Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LES CHAIS DU CHATEAU - VINS REMY LIBOUREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHAIS DU CHATEAU - VINS REMY LIBOUREAU et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005628
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : VINS REMY LIBOUREAU
Etablissement : 30490756100050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 14/12/2020 (2021-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Projet d’accord sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée

Entre :

  • La SA VINS REMY LIBOUREAU, société par actions simplifiée au capital de 219 216 €, dont le siège social se situe avenue de la Sèvre, 85 700 SAINT MESMIN, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 304 907 561, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXX, en sa qualité de Président

Et :

  • Les représentants élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

Préambule :

La société des Vins Remy LIBOUREAU a une activité de fourniture de boissons à destination principalement des bars, cafés et restaurants.

Le confinement décrété par le gouvernement en mars dernier a eu des conséquences dramatiques sur l’activité de la société.

Les restaurants, bars et cafés n’ont pu rouvrir qu’à compter du 02 juin 2020. Les contraintes sanitaires alors imposées ne permettaient d’ailleurs pas aux différents établissements d’offrir la même capacité d’accueil qu’avant le confinement.

La réponse gouvernementale à la gestion de la pandémie s’est traduite par un second confinement et une fermeture de tous les commerces le 28 octobre 2020. Ils ont pu rouvrir samedi 05 décembre dernier hormis les bars sans date de réouverture formulée à ce jour et les restaurants pour lesquels une réouverture est envisagée le 20 janvier 2021 si des conditions sanitaires précises sont atteintes.

Les perspectives de reprise dans le secteur sont donc en berne.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de celle-ci, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour les salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et notamment l’article L2232-25 du code du travail.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Le premier confinement a entrainé une baisse de notre chiffre d’affaires de quasiment 19 % sur l’exercice comptable (octobre 2019 -septembre 2020) soit une chute conséquente de plus de 6 millions d’euros. Le second aura également un impact non négligeable sur l’exercice en cours. Nombre de clients déjà affaiblis par le premier confinement ne survivront pas au second, la profession estime que 15 à 20 % d’entre eux pourraient ne pas s’en sortir.

Additionnés à une date de réouverture hypothétique de nos clients, ces éléments nous font craindre une reprise particulièrement timide qui pourrait durer jusqu’à l’arrivée des vacances d’été 2021. Il est donc nécessaire de recourir à un dispositif d'activité partielle plus long que celui de droit commun.

  1. Activités et salariés concernés/champ d’application

La société des VINS REMY LIBOUREAU comprend 3 établissements :

  • Un situé avenue de la Sèvre, 85 700 SAINT MESMIN ( n° SIRET 304 907 561 00050) : 92 salariés

  • Un situé 16 rue Ampere, 17 139 DOMPIERRE SUR MER ( n° SIRET 304 907 561 00134)  : 14 salariés

  • Un situé ZI les blussières, 85 190 AIZENAY ( n° SIRET 304 907 561 00126) : 21 salariés

Tous les établissements sont concernés et entrent dans le champ d’application du présent accord.

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobe l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient en statut forfait jours, en forfait annuel en heures, à temps partiel, à 35 heures hebdomadaires, à 37,5 heures hebdomadaires, à 38,30 hebdomadaires, à 40,30 heures hebdomadaires.

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

Les services de l’entreprise que l’on retrouve sur les 3 établissements sont les suivants :

*Comptabilité clients

*Administration des ventes

*Assistante administrative

*Logistique / livraison

*Logistique / préparation de commandes

*Responsable logistique

*Technicien

*Commercial

*Assistant commercial

Les services de l’entreprise que l’on retrouve uniquement au siège social sont les suivants

*Comptabilité fournisseurs

*Chai/Embouteillage

*Maitre de chai

*Maintenance

*Assistant de Direction

*Direction Commercial

*Direction Administrative et Financière

*Direction d’exploitation

Tous les salariés sont concernés par le dispositif de réduction horaire avec le même impact en terme indemnitaire et salarial.

Il est envisagé une réduction maximum de 40% de la durée légale de travail pour tous les services, cependant l’activité de ces différents services sera pilotée en fonction du niveau d’activité réelle. Il y aura donc très probablement des différences entre les services

De plus, la société possédant trois établissements implantés sur 3 secteurs géographiques très différents de par leur saisonnalité, il pourra y avoir une différence pour un même service selon que les salariés de ce service soient situés dans un établissement différent à DOMPIERRE SUR MER, à AIZENAY ou à SAINT MESMIN

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.

Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

C’est-à-dire pour :

- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

- La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Le motif « conjoncture économique » est exclu.

  1. Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

  1. Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 01er janvier 2021.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

En cas de renouvellement, la société des VINS REMY LIBOUREAU adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  1. Conséquences de l’application du dispositif

  1. Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration).

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Il pourrait en être ainsi notamment en cas de décision gouvernementale décrétant un nouveau confinement ou en cas de décision administrative affectant les bars et/ ou restaurants des départements sur lesquels la société intervient pour une durée de plus de 15 jours consécutifs.

  1. Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Conformément à l’article 2 du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020, par dérogation aux alinéas de l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020..

  1. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Périmètre de l’engagement

Il est expressément convenu que le périmètre des engagements pris par la société VINS REMY LIBOUREAU ne concerne que les salariés bénéficiant effectivement du dispositif d’APLD. Ainsi, les engagements en termes de maintien de l’emploi ne concernent que les salariés qui auraient été mis en activité partielle de longue durée pendant la durée du présent accord.

Lesdits salariés ne pourront donc voir leur contrat rompu pour motif économique pendant la période de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

  1. Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

La société des VINS REMY LIBOUREAU favorisa :

  1. La mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord

  2. Toute formation pour tous les salariés nécessaires au maintien et au développement de leurs compétences.

  3. La mobilisation du CPF sur le temps de travail et hors temps de travail, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisée.

  1. Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.

  1. Mentions complémentaires

  1. Mobilisation du CPF

Les conditions de mobilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif sont les suivantes :

le CPF pourra aussi être utilisée en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée

  1. Mobilisation/prise des congés payés et de RTT

Les conditions de mobilisation/prise des congés payés des salariés sont les suivantes :

Avec l’accord écrit des salariés concernés, la société pourra proposer à tout moment la prise des congés payés ou de RTT avant la mise en activité partielle spécifique ou pendant.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas où il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

L’accord est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 01er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 6 mois, renouvelable.

  1. Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Celui-ci en informe le comité social et économique.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

La décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire de l’accord et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le comité social et économique est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide l'accord d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation.

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  1. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de LA ROCHE SUR YON ainsi que de LA ROCHELLE

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait le 14 décembre 2020 à St MESMIN

Monsieur XXX

Président

Signatures des membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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