Accord d'entreprise "Un accord d'adaptation des règles des négociations obligatoires relatives à l'égalité professionnelle" chez TRANSPORTS JEAN ROUILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JEAN ROUILLON et le syndicat CFDT le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08823060039
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JEAN ROUILLON
Etablissement : 30495118900055 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre les soussignées :

La société TRANSPORTS JEAN ROUILLON, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 304 951 189, dont le siège social est sis 6 Route de Gérardmer (88120) LE SYNDICAT, représentée aux présentes par Monsieur XX Gérant de la société DSV Finances, Présidente,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représenté par Monsieur XX délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen » a regroupé les négociations collectives au sein de l’entreprise en 3 blocs, dont l’un porte sur la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir par accord collectif les conditions d’organisation de ces négociations.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, un accord peut fixer les thèmes de négociation et leur périodicité, le contenu des thèmes, le calendrier et le lieu des réunions ainsi que les informations remises par l’employeur aux négociateurs et les modalités de suivi des engagements souscrits.

Dans ce cadre, et compte tenu des spécificités liées au secteur du Transport de marchandises, la Direction et les organisations syndicales souhaitent adapter la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’entreprise.

Les parties considèrent en effet notamment qu’une négociation annuelle n’est pas adaptée à ce secteur qui nécessite de définir et de mesurer des indicateurs sur une périodicité plus longue.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu :

Article 1er : Contenu de la négociation

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation doit être engagée au moins une fois tous les quatre ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Ainsi, la négociation portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ;

Article 2 : Périodicité de la négociation

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont le contenu est défini ci-dessus doit être engagée au moins une fois tous les quatre ans.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail aura lieu tous les 4 ans.

Article 3 : Calendrier et lieu des réunions

La première négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail postérieure à la conclusion du présent accord aura lieu au cours du deuxième semestre 2023.

Les réunions de négociation se dérouleront en principe au siège de l’entreprise.

Article 4 : Informations transmises aux négociateurs

Dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, il sera remis les informations suivantes :

  • Le diagnostic relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, promotions, formation professionnelle et rémunération

  • L’index égalité femmes hommes

Article 5 : Modalités de suivi des engagements souscrits pas les parties

La mise en œuvre des dispositions figurant dans le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique.

Article 6°– Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 21 septembre 2023 et est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Article 7°– Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 8°– Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Le Syndicat

Le 21 septembre 2023.

En quatre exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFDT Pour la Société DSV Finances, Présidente

Le Délégué Syndical Monsieur XX

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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