Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de remboursement de frais de santé au sein de Galliance Elaborés" chez GALLIANCE ELABORES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE ELABORES et le syndicat CFDT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619001701
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE ELABORES SAS
Etablissement : 30537565100026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif au régime de remboursement des frais de santé au sein de GALLIANCE ELABORES (2022-04-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE GALLIANCE ELABORES

ENTRE LES SOUSSIGNEES, D’UNE PART,

  • La Société GALLIANCE ELABORES, située à La Vraie Croix, BP 24, 56 250 ELVEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 305 375 651 ;

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes ;

ET D’AUTRES PART,

  • La C.F.D.T. représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’ensemble du personnel de la société bénéficie d’un régime complémentaire frais de santé à caractère obligatoire depuis plusieurs années institué par décision unilatérale de l’employeur.

Au vu des résultats techniques déficitaires, les parties se sont réunies afin de définir les modalités d’évolution du régime au 1er janvier 2020.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible en envisageant la mutualisation avec les autres entreprises du groupe GALLIANCE, tout en assurant l’équilibre à long terme du régime.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et signé entre les parties, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Article 1 : objet

Le présent accord, dont les dispositions se substituent à tout accord d’entreprise ainsi qu’à tout usage et engagement unilatéral contraires ou différents ayant totalement ou partiellement le même objet, a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 : adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche et ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

4°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

5°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 : garanties

Le régime frais de santé prévoit le versement de prestations complémentaires à celles servies par la Sécurité sociale en matière de remboursement de frais de santé (frais médicaux, chirurgicaux, hospitalisation…).

  • Pour les salariés cadres relevant de l’article 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

Le régime comporte un niveau de garanties : « Régime excellence ».

  • Pour les salariés non cadres ne relevant pas de l’article 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

Le régime comporte deux niveaux de garanties : « Régime de base » et « Régime supérieur ». Le niveau « Régime de base » constitue le socle minimum obligatoire, le niveau « Régime supérieur » est facultatif.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit (conjoint et enfant(s)) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

  • Pour les salariés cadres relevant de l’article 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

Les salariés cadres sont obligatoirement affiliés au « Régime excellence ».

Ils ont également la possibilité à titre facultatif d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit (conjoint, enfant(s)) tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

 « Régime excellence »

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
Famille 2,546% du PMSS 1,324% du PMSS 3,87% du PMSS

Valeur du PMSS 2019 : 3 377 € (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)

  • Pour les salariés non cadres ne relevant pas de l’article 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

Les salariés sont obligatoirement affiliés au « Régime de base ». Ils ont également la possibilité à titre facultatif :

  • d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit (conjoint, enfant(s)) tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information ;

  • d’améliorer leur niveau de couverture et, le cas échéant, celui de leurs ayants-droits en adhérant au « Régime Supérieur ». Le coût supplémentaire lié à l’adhésion à ce régime facultatif est intégralement financé par les salariés.

Le changement d’option de « base vers supérieur » sera possible une fois par an. La demande devra être faite avant le 1er novembre, pour effet au 1er janvier de l’année suivante.

Inversement, le changement d’option de « supérieur vers base » ne sera possible qu’en cas de modification de la situation de famille ou professionnelle. Dans ce cas, le changement se fera le 1er jour du mois qui suit l’évènement, et en tout état de cause, le 1er jour du mois suivant la réception de la déclaration au service des ressources humaines.

 « Régime de base »

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
Famille 1,707% du PMSS 0,433% du PMSS 2,14% du PMSS

 « Régime supérieur »

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
Famille 1,707% du PMSS 0,953% du PMSS 2,66% du PMSS

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute modification de la structure de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 6 : durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 : dépôt et publicité

Le présent accord est notifié par la société à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est déposé par la Partie la plus diligente sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la Bretagne et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Fait à LA VRAIE CROIX, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 21 octobre 2019

Pour GALLIANCE ELABORES

Pour le Syndicat CFDT

Annexe à titre informatif : résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information dès que cette dernière aura été communiquée par l’organisme assureur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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