Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES" chez FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T09321006482
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL
Etablissement : 30554369600036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF FIXATION ET MODIFICATION DES CONGES PAYES (2020-04-14) ACCORD SUR LA NAO 2020 (2020-12-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord collectif relatif à la prise des congés payés

Entre l’UES FLIGHTSAFETY International SARL / FALCON TRAINING CENTER , sis Avenue de l’Europe, Aéroport du Bourget-Zone d’Aviation-93350 LE BOURGET

Et

Les organisations syndicales signataires ci-dessous :

FO, CGT, CFTC,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sociaux sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.

Cet accord concerne les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Modalités de prise des congés

Au sein de l’UES, les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Le salarié à le droit à 25 jours ouvrés par an.

Période de prise et d’acquisition

Conformément aux dispositions légales et contractuelles, les congés légaux payés et les congés contractuels supplémentaires doivent être pris chaque année pendant la période de référence, c'est-à-dire du 1er mai au 31 mai de l'année suivante. Le remplacement du congé par une indemnité compensatoire est interdit, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les partenaires sociaux conviennent que pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, le salarié peut prendre 3 semaines de congé, dont 2 semaines consécutives doivent être prises. Le congé principal peut être pris en une fois mais ne peut dépasser 20 jours ouvrables, sauf pour les salariés qui ont un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d'autonomie dans le ménage, ou pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (article L3141-17 du code du travail). Dans ces deux cas exceptionnels, l'entreprise accepte le report de trois semaines de congés payés à l'année suivante. Le congé payé ne peut excéder 5 semaines.

Les partenaires sociaux demandent pouvoir reporter jusqu’à fin septembre de l’année N , les congés payés acquis au cours de la période du 1ᵉʳ juin au 31 mai de l’année N-1 (congés qui doivent être pris normalement au plus tard le 31 mai de l’année N, faute de quoi ils sont perdus).

La direction précise qu’elle ne peut pas répondre favorablement pour l’année 2021 du fait de la crise sanitaire et économique et se réserve le droit de refuser pour l’année 2022. Néanmoins, elle accepte pour les années suivantes.

La présente convention exclut l'attribution des jours de congés fractionnés supplémentaires visés à l'article L.3141-23 du Code du travail, sans que la renonciation individuelle du salarié ne soit requise, que les jours de congés payés soient fixés à l'initiative du salarié ou à l'initiative de la direction.

Ordre des départs

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, de son ancienneté. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

5ème semaine

La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.

La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés ayant au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. La 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 4 – Dénonciation de l’Accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 5 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le cas échéant : Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait au Bourget, le 28 janvier 2021

Pour l’UES FlightSafety International / Falcon Training Center

Directeur

Pour la délégation syndicale F.O

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale C.F.T.C

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale C.G.T

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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