Accord d'entreprise "accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : T09323011861
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL
Etablissement : 30554369600036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE

FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Entre,

FlightSafety International SARL, 50 Avenue de l’Europe – CS 50001 - 93 352 Le Bourget Cedex, Siret 305 543 696 00036;

Falcon Training Center SNC, 50 Avenue de l’Europe – CS 50001- 93 352 Le Bourget Cedex, Siret 306 926 353 00021

Représentée par M., Directeur

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES :

La CGT, représentée par M., Délégué Syndical ;

La CFTC, représentée par M., Délégué Syndical ;

FO, représentée par M., Délégué Syndical ;

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

De par la spécificité de son métier, l'UES FlightSafety et Falcon Training Center doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c'est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'imposent l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de la convention de forfait annuel en jours.

Article 1 - Champ d'application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé aux salariés : Chefs de service encadrant, Instructeurs et Commerciaux au statut Cadre.

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2.1 Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1 er juin et se terminant le 31 mai de chaque année.

2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 207 jours par an.

2.3 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Dans le cas d'un dépassement annuel de jours de travail et compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié (avant l'échéance du 31 mai de l'année en cours) de renoncer à un certain nombre de jours de repos.

L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d'un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l'article 2.3 du présent accord.

2.4 - Salariés à temps partiel en forfait annuel défini en jours :

Les salariés exerçant leur activité à temps partiel peuvent bénéficier d'un forfait annuel défini en jours, à condition que la reduction du temps de travail répartie sur l'année civile, s'effectue par journée complete.

Dans ce cas, le calcul du nombre de jours attendus dans l'année s'effectuera par rapport à la réference d'un temps plein, au prorata du temps de presence.

Exemple : Pour un salarié en temps partiel à 80%, le forfait annuel jours sera de 0.8*207= 166 jours (arrondi à l'entier supérieur).

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours

3.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Le barême en vigueur (en annexe ) pour les primes : « week end jour, week end nuit » s'appliquera.

3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera calculée au prorata de la date d'arrivée et de départ.

En cas de retenue d'une journée de travail, la valeur d'une journée de travail sera calculée de la manière suivante

Salaire réel mensuel

22 jours

3.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos percevront à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d'un jour de travail majoré de 25% conformément à l'article L. 3121-59 Code du Travail.

Pour les salariés qui renoncent à ces jours de repos, un accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit par avenant au contrat de travail valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d'une durée minimale de 1 1 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine.

4.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d'assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par un système déclaratif.

Ce système fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, en congés payés ; congés d'ancienneté ; jours fériés chômés ; jours RTT ou tout type d'absence légale ou conventionnelle.

4.3 - Entretien périodique

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L'entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ; le respect des durées maximales d'amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en oeuvre des actions correctives. L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

4.4 - Droit à la déconnexion

Conformément à notre charte interne, le salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L .2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Exercice des mandats de représentation du personnel

Le forfait annuel défini en jours ne modifie pas par exception les droits et règles de gestion des délégations compte tenu de la législation en vigueur.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait au Bourget, le 17 mars 2023

Pour la Direction

M.

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CGT

M.

Pour la CFTC

M.

Pour FO

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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