Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T00923060001
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 30524289300140

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

Accord sur l’organisation

du temps de travail

au sein de

`

Entre : 

 

Et, 

 

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à préciser les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’association. Il a été conclu afin de répondre aux missions et fonctionnements différents, inhérents aux activités de chaque établissement ou service. Ses objectifs sont de permettre l’accueil du public de manière optimale, tout en assurant aux professionnels une équité maximale dans l’organisation du temps de travail et les droits et devoirs qui en découlent.

Cet accord s’applique dans l’attente des travaux relatifs à l’écriture d’une convention collective unique étendue dans la branche de l’action sanitaire et sociale. Si cette nouvelle convention devait être adoptée, les parties conviennent de renégocier le présent accord dans l’année suivante en adéquation avec la nouvelle réglementation.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés. Sa mise en place ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de la conclusion entrant dans son champ d’application et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Les aspects d’organisation du temps de travail qui ne seraient pas abordés dans cet accord restent par définition régis par le Code du Travail ou la Convention Collective ou tout autre accord existant applicable à la structure dans laquelle œuvre le ou la salariée (CC 66 ou CC Éclat)

Article 2 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés est basé sur un système de modulation (cycle hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire), exception faite des salariés des établissements pour lesquels un système d’annualisation est retenu en raison des contraintes liées au fonctionnement continu de ces structures.

Article 3 : Congés

Il est rappelé qu’en fonction d’un calendrier préétabli, chaque professionnel est tenu de transmettre ses propositions de congés à l’employeur ou à son représentant, que ce dernier valide ou refuse (auquel cas le refus est motivé) en fonction des nécessités de service.

Des jours de congés « isolés » peuvent être accordés, dans la limite de 5 jours par an. Est considéré comme jour « isolé » tout jour de congé immédiatement précédé et suivi d’un jour travaillé.

3-1 Congés Annuels

Conformément au Code du Travail, les congés annuels s'acquièrent à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif. Leur prise doit s’effectuer entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

La pose des congés s’effectue sur des jours ouvrables (samedi inclus), travaillés ou non, chaque salarié disposant du même nombre de jours, indépendamment de la quotité horaire de son contrat.

Les jours de congés sont posés par semaine entière (6 jours pour une semaine), chaque salarié étant tenu de poser au moins 5 samedis par an au titre de ses congés annuels.

L’association fait le choix de maintenir l’acquisition des congés pendant une période de 6 mois d’arrêt maladie, là où la convention collective annule celle-ci au bout de 30 jours d’arrêt consécutifs.

3-2 Congés annuels supplémentaires (dits congés « trimestriels »)

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de 1966, des jours de congés annuels supplémentaires sont accordés aux professionnels régis par cette réglementation.

  • 3 jours par trimestre pour les professionnels administratifs, de gestion, des services généraux et infirmiers

  • 6 jours par trimestre pour les autres professionnels.

Les parties ont convenu :

  • d’attribuer aux surveillants de nuit et maitres·ses de maison 3 jours de congés supplémentaires par trimestre pour porter le total à 6 contre 3 conventionnellement ;

  • d'attribuer 2 jours de congés supplémentaires par trimestre aux professionnels administratifs, de gestion, des services généraux et infirmiers (pour faire un total de 5 jours supplémentaires par trimestre).

D'autre part, il est convenu l’octroi de 9 jours de congés annuels supplémentaires pour les professionnels régis par la Convention Collective de l’Animation (dite Convention Eclat).

Pour l’ensemble des professionnels, ces congés supplémentaires doivent être posés sur les jours ouvrés (5 jours par semaine), sur les trimestres courants :

  • Du 1er janvier au 31 mars ;

  • Du 1er avril au 30 juin ;

  • Du 1er octobre au 31 décembre.

Ils s’acquièrent dès le premier jour de travail (1 jour par quinzaine sur la base de 6 jours supplémentaires, au prorata pour les autres), hors période d’arrêt de travail durant lesquelles aucun droit à congé supplémentaire ne s’acquiert.

Ces congés ne sont pas fractionnables.

Les congés supplémentaires qui n’auront pas été posés pendant un trimestre pour cause d’absence seront réputés perdus.

3-3 Autres congés

  • Ancienneté : conformément à la convention 66, deux jours supplémentaires de congés sont octroyés aux professionnels régis par cette convention par période de cinq ans d’ancienneté, dans la limite de 6 jours annuels. L’acquisition de ces congés se fait à compter du 1er juin suivant la date anniversaire du contrat de travail.

  • Ponts : Deux jours dits « de pont » sont accordés annuellement par l’association, aux salariés. Une note est affichée dans les établissements à chaque début d’année pour indiquer les jours positionnables à ce titre. Le jour de pont est réputé perdu s’il est inclus dans une période de congés annuels.

Article 4 : Journée de Solidarité

Conformément à l’article L3133-7 du Code du Travail, les salariés doivent une journée de travail (7h pour un temps plein, au prorata du temps de travail) au titre de la solidarité.

Article 5 : Compte Épargne Temps

À concurrence de 10 jours par an (dans une limite maximale de 50 jours sur 5 ans) les professionnels en CDI peuvent renoncer à des jours de congés afin de proposer de les mettre sur un Compte Épargne Temps (CET).

Les conditions en sont les suivantes :

  • Professionnels soumis à horaire préalablement établi : au choix du salarié, possibilité d'exercer sur sa structure ou d'exercer sur une ou d'autres structures que sa structure habituelle. Cette proposition doit être validée par l’équipe de direction.

  • Professionnels non soumis à horaire préalablement établi : accord de la présidence de l’association.

La gestion financière de ce CET se fera en interne.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans avec entrée en vigueur à compter de la date de validation par les autorités compétentes.

Les parties s’engagent à se réunir au moins trois mois avant l’expiration du terme précité, afin d’entreprendre une nouvelle négociation sur ce thème conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’évolution importante d’articles conventionnels ou l’adoption paritaire d’une nouvelle convention collective dans les champs d’activité de l’association entrainerait de facto la caducité de l’accord sous un an et l’obligation de négocier un nouvel accord.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr), à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Ddeets) de Foix.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à Foix en 4 exemplaires originaux, le 31 juillet 23

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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