Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et économiques au sein de la Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S." chez ROCKWOOL - ROCKWOOL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCKWOOL - ROCKWOOL FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07518000710
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ROCKWOOL FRANCE S.A.S.
Etablissement : 30539439700031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE LA SOCIETE ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

Entre les soussignés :

La Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S., Société par Actions Simplifiée au capital social de 12.348.450 Euros, dont le siège social est sis 111, rue du Château des Rentiers – 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 305 394 397

Représentée par ………………………….., Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S., représentées par :

  • Monsieur …………………….., en qualité de Délégué Syndical Central CGT,

  • Monsieur …………………….., en qualité de Délégué Syndical Central CFDT,

  • Monsieur …………………….., en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC,

  • Monsieur ……………………, en qualité de Délégué Syndical Central FO,

D’autre part,

PREAMBULE

L’article L.2313-1 du Code du travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d’un comité social et économique (CSE) pour remplacer, dans une instance commune, les instances DP, CE, CHSCT pour toute entreprise dont l’effectif est au moins égal à onze salariés pendant douze mois consécutifs.

Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats des Délégués du Personnel, des membres élus des Comités d’Etablissements, Comité Central d’Entreprise et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. ont été prorogés et arrivent à expiration le 30 juin 2018 au soir.

Convaincues de l’importance pour ROCKWOOL FRANCE S.A.S. d’organiser une représentation du personnel efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu’au niveau central.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord sont convenues de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions.

Il a été convenu ce qui suit,

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord deux établissements au sein de la société ROCKWOOL FRANCE S.A.S. dont la liste figure en annexe 1.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société ROCKWOOL FRANCE S.A.S. résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l’objet d’une information du CSE Central, au plus tard, à l’occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l’objet d’une information - consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2 : Le calendrier

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Article 3 : Durée des mandats des CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans. Néanmoins, pour des raisons de difficultés fonctionnelles et matérielles d’organisation des élections sur la période de mai et juin, les parties conviennent d’ores et déjà que le mandat des futurs membres du CSE sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Conformément à l’article L2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent douze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois. Parmi ces douze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire et le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du Code du Travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Néanmoins, d’un commun accord, les parties s’accordent sur le fait qu’à chaque réunion du CSE local, un suppléant par organisation syndicale représentative et un suppléant sans étiquette pourront assister aux réunions. Il appartiendra aux élus d’organiser éventuellement entre eux le roulement des suppléants pouvant assister aux réunions du CSE.

Les autres suppléants n’assistant pas aux réunions seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire, ou conformément au paragraphe 5 de l’article 2 du Chapitre 2 du présent accord.

Article 3 : Les moyens des CSE

3.1 Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures défini comme suit :

  • Pour le CSE de SAINT ELOY LES MINES :

    • Pour chaque membre titulaire du CSE, le crédit d’heures légal prévu par les dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail est augmenté d’une heure, soit un total de 25 heures sauf loi, décret ou convention collective plus favorables ;

    • Pour les membres titulaires de la Commission Locale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, un crédit supplémentaire de 11, 25 heures (onze heures et quinze minutes) est accordé sauf loi, décret ou convention collective plus favorables.

  • Pour le CSE de PARIS :

    • Pour chaque membre titulaire du CSE, le crédit d’heures légal prévu par les dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail est appliqué, soit 20 heures sauf loi, décret ou convention collective plus favorables ;

    • Pour les membres titulaires de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, un crédit supplémentaire de 4h00 heures est accordé sauf loi, décret ou convention collective plus favorables.

3.2 Autres moyens

  • Local : Conformément à l’article L 2315-20 du Code du travail, l’entreprise met à disposition de chaque CSE un local dans l’établissement auquel il est rattaché. Ledit local est aménagé et comporte le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

  • Assistante pour la prise de notes : l’entreprise met à la disposition de chaque CSE une Assistante de Direction pour assurer la prise de notes lors des réunions de l’instance afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux de réunion.

Article 4 : Les budgets des CSE

  1. La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à :

  • Pour le CSE de PARIS : à 1,1% de la masse salariale brute de l’établissement ;

  • Pour le CSE de SAINT ELOY LES MINES : à 1,2% de la masse salariale brute de l’établissement.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné, suivant le calendrier fixé en annexe 2.

  1. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 1° du Code du Travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du Code du Travail.

  1. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du Travail.

Article 5 : Formation des membres

Chaque membre des CSE bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux différents articles du Code du travail.

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

Article 1 : Composition

Le CSEC sera composé de six membres titulaires et six membres suppléants.

Quatre membres titulaires seront désignés par le CSE de Saint Eloy les Mines et deux membres seront désignés par le CSE de Paris.

Les six membres désignés par les CSE devront comprendre au moins un Cadre.

En cas de modifications futures du nombre d’établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.

Article 2 : Bureau et réunions du CSEC

2.1 Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

Le secrétaire adjoint aura le rôle de secrétaire suppléant et aura également en charge les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra quatre réunions ordinaires annuelles, à raison d’une par trimestre, sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties s’accordent sur le fait qu’à chaque réunion du CSEC, un suppléant par organisation syndicale représentative pourra assister aux réunions. Il appartiendra aux élus d’organiser éventuellement entre eux le roulement des suppléants pouvant assister aux réunions du CSEC.

Les autres suppléants n’assistant pas aux réunions seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire, ou conformément au paragraphe 2 de l’article 2.2 du Chapitre 3 du présent accord.

Article 3 : Conditions de désignation

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d’établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC devront intervenir lors de la première réunion des CSE.

CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du Code du Travail, selon la répartition suivante :

  • des commissions centrales : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission formation, une commission de l’égalité professionnelle et une commission sociale.

  • une commission locale santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 1 : Les commissions centrales

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de ROCKWOOL FRANCE S.A.S..

  1. La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.

La CCSSCT est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés par le CSEC parmi ses membres, dont deux membres titulaires issus de l’établissement de SAINT ELOY LES MINES et un membre titulaire issu de l’établissement de PARIS et sur ces trois membres, au moins un membre appartenant au 3ème collège.

Il est précisé que les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions de la CCSSCT sauf en cas de remplacement du titulaire. Elle est présidée par un représentant de la Direction de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. assisté d’un Responsable Sécurité intervenant sur ce périmètre et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement à deux des quatre réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de ROCKWOOL FRANCE S.A.S.. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.

La CCSSCT n’a pas voix délibérative.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. La commission formation

La commission formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de ROCKWOOL FRANCE S.A.S., désigné par le CSEC.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit deux fois par an, préalablement à deux des quatre réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du Travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. désigné par le CSEC.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit une fois par an.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. La commission sociale

La commission sociale a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location et celles relatives à la prévoyance (frais de santé / incapacité, invalidité et décès) et à l’épargne salariale pour le personnel de ROCKWOOL FRANCE S.A.S.. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée des Délégués Syndicaux Centraux pouvant chacun être assisté d’un autre salarié exerçant un mandat de représentation du personnel au sein de ROCKWOOL FRANCE S.A.S..

Elle est présidée par un représentant de la Direction de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. assisté d’un membre de la Direction des Ressources Humaines en charge de ces sujets, et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit deux fois par an dont une fois pour évoquer la prévoyance et une fois pour évoquer l’épargne salariale.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 2 : La Commission Locale Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CLSSCT)

  1. Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de ROCKWOOL FRANCE S.A.S. et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CLSSCT auprès de chaque CSE d’établissement, quel que soit l’effectif de cet établissement.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSE et, au plus tard, lors de la seconde réunion des CSE.

  1. La composition

En application de l’article L.2315-39 du Code du Travail, les CLSSCT sont composées de :

  • trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés par le CSE d’établissement de PARIS parmi ses membres, dont un membre appartenant au troisième collège,

  • six membres titulaires et de six membres suppléants désignés par le CSE d’établissement de SAINT ELOY LES MINES parmi ses membres, dont un membre appartenant au troisième collège.

Il est précisé que les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions de la CLSSCT sauf en cas de remplacement du titulaire.

Elles sont présidées par le représentant de la Direction assisté du Responsable Sécurité.

La CLSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

  1. Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du Code du Travail, les CLSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement.

En particulier, les CLSSCT sont compétentes afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, pour réaliser des enquêtes et accompagner l’inspection du travail en cas de visite relative à leur domaine d’attribution.

  1. La périodicité et le nombre de réunions

A PARIS, la CLSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d’établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A SAINT ELOY LES MINES, la CLSSCT tient une réunion mensuelle précédant la réunion mensuelle du CSE d’établissement.

La CLSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CLSSCT.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du Code du Travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CLSSCT.

Le temps passé en réunion de la CLSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Les heures de délégation et la formation des membres

Pour chacun des membres titulaires du CLSSCT de PARIS, un crédit d’heures mensuel de quatre heures est attribué.

Pour chacun des membres titulaires du CLSSCT de SAINT ELOY LES MINES, un crédit d’heures mensuel de 11,25 heures (soit onze heures et quinze minutes) est attribué.

Ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, mais sont mutualisables uniquement avec un autre membre du CLSSCT. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.

Chaque membre des CLSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du Travail.

  1. Les moyens

Les parties conviennent que les moyens actuels des CHSCT SELM et PARIS seront respectivement dévolus aux Commissions Locales Santé Sécurité et des Conditions de Travail de chaque établissement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l’appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Evaluation de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A Saint Eloy-Les-Mines, le 15 mai 2018

Pour la Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

Madame ………………………, Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet,

Pour les Organisations Syndicales

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur ……………, en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CFDT, représentée par Monsieur ……………….., en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CGT, représentée par Monsieur …………………., en qualité de Délégué Syndical Central,

  • FO, représentée par Monsieur ………………………, en qualité de Délégué Syndical Central.

ANNEXE 1 : Liste et périmètre des établissements distincts

  • Etablissement n°1 : CSE PARIS

Siège social

111, rue du château des rentiers

75013 PARIS

  • Etablissement n°2 : CSE SAINT ELOY-LES-MINES

Site de production de Saint Eloy-les-Mines

Zi du Puits du manoir

63 700 SAINT ELOY-LES-MINES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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