Accord d'entreprise "DECOMPTE DES CONGES PAYES" chez SARL MODUL DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de SARL MODUL DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005687
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MODUL DISTRIBUTION
Etablissement : 30499281100055

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD D'ENTREPRISE

DECOMPTE DES CONGeS PAYES

Entre les soussignés :

La Société MODUL DISTRIBUTION,

Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 euros

dont le siège social est 71 rue de la fontaine au roi 75011 PARIS

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 304992811

représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de représentant de la société STAGE 2, Présidente de la société MODUL DISTRIBUTION

d'une part,

Et,

Et Monsieur xxxxxxxxxxx,

en sa qualité de salarié élue titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

d'autre part,

PREAMBULE :

Afin de faciliter le décompte des congés payés, il est apparu de bonne gestion de décompter le droit aux congés payés en jours ouvrés et non ouvrables.

Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, visés dans son champ d’application.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société MODUL DISTRIBUTION, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 – Décompte des congés payés

2.1- Par dérogation au principe légal visé à l’article L3141-3 du Code du travail, le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (jours travaillés) et non en jours ouvrables.

Pour le décompte des jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine

6 jours ouvrables

2.2 – le tableau suivant indique le nombre de jours de congés en jours ouvrés dont le salarié bénéficie en fonction du nombre de jours travaillés

Jours travaillés par semaine Travail effectif
En mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
En semaine 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
En jours ouvrables 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
5 Jours travaillés 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
CP acquis en jours ouvrés 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
4 Jours travaillés 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192
CP acquis en jours ouvrés 2 4 5 7 9 10 12 14 15 17 19 20
3 Jours travaillés 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
CP acquis en jours ouvrés 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15
2 Jours travaillés 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
CP acquis en jours ouvrés 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10
1 Jours travaillés 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 40 48
CP acquis en jours ouvrés 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5

2.3 - La période de référence du décompte des congés payés est du 1er juin au 31 mai

ARTICLE 3 – Mises en œuvre de l’accord

3.1 Consultation du CSE

Le présent accord a été présenté au Comité Economique et Social lors des réunions des 12 05 2020 et 27 05 2020 et a été approuvé par le Comité Economique et Social.

3.2 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2020.

3.3 Modalité de suivi

Les parties se réuniront de manière régulière et au moins une fois par an pour échanger et faire un point sur l’application de cet accord.

3.4 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

3.5 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

3.6 - Dénonciation de l'accord

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

3.7 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société MODUL DISTRIBUTION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 27/05/2020

En deux exemplaires

La société MODUL DISTRIBUTION Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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