Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS" chez BERICAP TECHNOLOGIES - BERICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERICAP TECHNOLOGIES - BERICAP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02122004469
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : BERICAP
Etablissement : 30552474600073 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD SUR LE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BERICAP SAS

Dont le siège social est situé 1 Boulevard Eiffel – 21600 LONGVIC

Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 305 524 746

Représentée aux présentes par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales désignées ci-après :

- CFDT, représentée par

- FO, représenté par

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La possibilité d’organiser le travail selon le principe du forfait en jours est un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le contrat de travail (ou l’avenant au contrat de travail) définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LE FORFAIT EN JOURS

2 – 1 Durée annuelle du travail de référence

Comme le précise la convention collective de la plasturgie, la base du forfait est de 215 jours de travail par an (216 jours avec la journée de solidarité), ou du double de demi-journées.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la formule de régularisation suivante sera utilisée :

Nombre de jours à travailler = 216 x (nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié au cours de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année).

En cas d’absence en cours d’année, quelle qu’en soit le motif, la réduction de la rémunération ne pourra pas être inférieure à une journée ou à une demi-journée.

La valeur d’une journée de travail pour un forfait de 216 jours s’obtient en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d’une demi-journée s’obtient en divisant le salaire mensuel par 43,34.

2 – 2 Attribution de jours de repos

La période de référence s’entend en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre habituel de jours de travail sur l’année civile étant toujours supérieur à 215 jours (216 jours avec la journée de solidarité), les salariés en forfait jours disposeront donc d’un certain nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire.

Pour calculer ce nombre de jours de repos, il convient de déterminer le nombre de jours de travail sur l’année considérée puis de déduire le nombre de jours de travail de référence. Le nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire pourra donc varier, d’une année civile sur l’autre.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux (ancienneté, âge, évènements familiaux) et les absences non récupérables (maladie, maternité, paternité etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos calculé.

En cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année civile, les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE.

3.1 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés de la semaine, sauf disposition particulière, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Dans le cadre de cette répartition de son temps de travail, le salarié devra bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail (ou l’avenant au contrat de travail) pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

3.2 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail pourront être pris par journée ou demi-journées complète(s) d’absence au cours de l’année civile.

Le salarié choisira la date de prise des journées de repos, après accord de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités du service.

Le salarié prendra ses dispositions pour solder ses droits à repos avant la fin de l’année.

Il n’y aura pas de report sur l’année suivante des jours de repos non pris du fait du salarié.

3.3 – Contrôle du nombre de jours de travail et de la charge de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année ainsi que du nombre de journées ou demi-journées de repos prises, au moyen du logiciel de gestion des temps.

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention de forfait en jours est chargé d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

- La charge de travail du salarié

- L’organisation du travail du salarié dans l’entreprise ;

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;

- La rémunération du salarié ;

- L’amplitude des journées de travail du salarié ;

- La répartition dans le temps du travail du salarié ;

- L’organisation des déplacements professionnels du salarié ;

- L’incidence des technologies de communication sur le salarié ;

- Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

REMUNERATION

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Afin d’assurer aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois considéré, leur rémunération forfaitaire annuelle est lissée sur la période de travail de référence.

Pendant les périodes où le salarié au forfait jours sur l’année est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail (ou l’avenant au contrat de travail), ne peut entraîner une retenue sur salaire.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions du présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi via le service en ligne « Télé-Accords » dans le délai fixé à l’article D3313-1 du Code du travail et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des CSE de BERICAP France. Ces dispositions feront l’objet d’un affichage.

Fait à LONGVIC,  le 10/03/2022

En six exemplaires.

 

Pour la Direction Pour le personnel BERICAP

Directeur des Ressources Humaines 

 

 

           

          Pour FO 

            Pour la CFDT 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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