Accord d'entreprise "Avenant n°1 portant revision de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit" chez APEIS - ASS PARENTS AMIS ENFANTS INADAP SENONAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APEIS - ASS PARENTS AMIS ENFANTS INADAP SENONAIS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08919000614
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PARENTS AMIS ENFANTS INADAP SENONA
Etablissement : 30524113500014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-16

ASSOCIATION DE PARENTS ET D’AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS DU SÉNONAIS

A. P. E. I. S.

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre

l’A.P.E.I.S, représentée par son Directeur Général, ,

Et

-le syndicat CGT, représenté par,

-le syndicat CFDT, représenté par,

-le syndicat CFE CGC, représenté par.

Préambule :

Cet avenant est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au terme de deux réunions qui ont eu lieu les 28 mars et 16 avril 2019.

Conformément à l’accord 2002-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociales, et aux ordonnances MACRON du 23 septembre 2017 permettant aux entreprises le désirant de mettre en place un accord d’entreprise dérogeant aux clauses de la convention de branches le présent avenant a pour but de modifier l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit signé le 28 juin 2006 dans les conditions qui suivent.

Article 1 : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés ou qui seront gérés par l’association A.P.E.I.S.

Article 2 : Objet de l’accord

Article 2 -1 : Définition de la plage horaire de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 1 du chapitre I de l’accord de branche susvisé, la plage horaire de nuit est fixée comme suit :

De 22h00 à 7H00 du matin

Article 2 -2 : Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 2 du chapitre I de l’accord de branche susvisé, est considéré comme travailleur de nuit :

-Soit, tout salarié qui accomplit selon son horaire habituel au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien de 22h à 7h00 du matin, conformément l’article 2-1 du présent avenant de révision.

-Soit, tout salarié qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 40h00 de travail effectif sur une période d’un mois calendaire de 22h00 à 7h00 du matin, conformément à l’article 2-1 du présent avenant de révision.

Pour les établissements de l’A.P.E.I.S, les travailleurs de nuit au sens de l’accord de branche susvisé sont :

Les personnels éducatifs, médicaux, paramédicaux et animateurs, les surveillants de nuit non qualifiés et les surveillants de nuits qualifiés, assurant la surveillance des personnes accueillies dans les établissements et services avec hébergement annuel ou de semaines.

Article 2 -3 : Compensation au travail de nuit des travailleurs de nuit

Chaque heure travaillée pendant la plage horaire de nuit définie à l’article 2-1 du présent avenant de révision par les travailleurs définis à l’article 2-2 du présent avenant de révision ouvre doit à une compensation de 7%.

Cette compensation pourra s’effectuer de deux manières possibles :

  • 1er choix :

-à hauteur de 50% sous forme de repos,

-à hauteur de 50% sous forme de compensation financière,

  • 2nd choix :

-à hauteur de 100% sous forme de compensation financière.

Pour le 1er choix, les jours de repos octroyés seront fixés en accord avec la direction et selon les nécessités de service. Il est précisé que ces repos ne seront acquis que sous réserve d’avoir atteint un repos compensateur d’une durée équivalente à un service de nuit complet. De même une compensation financière totale sera octroyée aux salariés occupant ces fonctions sous contrat à durée déterminée et indéterminée et n’ayant pas épuisé leur droit à repos compensateur acquis au jour de leur départ.

La compensation financière, pour les deux options, se fera mensuellement.

Article 2 -4 : Consultation annuelle

Le choix de l’option se fera au libre choix des salariés concernés au titre de l’article 2-2 du présent avenant.

Pour cela, l’ensemble des salariés travailleurs de nuit au titre de l’article 2-2, seront consultés de manière individuelle, et tous les ans en fin d’annualisation pour l’annualisation suivante.

Article 2 -5 : Compensation du travail de nuit accordée aux autres salariés travaillant la nuit

Conformément aux dispositions 7 du chapitre II de l’accord de branche susvisé, les autres salariés travaillant occasionnellement la nuit et n’entrant pas dans la définition des travailleurs de nuit telle que précisée à l’article 2-2 du présent avenant de révision ouvriront droit à une compensation au travail de nuit déterminée comme suit :

Chaque heure de travail effectif réalisée entre 23h00 et 6h00 du matin ouvre droit à une compensation financière de 7%.

Les professionnels concernés par ces dispositions sont les personnels éducatifs, médicaux, paramédicaux et animateurs qui réalisent occasionnellement un travail de nuit, dans les établissements ou service avec hébergement annuel ou de semaine, ainsi que les personnels techniques d’astreinte amenés à intervenir.

Le paiement de cette compensation financière se fera mensuellement.

Article 3 : Date d’Effet

Le présent avenant prend effet à compter du 1er mai 2019.

Les règles qui précédent cet avenant de révision continuent de s’appliquer jusqu’au 30 avril 2019.

Article 4 : Révision de l’accord

A la demande des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article5 : Modalités de publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’association.

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

- en un exemplaire à la Commission Nationale d’agrément de la Direction Générale de la Cohésion Sociale

Fait à sens, le 16 avril 2019

Le Directeur Général Le Syndicat CGT Le syndicat CFDT Le syndicat CFE - CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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