Accord d'entreprise "Avenant à L'Accord portant sur le travail de nuit du 30 Juin 2004" chez CAP - COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAP - COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.) et le syndicat CFDT le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05621004055
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.)
Etablissement : 30491406200027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-22

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

DU 30 JUIN 2004

Entre

La société CAP SAS, ZI du Bretin 56140 PLEUCADEUC, 

ET

L’organisation syndicale représentée par :

Ci-après désignée l’ « [Organisation syndicale] »

D’autre part

PREAMBULE

Le présent avenant à l’Accord relatif au travail de nuit a pour objet de mettre en conformité l’accord avec la nouvelle convention collective du 27 juin 2018 et les usages de l’entreprise.

Conscients que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et d’optimisation de production.

ARTICLE 1 - Recours au travail de nuit


Ce recours résulte principalement de la nécessité de renforcer les capacités de production tout en réduisant les délais de production.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 3 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 - Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée ;

  • soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, période définie correspondant à la période de modulation, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée.

ARTICLE 5 - Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause non rémunéré de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continu. Une courte pause intermédiaire non rémunérée pourrait être prise.

Ce temps de pause exclu du temps de travail sera néanmoins rémunéré à hauteur de 3 minutes par heure de travail effectivement accomplie, selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit


Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production et au regard des spécificités de l’organisation du travail de nuit sur 4 jours par semaine, la durée maximale quotidienne est de 9 heures.

Après consultation des membres du CSE et de la médecine du travail, ces derniers ont tous deux émis un avis favorable à la poursuite de cette organisation de travail sur 4 jours avec un temps de travail journalier de 9 heures.

ARTICLE 7 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculé sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures sous réserve des dispositions de l’article 8.3 qui encadre la situation exceptionnelle.

ARTICLE 8 - Contreparties pour les travailleurs de nuit


8.1 Rémunération

Les travailleurs de nuit, tels que définit dans l’article 4 du présent avenant, bénéficient :

- d’une majoration égale à 25 % du taux horaire de base versé par heures de nuit travaillées ;

- de l’attribution d’un panier de nuit d’un montant de 19,22 € par nuits travaillées réparti de la façon suivante : 12,52 € soumis à charges et 6,70 € non soumis à charges. Cette répartition pourra évoluer en fonction de la limite d’exonération définie annuellement par l’URSSAF.

8.2 Repos compensateur

Les travailleurs de nuit, tels que définit dans l’article 4 du présent avenant, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs.

Ces repos compensateurs sont attribués en fin de période de référence (période définie correspondant à la période de modulation) et sont pris par journée entière au plus tard dans l’année suivant la fin de la période de 12 mois.

8.3 Travail de nuit et samedi

Exceptionnellement, les travailleurs de nuit peuvent parfois être amenés à travailler dans la nuit du vendredi soir au samedi matin afin de répondre à un accroissement d’activité.

L’annonce préalable pour un éventuel travail du samedi en semaine N, se fera le jeudi de la semaine N-1. La confirmation se fera le jeudi matin, semaine N, pour un travail le vendredi soir.

Les heures effectuées au cours de cette nuit seront rémunérées en heures normales et seront accompagnées de l’attribution d’une prime de samedi sur la paie du mois concerné. En toute logique, ces heures n’alimenteront pas le compteur de modulation.

8.4 Travail sur jour férié

La plage horaire des travailleurs de nuit s’étend sur 2 jours consécutifs et conduit donc à ce que certaines heures soient réalisées sur un jour férié.

Afin de ne pas impacter l’activité de la Société, la règle applicable aux travailleurs de nuit en cas de jours fériés est la suivante : Chaque service de nuit commencé et se poursuivant sur la journée fériée doit être achevé en totalité (de 20h10 J-1 à 5h40 Jour férié). En compensation, le service de nuit débutant sur la journée fériée sera chômé en totalité (de 20h10 Jour férié à 5h40 J+1).

Cette règle s’applique à tous les jours fériés à l’exception du 1er mai qui est chômé pour l’ensemble des salariés, y compris pour les travailleurs de nuit.

Exemple 1 : jour férié un lundi

Jour Plages horaires Heures travaillées ou non
Lundi 20h10 – 23h59 Non travaillées
Mardi  00h00 – 5h40 Non travaillées
Mardi 20h10 – 23h59 Travaillées
Mercredi 00h00 – 5h40 Travaillées

Exemple 2 : jour férié un mardi

Jour Plages horaires Heures travaillées ou non
Lundi 20h10 – 23h59 Travaillées
Mardi  00h00 – 5h40 Travaillées
Mardi 20h10 – 23h59 Non travaillées
Mercredi 00h00 – 5h40 Non travaillées

Exemple 2 : jour férié un vendredi

Jour Plages horaires Heures travaillées ou non
Jeudi 20h10 – 23h59 Travaillées
Vendredi 00h00 – 5h40 Travaillées

Les salariés qui sont occupés un jour férié ont droit à une majoration de 100 % pour chaque heure travaillée sur la paie du mois concerné. A cela, se rajoute le versement d’un prime jour férié.

ARTICLE 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste de jour.

L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent avenant.

  • Priorité de passage sur un poste de jour pour les travailleurs de nuit et réciproquement

Les Parties rappellent que, afin de faciliter la conciliation d’une activité professionnelle de nuit et l’exercice de responsabilités familiales, sociales et personnelles, les travailleurs de nuit sont prioritaires pour occuper un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut dans l’entreprise.

Le salarié qui souhaiterait exercer cette priorité doit en informer par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre, la Société. Dans un délai raisonnable, et dans la limite des postes disponibles correspondants aux compétences professionnelles du salarié, l’employeur s’engage à proposer à l’intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou à défaut un emploi équivalent sur un poste de jour. Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent avenant.

Réciproquement, cette priorité s’applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaiteraient travailler de nuit.

9.2 Mesures de santé et sécurité mises en place


Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste par la médecine du travail.

Les travailleurs de nuit bénéficient par la suite d'une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

En dehors des visites médicales périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

En outre, la société s’engage à proposer régulièrement aux travailleurs de nuit une information sur les conséquences sur la santé de cette organisation de travail. Cette sensibilisation abordera l’importance du sommeil, de sa gestion ainsi que les « bonnes pratiques » en matière d’équilibre alimentaire.

Par ailleurs, la société propose l’organisation d’une réunion annuelle en fin d’année animée par le Responsable de production et par le service Ressources Humaines portant sur :

  • Le bilan de l’organisation de l’année en cours (planning de rotation)

  • Les prévisions d’organisation de l’année à venir (planning de rotation)

  • La composition des équipes de nuit

ARTICLE 10 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à être vigilante sur l’application de ce principe en matière d’embauche, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière pour les salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit.

La société souligne que la formation professionnelle doit être privilégiée et développée pour tous les salariés. Une attention particulière devra être portée, par conséquent, aux travailleurs de nuit et aux salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit afin qu’ils puissent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

ARTICLE 11 - Représentants du personnel

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, l’entreprise sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés. Ainsi, l’entreprise veillera à adapter les horaires des travailleurs de nuit à l'exercice de son mandat représentatif.

ARTICLE 12 - Dispositions finales

12.1 Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.

12.2 Révision

Le présent Avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision du présent avenant par une partie signataire devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La volonté de dénoncer l’avenant devra être notifiée aux Parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, l’avenant continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis conformément à l’article L.2261-10 du Code du Travail.

12.3 Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.

Cet avenant à l’accord portant sur le travail de nuit sera affiché sur les panneaux d’affichage, aux endroits habituels, pendant un mois complet, suivant le dépôt de l’avenant.

Fait à Pleucadeuc

Le 22 Septembre 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale

Représentative de Salariés dans l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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