Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ENTREPRISE MOOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE MOOS et les représentants des salariés le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014488
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE MOOS
Etablissement : 30495215300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’entreprise MOOS SAS ,

dont le siège est situé 6/8 Avenue Jean MOOS – ZA La gaité 69550 AMPLEPUIS,

immatriculée au RCS de Villefranche,

sous le numéro 304 952 153,

représentée par ,

en sa qualité de Président,

D'une part,

Et :

D'autre part,

Préambule

Selon les articles L 3121-19 et L 3121-33 du Code du travail, l'accord collectif peut fixer l'ensemble des conditions relatives à la durée du travail et aux contreparties associées.

C’est dans l’objectif de conclure un accord collectif que les parties signataires, ci-dessus exposées, se sont réunies dans les conditions prévues par l’article L 2232-23-1 du code du travail pour négocier :

  • le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent (article 3) ;

  • la durée journalière maximale de travail à ce jour plafonnée à 10h (article 4) ;

  • Les contreparties aux heures supplémentaires accomplies à partir de la 40ème heure hebdomadaire (article 5).

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise MOOS, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer, à compter du 01.01.2021 :

  • Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà dudit contingent ;

  • La durée journalière maximale de travail à ce jour plafonnée à 10h ;

  • Les contreparties aux heures supplémentaires accomplies à partir de la 40ème heure hebdomadaire.


Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment est de 180 heures par année civile et par salarié.

Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à compter du 01.01.2021. Il est ainsi fixé à 380 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L 3121-18 et suivants du code du travail.

Compte tenu du décalage dans la rémunération des variables de paie, la période de référence pour le calcul du contingent est appréciée du 01.12.N-1 au 30.11.N.

Les heures supplémentaires comprises dans ce contingent donneront lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.

Toute heure accomplie au-delà du contingent donnera lieu, outre les contreparties précitées, à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % qui devra être prise selon les modalités suivantes :

  • Le repos doit être pris en concertation, et après accord avec le responsable ;

  • L’employeur se réserve le droit d’imposer en fonction de l’activité de l’entreprise, la prise des heures de repos en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ;

  • Le salarié est informé de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie ;

  • La demande de prise de repos par le salarié doit être présentée à l’employeur au moins 15 jours calendaires à l’avance et préciser la date et la durée du repos. L’employeur doit y répondre dans un délai de 7 jours ouvrés.

  • Si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu’il ait eu le temps de prendre l’ensemble de ses repos, l’employeur doit lui verser une indemnité égale aux droits à repos qu’il a acquis.

Article 4 : Durée journalière maximale de travail

La durée journalière maximale de travail fixée par l’article L 3121-18 du code du travail et les conventions collectives du bâtiment est à ce jour égale à 10h. Afin de faciliter l’organisation des grands déplacements, optimiser les heures passées sur les chantiers et les temps de trajet, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter cette durée quotidienne de travail à 12h durant les périodes de grands déplacements, telles que définies par la règlementation et les conventions collectives du bâtiment.

Article 5 : Octroi de repos compensateurs

Afin de garantir une flexibilité et un cadre professionnel agréable, il a été décidé que, pour l’ensemble du personnel visé par le présent accord, certaines heures supplémentaires accomplies à partir de la 40ème heure hebdomadaire pourront donner lieu à un repos compensateur en lieu et place de la rémunération, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail. Ces heures seront alors placées dans un compteur de récupération.

La prise de ces repos se fera selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01.01.2021.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), et auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

Fait à Amplepuis, le 20 janvier 2021

En 4 exemplaires

LE PRESIDENT LES MEMBRES DU CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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