Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE FEMME HOMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez IMECA - SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMECA - SOCIETE D INVESTISSEMENTS ET DE MECANIQUE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007741
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : IMECA - Sté d' Investissements et de Mécanique
Etablissement : 30520755700086 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD DU 27 MAI 2019

PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

IMECA, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 107 allée des Sapins – Zac du Baconnet – 69700 MONTAGNY,

D’une part,

Et

L'organisation syndicale de salariés soussignée :

- CFDT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'Entreprise et l'organisation syndicale représentative se sont réunies à plusieurs reprises depuis le 3 décembre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dont celle portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail.

L'Entreprise et l'organisation syndicale entendent poursuivre les actions menées ces dernières années visant à favoriser le développement de la mixité et à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d'Imeca.

IMECA, à caractère majoritairement industriel, évolue dans un contexte national où les filières industrielles de formation initiale sont encore aujourd'hui traditionnellement moins féminisées. Notre entreprise est ainsi confrontée à un déséquilibre structurel entre les femmes et les hommes.

Par cet accord, la Direction d'IMECA poursuit son objectif de mettre en œuvre des mesures concrètes qui favoriseront le développement d'une plus grande mixité dans l'entreprise, mais qui seront aussi le vecteur d'évolution des comportements et des représentations socioculturelles.

Nous rappelons que les processus d'embauche, de gestion, de rémunération et de formation en œuvre dans l'entreprise sont identiques pour les hommes et les femmes. Tous les managers d'IMECA sont engagés pour faire respecter cette politique. Nous sommes tous, managers et service du personnel, vigilants pour que cela demeure ainsi.

Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent que le thème Qualité de Vie au Travail englobe un grand nombre d'aspect varié de la vie au travail : organisation, sens et conditions de travail, responsabilisation, motivation, performance collective et individuelle, épanouissement et développement personnel, reconnaissance mais aussi santé au travail, relation sociale, engagement sociétal et diversité.

Les parties reconnaissent également qu'avec 84% de taux de satisfaction (en 2018) du personnel à l'enquête "avancer ensemble" sur le thème Qualité de Vie au Travail, l'Entreprise est déjà très engagée sur ce sujet. Pour autant, les parties signataires réaffirment leur volonté de faire de la qualité de vie au travail un véritable atout pour les personnes et l'Entreprise pour son attractivité et sa performance et continueront de travailler sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société IMECA.

Portée de l'accord

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Domaines d'action choisis

Dans le cadre de l’analyse du Rapport de Situation Comparée 2018, de la BDES, et de la négociation sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 4 actions ont été retenues pour les années 2019 à 2021, actions s’inscrivant dans les domaines suivants :

  1. Rémunération effective

  2. Classification

  3. Formation

  4. Qualité de Vie au Travail

Rémunération effective

L'Entreprise rappelle que l'index de l'égalité Femme / Homme sera publié pour la première fois en mars 2020 conformément aux dispositions légales en vigueur. Il offrira ainsi la possibilité de mesurer les progrès réalisés annuellement, et notamment sur les indicateurs écarts de salaire entre les hommes et les femmes à poste et âge comparable, augmentations de salaire des femmes par rapport aux hommes.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi que trois actions permettant d’atteindre cet objectif et trois indicateurs chiffrés (un pour chaque action) permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : S'assurer d'une égalité de traitement entre les femmes et les hommes en effectuant un suivi des écarts salariaux entre les femmes et les hommes

Action 1 : Analyser les rémunérations

Sur la base des données utilisées pour calculer l'index égalité Femme / Homme, une analyse annuelle est faite sur tous les niveaux présents dans l'entreprise sur la base des éléments au 30 septembre. Une analyse approfondie par personne sera faite. Une étude sera également menée sur l'évolution des écarts calculés annuellement par sexe et par niveau. Pour les salariés concernés par un écart, une information sera faite aux managers pour les sensibiliser au sujet.

Indicateur chiffré : 100% des managers sont sensibilisés et informés des écarts éventuels de rémunération.

Action 2 : Procéder aux rattrapages

Procéder à un rattrapage immédiat ou échelonné sur les écarts constatés et non justifiés

Indicateur chiffré : pourcentage d’écarts rattrapés

Action 3 : Rapport INED

Fournir annuellement à la commission de suivi de l'accord, le rapport INED (institut national des études démographiques) qui est transmis à la MFPM dans le cadre de son partenariat.

Indicateur chiffré : nombre de rapport remis pendant la durée de l'accord

Qualité de Vie au Travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : Assurer aux salariés une évolution de leur environnement de travail et donc une meilleure qualité de vie au travail

Action : Partager annuellement avec les membres du CSE les actions prévues par le Service du Personnel concernant la Qualité de Vie au Travail et recueillir les idées des membres du CSE sur ce sujet.

Indicateur : nombre de sujets partagé avec les membres du CSE pendant la durée de l'accord

Classification

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir trois objectifs de progression, ainsi que trois actions permettant d’atteindre ces trois objectifs (une action pour chaque objectif) et trois indicateurs chiffrés (un par action) permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression n° 1 : Garantir la neutralité des acteurs de la classification dans l’entreprise

Action : Mettre en œuvre une formation sur le projet de nouvelle classification conventionnelle à destination des managers intervenant dans la démarche de pesée d’emploi.

Indicateur : Nombre de managers formés sur le dispositif conventionnel de classification avant fin T4/2019

Objectif de progression n°2 : Favoriser une vision claire du dispositif de classification des postes dans l’entreprise

Action : Mise en place, dans l’entreprise, de sessions d’information sur le projet du nouveau dispositif conventionnel de classification

Indicateur : Nombre de personnes présentes en formation au 1er semestre 2020

Objectif de progression n°3 : Permettre une meilleure prise en compte de la thématique de l’égalité professionnelle au regard du dispositif de classification

Action : Mise en œuvre d’une cartographie de la classification des emplois dans l’entreprise.

Indicateur: Nombre d’emplois intégrants cette cartographie au 31/12/2020

Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : Favoriser un accès identique entre les femmes et les hommes à la formation professionnelle, pour accroître l’employabilité et le maintien dans l’emploi des salariés.

Action : Lors de l'établissement annuel du plan de développement des compétences, établir la liste des salariés n'ayant pas eu accès à des formations métier depuis 3 ans. Le Responsable Formation Site les rencontrera individuellement pour identifier avec eux comment augmenter leur employabilité et les outils de développement de compétence à leur disposition.

Indicateur chiffré :

  • 100% des personnes concernées sont rencontrées

  • Le nombre de formations à l'initiative des salariés augmente annuellement de 5%

Les parties conviennent par ailleurs, qu'en complément des informations disponibles dans la BDES, un point spécifique sur le plan de développement des compétences sera fait, chaque année, avec les membres du CSE, lors de la réunion de juillet.

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’accord de groupe «regroupement des négociations" dont faite partie la société IMECA et entré en vigueur le 29/04/2019. Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2021.

En tout état de cause, à cette date, l'accord prendra fin sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties et sans que puisse être invoqué par l’une ou l'autre d'entre elles, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Suivi de l’accord

La Direction et le Représentant de l'Organisation Syndicale signataire conviennent de mettre en place une Commission de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, qui se réunira annuellement pour examiner l'application de cet accord. Cette commission sera composée du Représentant de l'Organisation Syndicale, qui pourra être accompagné de 2 salariés de l'Entreprise, ainsi que d'un représentant de la Direction.

Formalités

Procédure de notification de l’accord par les parties signataires

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'Entreprise sur la plateforme télé@accords, dans les conditions légales et règlementaires, ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Accord signé le 27 mai 2019 à Montagny (69) par :

IMECA, représentée par :

L'organisation syndicale suivante :

CFDT, représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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