Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS" chez INTERMARCHE - SODIAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - SODIAG et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001426
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : SODIAG
Etablissement : 30474892400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS

ENTRE :

La Société SODIAG, dont le siège social est situé, Rue Auguste Delaune à Gauchy 02430, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 304.748.924, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « La Société »

ET :

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

PREAMBULE

L’article L. 6315-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel offre la possibilité d’aménager par accord collectif les modalités d'appréciation du parcours professionnel des salariés et la périodicité des entretiens professionnels.

Soucieuses de l’évolution professionnelle de chaque salarié et de son employabilité, les parties ont souhaité utiliser cette possibilité offerte par la loi dans un double objectif :

  • Offrir aux salariés un cadre d’appréciation de leur parcours professionnel en adéquation avec les particularités de l’activité de l’entreprise ;

  • Garantir l’effet utile de ces entretiens et envisager de manière constructive et effective la suite du parcours professionnel des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur durée de travail, la nature de leur contrat ou leur date d’embauche.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les parties souhaitent sécuriser le parcours professionnel des salariés tout en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise. Les nombreux échanges qu’elles ont eus les ont menés à opérer une distinction entre trois périodes et à adapter en conséquence la périodicité des entretiens professionnels (entretien périodique ou entretien de reprise).

Il est expressément rappelé que les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 sont applicables et que les parties ne souhaitent pas y renoncer ou y déroger dans le cadre du présent accord.

2.1 Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2015 :

Sur la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre 2020 : les parties conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels prévue à l’article L. 6315-1 du code du travail à hauteur d’un entretien sur cette période. Cet entretien permettra également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Sur la période postérieure au 31 décembre 2020 : A compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels à 3 ans. Tous les six ans, cet entretien permettra également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

2.2 Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 :

Sur la première période de 6 ans suivant leur embauche : les parties conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels prévue à l’article L. 6315-1 du code du travail à hauteur d’un entretien sur cette période. Cet entretien permettra également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Sur la période postérieure au premier entretien récapitulatif : les parties conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels à 3 ans. Tous les six ans, cet entretien permettra également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

2.2 Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2018 :

Les parties conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels à 3 ans. Tous les six ans, cet entretien permettra également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

ARTICLE 3 : OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien n’a pas vocation à évaluer le salarié dans son travail.

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) en cas de projet d'évolution professionnelle.

Un document sera utilisé comme support au cours de cet entretien. Il sera complété en fonction des échanges entre l’employeur et le salarié et une copie dudit document sera remise au salarié.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL A L’ISSUE DE CERTAINES PERIODES D’ABSENCE

Il est rappelé que l’entretien professionnel est proposé systématiquement aux salariés qui reprennent leur activité après certaines périodes d’absence visées au deuxième alinéa de l’article L. 6315-1 du code du travail.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, les périodes d’absences visées à l’article précité sont les suivantes :

  • Congé de maternité ;

  • Congé parental d'éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé d'adoption ;

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • A l'issue d'un mandat syndical ;

ARTICLE 5 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL D’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF ET MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Tous les six ans, un entretien professionnel d’état des lieux récapitulatif sera organisé par l’employeur.

Cet entretien a lieu au même temps que l’entretien professionnel mentionné à l’article 2 du présent accord, et fera l’objet d’un document distinct de l’entretien professionnel. Ce document sera utilisé comme support au cours de cet entretien. Il sera complété en fonction des échanges entre l’employeur et le salarié et une copie dudit document sera remise au salarié.

Au cours de cet entretien, l’employeur appréciera le parcours professionnel de chaque salarié.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020, l’état des lieux récapitulatif permettra d’apprécier si le salarié a, soit :

  • Selon la règle issue de la loi du 5 septembre 2018 :

  • Bénéficié des entretiens professionnels conformément à l’article 2 du présent accord ;

et

  • Suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire.

Ou

  • Selon la règle issue de la loi du 5 mars 2014 :

  • Bénéficié des entretiens professionnels conformément à l’article 2 du présent accord ;

Et au moins 2 des 3 mesures parmi :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

A compter du 1er janvier 2021, l’état des lieux récapitulatif permettra d’apprécier si le salarié a :

  • Selon la règle issue de la loi du 5 septembre 2018 :

  • Bénéficié des entretiens professionnels conformément à l’article 2 du présent accord ;

et

  • Suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire.

ARTICLE 6 : DATE d’EFFET / DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 7 : SUIVI – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction aux membres du Comité social et économique.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gauchy, le 17 Novembre 2020, en trois exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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