Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat" chez HUBBARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBBARD et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-05-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T02220002275
Date de signature : 2020-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : HUBBARD SAS
Etablissement : 30560939800030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du CSE ainsi qu'à l'exercie du droit syndical (2019-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-22

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

SOCIETE HUBBARD SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :  

Raison sociale : HUBBARD SAS

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Siren : 305 609 398

Siège Social : Mauguérand

Le Foeil (22800)

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives :   

M. xxxxxxx, délégué syndical central CGT

M. xxxxxxxxxxx, délégué syndical central CFDT

M. xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical central SNCEA-CFE-CGC

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifie la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le présent accord a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat et de valoriser l’engagement des personnels amenés à exercer leur activité au sein de la société pendant la période de confinement par la prise en compte des modifications de leurs conditions de travail liées à la covid-19.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • la date de versement.

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 20 décembre 2019 et qu’il couvre la pérode du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.

ARTICLE 2 - PERIMETRE ET BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord est mis en place sur le périmètre de la Société.

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 218 jours.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 30 euros.

En application de l’ordonnance du 1er avril 2020 (n°2020-385) les parties ont décidé de moduler le montant de cette prime en prenant en compte les modifications des conditions de travail liées à la covid-19.

Les salariés bénéficiaires dont les fonctions les auront amenés à exercer leur activité en présentiel sur les sites de la société, ou en télétravail durant la période de confinement définie du 16 mars au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime majorée dans l’une des deux conditions définies ci-dessous :

135€

(en + des 30€ ci-dessus)

  • Non cadres : temps de travail effectif supérieur à 30 et inférieur ou égal à 140 heures sur la période de confinement

  • Cadres : nombre de jours travaillés supérieur à 3,5 et inférieur ou égal 18,5 jours sur la période de confinement

270€

(en + des 30€ ci-dessus)

  • Non cadres : temps de travail effectif strictment supérieur à 140 heures sur la période de confinement

  • Cadres : nombre de jours travaillés strictement supérieur à 18,5 jours sur la période de confinement

La prime sera donc plafonnée à 300 euros par salarié.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES SALARIES CONTRAINTS DE RESTER A DOMICILE POUR GARDER LEUR ENFANTS ET NE POUVANT PAS FAIRE DE TELETRAVAIL

Les jours d’absence des salariés ayant été en arrêt, entre le 16 mars et le 10 mai 2020, pour garder leurs enfants de moins de 16 ans en raison de la fermeture des écoles et ne pouvant pas exercer leur activité en télétravail ne seront pas considérés en absence pour :

  • L’attribution du nombre de jours de congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

  • Le calcul de la prime du 13ème mois. Cette somme ne fera pas l’objet d’exonération de charges

  • Le calcul de la prime dite de 5ème semaine (ou prime vacances). Cette somme ne fera pas l’objet d’exonération de charges

  • Le calcul du bonus annuel tel que défini dans l’accord du 05 juillet 2019. Cette somme ne fera pas l’objet d’exonération de charges

ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 30 juin 2020.

ARTICLE 6 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 7– DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 11 mai 2020.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er juillet 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.

ARTICLE 9– SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 13 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à LE FOEIL, le 22 mai 2020 en 5 exemplaires.

Pour la société Hubbard SAS, xxxxxxxx

Pour les organisations syndicales représentatives :

M. xxxxxxxx, délégué syndical central CGT

M.xxxxxxxxx, délégué syndical central CFDT

M.xxxxxxxxxx, délégué syndical central SNCEA-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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