051 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DES AVITAILLEURS COORDINATEURS FEDEX (2021-06-01)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DES AVITAILLEURS d’aeronefs (Chauffeurs avitailleurs)

Entre les soussignés :

La SNC GROUPEMENT PETROLIER AVIATION, ayant son siège social Zone de Fret 1 CDG, 3 rue des Vignes - 93290 TREMBLAY EN FRANCE, inscrit au R.C.S. de Bobigny, sous le numéro de Siret 30474722300051, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général et dûment mandaté à cet effet,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

- Représentant CFE-CGC

- Représentant CFDT

- Représentant CGT

En leur qualité de délégués syndicaux :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le GPA a l’obligation de se réorganiser en interne afin d’avoir les effectifs suffisants pour répondre à notre activité de nuit, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à 4 reprises 10/09/2020, 18/09/2020, 01/10/2020, 13/10/2020 et se sont mis d’accord pour mettre en place une équipe de nuit par le biais d’un accord d’entreprise relatif au travail de nuit des avitailleurs d’aéronefs prévoyant des contreparties et garanties spécifiques pour les travailleurs de nuit « avitailleurs».

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que le plan des conditions de travail.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux chauffeurs avitailleurs d’aéronefs de l’équipe de nuit du GPA à compter du 02/11/2020.

Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Article 2.1. Travail de nuit 

Art L. 3122-2 du code du travail

« Tout travail effectué au cours d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».

Article 2.2. Travailleur de nuit

Art L 3122-5 du code du travail

«Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  1. Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuits quotidiennes ;

  2. Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23.

Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2- sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. A défaut, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.» (L3122-23)

Compte tenu de la planification des horaires des salariés et l’organisation de travail, la qualité de travailleur de nuit pourra être reconnue.

Article 3 - Recours au travail de nuit 

Afin de répondre à l'obligation d'assurer la continuité de notre activité de nuit, et d’adapter notre organisation en fonction de l’évolution de la pyramide des âges de l’entreprise, la société a recours au travail de nuit.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Les instances représentatives du personnel seront informées et consultées pour tout projet à venir de modification des modalités du travail de nuit.

Article 4 - Horaire de l’équipe de nuit et règle de pose des congés

Du lundi au jeudi inclus de 21h30 à 6h20, soit un horaire moyen de 8h50 soit 8.83 centièmes pour une durée annuelle théorique de 1504H.

La pose de congés respectera un ratio maximum de 30% en fonction du nombre de personnes dans l’équipe de nuit cumulé avec les nuits des C1.

Article 5 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit

Article 5.1. Temps de pause

Un temps de pause rémunéré d’une durée de 35 minutes sera observé au cours de toute la durée de travail d’au moins 8 heures consécutives. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

Article 5.2. Dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit

Le décret n°2002-792 du 3 mai 2002 publié au Journal officiel du 5 mai 2002 a permis de préciser les conditions de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures.

La loi a prévu la possibilité de déroger à la durée maximale quotidienne à 12 heures.

La directive 93/104/CDE du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit en son article 17 une liste d’activités pour lesquelles la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures est de droit. Le décret a retenu 3 types d’activités dont l’activité du GPA fait partie de l’une d’entre elles, à savoir :

« -Les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport. Cette catégorie vise notamment les salariés du secteur sanitaire et social, ceux travaillant dans les ports et aéroports… »

Article 6 Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Article 6.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur

Le salarié travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur payé, dénommé « repos compensateur de nuit » (RCN).

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit disposeront de 2 jours de repos compensateurs de nuit par an.

La période de référence convenue à retenir sera l’année civile

Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée la date proposée par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le jour de repos doit être pris à une autre date.

La qualité de travailleur de nuit est appréciée à la date du 1er janvier de l’année d’acquisition. Les jours attribués le sont pour l’année civile, sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise. Pour un salarié entré en cours d’année, il acquiert ce droit au 1er janvier de l’année suivant son intégration.

Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos à compter de l’année suivant celle où il perd la qualité de travailleur de nuit.

Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié.

6.2. Contrepartie sous forme financière

Si l’article L. 3122-8 du code du travail prévoit l’octroi d’un repos compensateur au travailleur de nuit, il ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire. Aussi les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article 701-2-e de la convention collective, les travailleurs postés qui suivent un horaire habituel de travail encadrant minuit, à l’exception des veilleurs de nuit, percevront une prime de poste d’un montant égal à 8% de leur salaire de base hors primes, avec un plancher sur le salaire minimum afférent au coefficient 290.

Il bénéficiera en plus, d’une prime de poste de nuit de 10% calculée sur le salaire de base hors primes, avec un plancher sur le salaire minimum afférent au coefficient 290.

La prime de poste et la prime de poste de nuit seront intégrées dans le calcul de la prime mensuelle.

Article 7 - Période d’essai/Période probatoire

Une période d’essai ou probatoire d’un mois sera mise en place.

Article 8 - Conditions d’intégration et de maintien dans l’équipe de nuit

Tous les membres de l’équipe de nuit doivent pouvoir faire tout type d’avion la nuit, c’est pourquoi les critères d’ordre ci-dessous ont été mis en place :

  • Aucune restriction médicale en cours (Horaire et/ou physique)

  • Aucune restriction médicale (Horaire et/ou physique) dans les 6 mois précédents la demande d’intégration de l’équipe de nuit.

  • Le nombre de nuit réalisé sur la grille C1 sur les 12 mois précédents la demande d’intégration de l’équipe de nuit déterminera l’ordre d’attribution

  • L’ancienneté déterminera l’ordre d’attribution après le critère ci-dessus

  • Aucun temps partiel n’est compatible avec l’équipe de nuit sauf si la grille venait à être incomplète

Les chauffeurs avitailleurs travaillant en alternance à la citerne sont retenus d’office pour l’équipe de nuit pour les besoins de service.

Article 9 - Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

Le GPA organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

10.1. Des garanties sur le passage d’un poste de nuit à un service posté

10.1.1. Des garanties résultant d’obligations familiales impérieuses

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un travail posté dans la même entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante…), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent en posté.

10.1.2. Départ anticipé et personnel concerné

Les salariés en service actif ayant accompli au cours de leur carrière au G.P.A. au moins 10 années en service posté (au sens de l’article 701-b de la C.C.N.I.P.) ou travailleurs de nuit pourront bénéficier d’un Congé de Fin de Carrière (C.F.C.) dont les modalités sont précisées dans le protocole d’accord sur les congés fin de carrière total et à temps partiel pour les seniors en quarts postés, en vigueur au moment de l’éventuelle demande du salarié.

10.1.3. Garanties liées à l’éventuelle perte ou diminution de l’activité de nuit

Si le GPA perdait une partie importante de son activité de nuit, cela génèrerait la suppression ou la diminution des postes d’avitailleurs de nuit et de ce fait, la suppression de la qualité de travailleur de nuit.

10.1.4. Départ de l’équipe de nuit

Dans les cas ci-dessous, le salarié de l’équipe de nuit se verra proposer un reclassement dans une grille postée ou autre préconisation du médecin du travail :

  • En cas d’application de restriction médicale ou d’inaptitude au travail par la médecine du travail,

  • En cas d’absences désorganisant le service,

  • En cas de demande d’un membre de l’équipe de nuit de revenir sur une grille postée, cette demande sera prise compte dans un délai de 6 mois maximum si un poste est ouvert ou si il y a un volontaire pour le remplacer dans l’équipe de nuit plus rapidement,

  • En cas de baisse de l’activité de nuit ou perte importante

Dans les cas des articles 10.1.4 et 10.1.5, ce changement serait articulé de la manière suivante :

Proposition de reclassement en travail posté avec un avenant de contrat stipulant les éléments suivants :

  • Suppression de la prime de poste de 8% liée à l’art.701-2 de la CCNIP ainsi que de la prime de nuit de 10% qui seraient remplacée par la prime de quart posté correspondant,

  • Affectation sur une grille postée de chauffeur avitailleur.

10.2. Une surveillance médicale renforcée

Afin d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit bénéficiaient jusqu’alors d'une surveillance médicale renforcée, prévoyant une visite médicale effectuée par le médecin du travail avant leur embauche, puis à intervalles réguliers ne pouvant excéder 6 mois.

La loi du 8 août 2016 ainsi que son décret d’application ont modifié les modalités de ce suivi. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les travailleurs de nuit bénéficient désormais d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement en cas d’embauche, à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (Article R 4624-17 - modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1)

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail. Les frais de déplacement sont régis par les règles applicables à l’ensemble des salariés du GPA.

10.3. Protection spécifique pour les femmes enceintes

Une femme enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou du congé légal postnatal.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée ou au médecin du travail par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu’à la date du début du congé légal de maternité, assortie d’une garantie de rémunération.

(Article L1225-9 et svt  Modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V))

10.4. Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle

L’employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

10.5. Egalité de traitement

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, sans distinction de sexe, bénéficient d’une stricte égalité de traitement avec les salariés affectés aux équipes de jour.

La considération du sexe ne sera pas retenue par la société :

-  pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit

-  pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour

-  pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produit ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 12 – Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation, les parties se réuniront à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et prendre ainsi, toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Article 13 – Notification de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Chaque salarié se voit notifier par écrit par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge ou tout moyen équivalent permettant de conférer date certaine :

  • La copie du présent accord ;

  • Un avenant à son contrat de travail

La remise en main propre sera le mode privilégié de communication de l’accord. Mais si les circonstances la rendent nécessaire, la communication de l’accord par courrier recommandé avec AR ou email avec AR lui sera substituée.

Article 14 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Article 15 - Révision de l’accord

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Fait à Roissy, le 15/10/2020

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le Directeur du GPA C.F.D.T CFE- C.G.C C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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