Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2020" chez SOMEI - SOMEI MED ETU INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMEI - SOMEI MED ETU INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010257
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOMEI MED ETU INFORMATIQUE
Etablissement : 30503655000047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020

Par application de la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Entre les soussignés,

La Société Méditerranéenne d’Études et d’Informatique, société anonyme au capital de 560 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 76 B 25, dont le siège social est situé 146, rue Paradis – 13006 Marseille, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite « Loi Rebsamen », a ouvert de larges possibilités d’adaptation du dialogue social au sein du Comité d’Entreprise par accord d’entreprise.

Entrées en vigueur en janvier 2016, ces nouvelles règles rationnalisent la négociation collective obligatoire.

En effet, cette négociation est désormais regroupée autour de deux parties s’agissant des entreprises de moins de 300 salariés :

  • 1ère partie : la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Cette négociation doit porter sur :

  1. Les salaires effectifs.

  2. La durée et l’organisation du temps de travail (temps complet et temps partiel…).

  3. Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  4. L’intéressement, la participation, le PEE et le PERCO qui devient le PERCOL.

  • 2ème partie : la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation doit porter sur :

  1. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.

  2. Les salariés à temps partiel et leurs cotisations sociales.

  3. L’articulation entre vie professionnelle et vie privée.

  4. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  5. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés (accès à l’emploi, la formation, promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi et actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap).

  6. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

  7. Les modalités de définition du régime de prévoyance et du régime de remboursement de frais de santé.

  8. Prévention de la pénibilité.

Un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est entré en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Un indicateur a été calculé et publié conformément à la loi entrée en vigueur. L’indicateur ainsi obtenu est de 82/100.

1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire dans leur nouvelle version issue de la loi Rebsamen.

Cet accord entre dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’agissant du 1er bloc de négociation établi par le nouveau dispositif susvisé et portera ainsi sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Le second bloc portera donc sur les thèmes qui ne sont pas déjà prévus par un accord en vigueur au sein de la société, à savoir :

  • La pénibilité

  • La prévoyance

  • Le handicap

  • L’expression du dialogue social

2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant un contrat de travail de droit français et percevant une rémunération en France au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ou relevant de la Caisse des Français à l’Etranger.

3 - DURÉE, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de sa signature.

Il est convenu que les Parties se réuniront à la fin de l’année 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, afin de négocier de nouveau sur les thèmes contenus par cet accord.

4 – 1ère partie : la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

4-1 - Les salaires effectifs

A l’issue de la présentation des demandes et requêtes, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été conclu sur les points suivants :

  • La Direction et les partenaires sociaux constatent que la valeur du point SOMEI de 11,827 euros bruts, appliquée aux positions de la convention collective Syntec, fait bénéficier l’ensemble du personnel d’un salaire effectif brut mensuel supérieur au salaire minimum conventionnel.

Les parties présentes s’accordent à conserver la même valeur du point soit 11,827 euros bruts pour l’année 2021.

4-2 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties ont signé un accord de réduction du temps de travail le 22 avril 2002. Cet accord conclu pour une durée indéterminée est toujours d’application dans l’entreprise et les parties n’entendent pas le modifier ou le remettre en cause.

Cet accord conclu dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail concerne notamment :

  • La réduction du temps de travail

  • L’aménagement du temps de travail

  • Les mesures financières accompagnant la réduction et l’aménagement du temps de travail

  • Les créations d’emploi

Les Parties entendent rappeler que ce dispositif prévoit plus particulièrement l’octroi au personnel à temps complet d’un choix entre deux options avec possibilité de passage à temps partiel.

Un accord sur la mise en place du télétravail a été signé par les parties le 05 mars 2020 et entré en vigueur le 09 mars 2020.

Cet accord est le fruit d’un engagement réciproque des parties qui souhaitent promouvoir le télétravail, tout en veillant au respect de la vie privée des salariés.

L’objectif est d’améliorer la qualité de vie au travail, afin de prendre en compte les technologies de l’information et de la communication qui permettent de définir de nouvelles formes d’organisation du travail.

La mise en place du télétravail s’inscrit dans une démarche en faveur du travail des personnes en situation de handicap, en faveur du développement durable (limitation des trajets domicile-travail) et en faveur d’un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en prenant en compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.

4-3 - L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION, LE PLAN D’EPARGNE ET LE PERCO

La Société est dotée des quatre dispositifs qui seront en vigueur tout au long de l’année 2020.

L’ensemble des accords d’épargne ont fait l’objet d’avenant au 4 avril 2016 pour les raccorder aux dispositions de l’épargne salariale du Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, dont la Société est filiale.

1 - L’accord d’intéressement, conclu le 6 juin 2018, pour une période de trois ans, ayant débuté en 2018 et prenant fin en 2020.

Ainsi, cet accord d’intéressement a permis :

  • en 2019, de reverser 185 881 € globalement 2,4 % de la masse salariale, soit un montant de 1 178,41 € par salarié sur une année complète.

  • en 2020, de reverser 171 642 € globalement 2,1 % de la masse salariale, soit un montant de 1 084,08 € par salarié sur une année complète.

2 – L’accord de participation conclu le 20 novembre 2003, l’avenant N°1, le 5 octobre 2009, l’avenant N°2, le 21 décembre 2012 et l’avenant du 4 avril 2016.

Ainsi, cet accord de participation a permis :

  • en 2019, de reverser 160 962 € globalement 2,1 % de la masse salariale

  • en 2020, de reverser 122 393 € globalement 1,53 % de la masse salariale

3 - Le plan d’épargne entreprise SOMEI conclu le 27 juin 2001, l’avenant N°1 signé le 1er décembre 2009 et l’avenant N°2 signé le 21 décembre 2012, ont été dénoncés le 04 avril 2016 au profit du Plan d’Epargne Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Les plans d’Epargne Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT offre aux salariés, dès 2016, la possibilité de bénéficier d’un abondement de 200 € maximum pour 250 € placés, par an, tout plan confondu (PEG et PERCO).

4 – Le plan d’épargne pour la retraite collectif SOMEI conclu le 21 décembre 2012, a été dénoncé le 4 avril 2016 au profit du Plan d’Epargne pour la retraite Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Un avenant en date du 25 Août 2020 modifie le Plan d’Epargne pour la retraite Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT au profit du Plan d’Epargne Retraite d’entreprise collectif.

L’opération Séquoia 2019 a été renouvelée pour l’année 2020 dans les mêmes conditions que l’année dernière.

Pour rappel, le Groupe Véolia a proposé à chaque salarié remplissant les conditions prévues, de pouvoir devenir actionnaire, et de bénéficier d’un abondement de 300 € pour un placement de 300 €.

Cette campagne a remporté un vif succès auprès des collaborateurs de la société.

5 – 2ème partie

5-1 - Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés

La Société satisfait ses obligations s’agissant de l’emploi de personnes handicapées en employant trois personnes déclarées handicapées.

Elle s’acquitte en outre de cette obligation en engageant d’autres actions dans ce domaine, à savoir :

  • le versement annuel d’une contribution financière à l’Agefiph (14202 € versé en 2020 pour l’année 2019) ;

  • la conclusion de contrats de fourniture de biens ou de prestations de services avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD), et des établissements et services d'aides par le travail (ESAT).

  • Somei poursuit sa démarche avec le programme Hugo et Polytech.

5-2 - L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

L’expression individuelle et collective des salariées dans l’entreprise se déroule de manière tout à fait satisfaisante.

Sur l’année 2019, seront tenues 6 réunions du Comité Social Economique.

5-3 - Les modalités de définition du régime de prévoyance et du régime de remboursement de frais de santé

La Société applique les dispositions de la Convention collective en matière de prévoyance hors mutuelle.

En matière de régime de remboursement de frais de santé, la Société a d’ores et déjà mis en place un régime conforme aux dispositions légales et règlementaires et ce, depuis plusieurs années.

Les Parties rappellent qu’en octobre 2015, un accord de branche sur la mise en place d’un régime de frais de santé a été négocié et étendu, et modifié par avenant du 16 mars 2016.

Les garanties de frais de santé ont donc été alignées sur celles de l’accord de branche dès 2016.

5-4 - Prévention de la pénibilité

La SOMEI mène depuis de nombreuses années une politique active d’amélioration des conditions de travail de ses salariés.

Dans cette optique, un diagnostic relatif à la pénibilité est établi par la Société chaque année afin de recenser les postes qui sont définis comme pénibles au regard de la réglementation et ainsi prendre les mesures et actions nécessaires à la prévention de ces facteurs de risques.

Le diagnostic effectué, établit qu’aucun salarié de la société n’est exposé aux facteurs de pénibilité visés par la Loi. En conséquence, la société SOMEI n’est pas tenue de négocier un protocole d’accord sur la prévention de la pénibilité pour l’année 2020.

6 – MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD, NOTAMMENT AUPRÈS DES SALARIÉS

Le présent accord sera affiché dans les panneaux d’affichage obligatoires prévus à cet effet.

7 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé, en lettre recommandée avec accusé de réception, en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de Marseille et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Marseille.

Après signature par l’entreprise et la déléguée syndicale, et conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte de l’accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Fait à Marseille, le 30 novembre 2020

En 2 exemplaires,

Pour la Société,

Directeur Général Déléguée syndicale C.G.T. – F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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