Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 DÉCEMBRE 2001" chez FARPI-FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FARPI-FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004749
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FARPI-FRANCE
Etablissement : 30544551200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-15

VAavenant N°1 a l’accord collectif de reduction du temps de travail du 26 décembre 2001

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FARPI FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 5 rue Marius Berliet 69720 Saint Bonnet de Mure, représentée par Messieurs xxxxxxxxx, agissant en qualité de co-gérants,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel, dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  • PREAMBULE

La Société a signé, avec un salarié mandaté à cet effet par l’organisation syndicale CFDT, un accord de réduction du temps de travail le 26 décembre 2001, afin d’aménager le temps de travail du personnel de l’entreprise.

La Direction souhaite faire évoluer l’accord de réduction du temps de travail afin d’intégrer les évolutions légales et jurisprudentielles intervenues depuis sa signature en matière de forfait annuel en jours.

La Direction souhaite par ailleurs réaffirmer son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, et aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 et L. 3121-53 et suivants du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Dans ce contexte, la Direction a réuni le personnel le 28 janvier 2019 et lui a proposé le présent avenant le 28 janvier 2019.

Le personnel a validé ce projet à la majorité des deux tiers lors de la consultation en date du 15 février 2019.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Catégories de salariés concernés par l’aménagement du temps de travail selon forfait annuel en jours

Le présent avenant s’applique aux salariés de l’entreprise relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui disposent d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi visés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

A la date de la signature du présent avenant sont concernés : les cadres relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositions.

Modalités relatives à l’application du forfait annuel en jours

  1. Durée du travail

La durée du travail des cadres visés à l’article 1 s’organise selon un forfait annuel en jours, qui donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 217 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail, quel que soit le nombre de jours fériés réellement chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) soit :

365 ou 366 jours desquels sont déduits :

104 jours de repos hebdomadaires,

25 jours de congés payés,

Les jours fériés chômés (hors repos hebdomadaire),

Les jours de repos, tels que définis à l’article 2.2.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, un prorata sera effectué au regard du nombre de mois travaillés.

Dans ce cas l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En accord avec le salarié, un avenant au contrat de travail peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de 217 jours annuels travaillés.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

  1. Jours de repos

    1. Décompte du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est fixé chaque année, et fait l’objet d’une information auprès des salariés concernés, en fonction du nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche et du nombre de jours de l’année (incidence des années bissextiles).

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par ½ journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en accord avec sa hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

  1. Renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec leur employeur, peuvent travailler au-delà du plafond de 217 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée qui ne peut en aucun cas être inférieure à 10% de la rémunération.

Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  1. Les limites à la durée du travail

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du Travail, soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 du Code du Travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du Travail et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail selon forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes :

repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail) ;

le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du Travail) ;

l’interdiction du travail plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1 du Code du Travail).

Il est de la responsabilité de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos hebdomadaires et quotidiens susvisés.

Modalités de contrôle du forfait annuel en jours

Afin de garantir le respect des dispositions visées à l’article 2.3, le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

  1. Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce-dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est donc expressément rappelé aux salariés sous forfait annuel en jours qu’ils ont une obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  1. Document de suivi mensuel

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfaits jours, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • le positionnement et la nature des jours non travaillés (congés payés, jours de repos, jours fériés,…),

  • la date des journées de repos prises avec la qualification de ces journées : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Ce document sera validé mensuellement par le responsable hiérarchique.

Il pourra ainsi, en collaboration avec le salarié, mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé afin d’apporter d’éventuelles mesures correctives.

  1. Entretien annuel

Chaque année, le salarié bénéficie d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures correctives.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction Générale, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De la même manière, un entretien supplémentaire pourra être organisé à l’initiative de l’employeur s’il constate que le salarié a rencontré au cours des derniers mois des difficultés particulières liées à sa charge de travail ou à son organisation.

Suivi de l’accord

Un bilan de l’application des dispositions prévues par cet avenant sera établi chaque année et sera soumis aux représentants du personnel afin d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer l’application du dispositif.

Durée et dépôt

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant peut être révisé à tout moment au gré des parties dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties.

Elle doit alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Des discussions doivent alors s’envisager dans les 2 mois suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent avenant peut par ailleurs être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant est notifié après la signature par la direction à l’organisation syndicale représentative signataire puis, elle est déposée en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire est également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Le présent avenant entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Fait à Saint Bonnet de Mure, le 15 février 2019.

Les Co-gérants

L’ensemble du personnel de la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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