Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez ASSOCIATION QUALITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION QUALITEL et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017126
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION QUALITEL
Etablissement : 30547495900106 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

L’Association QUALITEL, Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Paris le 16 avril 1974
n° d’ordre 74/528 n° de dossier 00035653 P, N° de SIRET 305 474 959 00106, dont le siège social est sis à Paris 8ème, 28 rue du Rocher, représentée par son Président, _______________,

La société CERQUAL Qualitel Certification, société par actions simplifiée au capital social de 907.889 euros, dont le siège social est sis à Paris 6ème, 136 boulevard Saint-Germain, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 299 598, représentée par son Président, ___________________,

La société QIOS, société par actions simplifiée au capital social de 70.000 euros, dont le siège social est sis à Paris 8ème, 28 rue du Rocher, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 410 824 890, représentée par son Président, _____________________,

La société QUALITEL Formation, société par actions simplifiée au capital social de 410.000 euros, dont le siège social est sis Paris 8ème, 28 rue du Rocher, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 843 344 573, représentée par son Président, _________________,

Ci-après dénommées ensemble : « L’UES ».

AGISSANT ENSEMBLE DANS LE CADRE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

D’UNE PART

ET :

Les représentants du personnel titulaire de la délégation unique du personnel de l’UES

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de formaliser les résultats de la négociation, intervenue entre les parties, à la suite de discussions engagées portant sur la révision des dispositions relatives au compte épargne-temps, issues de l’accord collectif signé le 19 décembre 2006 qui a été dénoncé le 03 septembre 2019

Il est en effet apparu nécessaire de prendre en compte les changements législatifs, en particulier la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont amorcé une réflexion en vue de conclure un nouvel accord au sein de l’UES s’alignant sur les exigences légales et réglementaires,

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord de substitution a pour objet de redéfinir le dispositif de compte-épargne temps venant remplacer les dispositions existantes.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés des entités de l’UES, signataires du présent accord, et ayant au moins un an d’ancienneté sont éligibles au bénéfice du compte épargne-temps.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture et l’alimentation du compte relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite, par courrier ou courriel, auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Les salariés ayant des droits acquis au titre du précédent CET les conservent.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

4.1. Alimentation par le salarié en jours

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent, à leur initiative, verser sur le compte épargne-temps :

  • Tout ou partie de la fraction correspondant à la cinquième semaine de congés payés, soit un maximum de six jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) ;

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) attribués aux salariés en décompte horaire ;

  • Les jours de repos attribués aux salariés en forfait annuel en jours ;

  • Les heures de repos compensateur acquises, soit au titre du repos compensateur légal, soit au titre du repos compensateur de remplacement ;

  • Les jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté ;

La totalité des jours de repos capitalisés sur le compte épargne-temps ne doit pas excéder un plafond fixé à :

  • 10 jours par an, avec un plafond total à 100 jours sur le CET par salarié, et pour tous les salariés.

La demande de versement pourra être effectuée par courrier ou courriel, auprès de la Direction des ressources humaines, à tout moment au cours de la période de référence.

En cas d’alimentation du compte en jours trop importante conduisant à dépasser le plafond autorisé, seront prioritaires :

  • Les jours de RTT et de repos ;

  • Puis, les jours de congés ;

  • Puis, les heures de repos compensateur.

4.2. Plafond

Dans l’éventualité où les droits capitalisés sur le compte dépassent, une fois convertis en unité monétaire, le plafond le plus élevé fixé à l’article D. 3253-5 du Code du travail, soit, à titre d’information, 81 048 € pour 2019, la fraction dépassant ce plafond sera liquidée.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

5.1. Utilisation du compte pour financer des jours de congés

5.1.1. Nature des congés

Le salarié peut, à son initiative, utiliser les droits capitalisés sur le compte pour indemniser, en tout ou partie :

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé de formation ;

  • Un congé de solidarité internationale ;

  • Un congé parental d’éducation ;

  • Un congé solidarité familiale ;

  • Un congé pour création d’entreprise ;

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles,

  • Congé de longue durée (pour reprise d’entreprise) ;

  • Congé familial (congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, congé d’adoption…) ;

  • Congé de fin de carrière.

Les salariés obtenant un passage à temps partiel, notamment dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé de proche aidant, pourront financer les heures non travaillées par les droits capitalisés sur le compte.

Les salariés âgés de plus de 50 ans peuvent également utiliser les droits capitalisés sur le compte pour financer une cessation anticipée d’activité, de manière progressive ou totale.

5.1.2. Délai et procédure d’utilisation

Les droits capitalisés sur le compte peuvent être utilisés à tout moment par les salariés, après une durée minimale de 2 ans à compter de l’ouverture du compte.

Afin d’utiliser les droits capitalisés sur le compte en congés, les salariés devront notifier leur souhait par courrier à la direction des ressources humaines, en respectant un délai de prévenance minimal de 60 jours calendaires avant la date envisagée du congé.

5.1.3. Modalités de rémunération du congé

Le montant de l’indemnisation du congé est égal au nombre de jours pris multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Dans le cadre du congé indemnisé par les droits capitalisés sur le compte, les versements seront effectués aux échéances normales de paie, et sont soumis aux charges et cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que le salaire.

5.2. Utilisation du compte pour compléter la rémunération : la monétisation

Le salarié peut, à son initiative, décider d’utiliser les droits capitalisés sur le compte pour compléter immédiatement sa rémunération.

Toutefois, seuls les droits acquis dans l’année de la demande pourront faire l’objet d’une telle monétisation. Les droits correspondant aux jours de la cinquième semaine de congés payés, y compris de l’année en cours, ne peuvent pas faire l’objet d’une rémunération.

5.3. Utilisation du compte en épargne

5.3.1. Nature de l’épargne

Le salarié peut décider d’utiliser ses droits capitalisés sur le compte épargne-temps pour se constituer une épargne.

Dans ce cadre, les droits affectés au compte pourront :

  • Alimenter le plan d’épargne d’interentreprise (PEIE) ;

  • Alimenter le plan d’épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO).

5.3.2. Délai et procédure

Les droits capitalisés sur le compte peuvent être utilisés à tout moment par les salariés, après une durée minimale de 2 ans à compter de l’ouverture du compte.

Afin d’utiliser les droits capitalisés sur le compte en épargne, les salariés devront notifier leur souhait par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction des ressources humaines, en respectant un délai de prévenance minimal de 60 jours calendaires avant la date envisagée du transfert des droits sur le plan d’épargne.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DES DROITS

Le salarié pourra renoncer à l’utilisation de son compte épargne-temps et demander la liquidation de ses droits dans les cas suivants moyennant un justificatif :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant par l’intéressé ;

  • Divorce ou dissolution de PACS ;

  • Invalidité de deuxième et troisième catégorie de l’intéressé, de ses enfants

  • Décès de l’intéressé ;

  • Situation de surendettement de l’intéressé ;

  • Acquisition ou agrandissement par l’intéressé d’une résidence principale ;

  • Chômage du conjoint ;

  • Décès du conjoint ou cosignataire du PACS ou d’un enfant ;

  • Invalidité, « conjoint ou cosignataire du PACS » ;

  • Hospitalisation d’une durée supérieure à 2 mois continus ou non au cours des 12 mois précédant la demande

Dans ce cas, le salarié devra avertir son employeur de son souhait de renoncer à son compte épargne-temps par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les droits acquis au titre du compte seront alors liquidés et le salarié percevra une indemnité d’un montant correspondant à ces derniers, calculés dans les conditions de l’article 5.1.3 du présent accord.

La liquidation des droits dans le cadre du présent article clôt le CET.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourra bénéficier d’une liquidation des droits capitalisés sur son compte.

La liquidation prendra la forme d’une indemnité calculée dans les conditions définies à l’article 5.1.3 du présent accord. Cette indemnité sera versée au salarié à l’occasion de son solde de tout compte.

ARTICLE 8 – TRANSMISSION DES DROITS

En cas de changement d’employeur au sein de l’UES, le salarié conserve le bénéfice des droits acquis au titre de son compte épargne-temps auprès du nouvel employeur.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent de se revoir dans le cadre d’une réunion de suivi tous les ans, afin d’effectuer un bilan de l’application de l’accord et de s’assurer du respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties au présent accord l’évoquent dans le cadre de la réunion de suivi ou inscrivent la question à l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique qui suit.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

10.1. Cadre juridique

Le présent accord, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet

10.2. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du premier janvier 2020

10.3. Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de ladite délégation lors des dernières élections professionnelles.

10.4. Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2232-16 du même code aux termes desquelles les organisations syndicales représentatives de salariés peuvent réviser un accord collectif qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation.

Toute demande de révision par une partie habilitée devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et le cas échéant, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera

10.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2232-16 du même code aux termes desquelles les organisations syndicales représentatives de salariés peuvent dénoncer un accord collectif qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et le cas échéant, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

10.5. Publicité

Le présent accord sera déposé par les représentants légaux de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible à l’adresse suivante http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Il sera publié sur l’intranet et un exemplaire sera remis au comité social et économique.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 29 novembre 2019

Pour l’UES

_____________

Président de l’Association QUALITEL

__________________

Président de CERQUAL Qualitel Certification

______________

Président de QIOS et de Qualitel Formation

Pour les représentants de la délégation unique du personnel de l’UES

________________

Membre titulaire de la DUP

_________________

Membre titulaire de la DUP

____________________

Membre titulaire de la DUP

_____________________

Membre titulaire de la DUP

______________________

Membre titulaire de la DUP

________________________

Membre titulaire de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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