Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UN NOUVEAU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE"" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08819001296
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

VAACCORD INSTITUANT UN NOUVEAU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE » POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par ………………., agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Pour des raisons historiques, plusieurs contrats de frais de santé coexistaient au sein de la société PL MAITRE. Les régimes différaient selon les catégories de personnel, notamment au niveau des organismes assureurs, des cotisations, des prestations, mais aussi des modalités de mise en œuvre initiales.

Dans ce cadre, et en dernier lieu, deux accords collectifs distincts étaient ainsi en vigueur au sein de la société PL MAITRE :

  • L’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé signé le 31 décembre 2007 et relatif aux modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ouvrier et Etam en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

  • L’accord collectif d’entreprise transformant un usage en accord signé le 31 décembre 2008 et relatif aux modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la catégorie « cadres » en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Souhaitant aller vers une harmonisation de ces régimes, mais également vers une diminution des cotisations supportées par les salariés, la société PL MAITRE a décidé, après consultation du comité social et économique, de modifier les garanties collectives de prévoyance complémentaire en matière de frais de santé en vigueur en son sein, au profit d’une proposition établie par PRO BTP (Institution BTP-PREVOYANCE) pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Pour ce faire, elle a ensuite décidé de dénoncer les accords collectifs d’entreprise susvisés des 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, puis d’engager une négociation visant à conclure un accord collectif d’entreprise permettant de prévoir des mesures de substitution visant à l’élaboration de nouvelles dispositions applicables aux salariés de la société PL MAITRE en matière de frais de santé.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 13 et 17 décembre 2019 pour entériner les modalités de mise en œuvre du régime qu’elles ont jugé pertinentes en matière de remboursement de frais de santé, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. Elles sont ainsi convenues des dispositions du présent accord après information et consultation du comité social et économique et information de l’ensemble du personnel concerné par la Direction.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les stipulations conventionnelles, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise en matière de remboursement de frais de santé.

Article 1. Objet

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un nouveau régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire à effet du 1er janvier 2020, afin de continuer à offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Pour mettre en œuvre ce régime, la société PL MAITRE souscrira un contrat collectif d’assurance frais de santé à adhésion obligatoire auprès de l’Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP-PREVOYANCE, régie par le Livre IX du Code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2. Bénéficiaires

Le présent régime est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société PL MAITRE, sans condition d’ancienneté.

Article 3. Adhésion

Tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord doivent adhérer au présent régime et ne peuvent donc s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au présent régime :

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  2. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé ». Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  4. Les salariés qui bénéficient par ailleurs en tant qu'ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts par ailleurs en tant qu’ayant droit, sous réserve que le dispositif concerné prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

    1. Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise,

    2. Contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs indépendants,

    3. Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    4. Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),

    5. Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale.

  5. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  6. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.

  7. Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au présent régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée par écrit au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet la couverture visée à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou l’un des dispositifs de couverture collective (article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale).

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné (exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs). Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du présent régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au présent régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, les salariés et éventuellement leurs ayants droit seront automatiquement affiliés au présent régime.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date de signature du présent accord par la réglementation applicable. Dès lors, en cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Versement santé

Conformément aux articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation au présent régime.

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ;

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur au présent régime frais de santé, pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné. En tout état de cause, pour l’année 2019, le montant de référence ne peut être inférieur à 15,94 euros (ou 5,39 euros pour les salariés relevant à titre obligatoire du régime local d’Alsace-Moselle).

Pour déterminer le montant du « versement santé », l’employeur applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée.

Article 4. Affiliation des ayants droits du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance qui sera souscrit par la société PL MAITRE auprès de l’assureur visé à l’article 1er du présent accord. Ils sont obligatoirement affiliés au présent régime et bénéficient des mêmes garanties que le salarié couvert.

Le salarié couvert est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

Pour les couples travaillant dans la société PL MAITRE, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre l’étant, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Tout salarié dont la situation de famille a évolué est tenu d’en informer l’employeur et l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord.

Article 5. Prestations

La couverture mise en place au titre du présent régime couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties, qui seront souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord, sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe 1).

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables en vigueur (obligations de prise en charge et de non prise en charge), notamment institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6. Cotisations

La cotisation servant au financement du présent régime sera prise en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes.

  • Structure de la cotisation

La cotisation est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au présent régime.

  • Répartition de la cotisation

Le financement du présent régime est assuré par une cotisation forfaitaire exprimée en euros.

La cotisation globale sera de 147 euros par mois, dont la charge est répartie entre l’employeur et le salarié, comme suit :

- Employeur : 70 %, soit 102,90 euros par mois,

- Salarié : 30 %, soit 44,10 euros par mois.

Il s’agit d’un forfait mensuel ayant pour principe « tout mois commencé est dû », à l’entrée comme à la sortie du salarié.

  • Evolutions ultérieures de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites ci-dessus (70% pour l’employeur et 30% pour les salariés), de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.

L’employeur n’est pas engagé sur l’évolution de la cotisation, pas plus que sur celle des prestations.

Article 7. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Il en va de même en cas de congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

Dans ce cas, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que l’employeur soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu de s’acquitter sa part de cotisations à son employeur par tout moyen de paiement.

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir les garanties prévues par le présent régime, ainsi que sa participation, au profit des salariés en suspension de contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le présent régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée.

Sous réserve de l’accord de l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord, les garanties prévues par le présent régime peuvent toutefois être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé, mais avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité.

Ces dispositions ne font pas obstacles à ce que des conditions de maintien des garanties plus favorables soient prévues – en cas de suspension du contrat de travail – par le règlement des régimes de frais médicaux collectifs de l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord. Ce règlement fait partie intégrante de la notice d’information visée à l’article 9 du présent accord.

Article 8. Portabilité des droits/Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de santé de manière temporaire, dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce maintien ne concerne que les salariés bénéficiaires du présent régime au moment de la cessation de leur contrat de travail.

L’ancien salarié devra fournir à l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et à chaque fois que l’assureur en fera la demande.

La portabilité s’appliquera également aux ayants droit, pour une durée identique à celle de l’ancien salarié.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Ces dispositions ne font pas obstacles à ce que des conditions de maintien des garanties plus favorables soient prévues – en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage, ou en cas de départ du salarié de l’entreprise ou en cas de décès du salarié notamment – par le règlement des régimes de frais médicaux collectifs de l’organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord. Ce règlement fait partie intégrante de la notice d’information visée à l’article 9 du présent accord.

Article 9. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société PL MAITRE remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le présent régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 10. Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité social et économique pourra solliciter de la société PL MAITRE la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions légales.

Article 11. Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 12. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’entreprise.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 13. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 14. Révision – Dénonciation

14.1 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée aux autres signataires et adhérents :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application, signataires ou adhérentes,

  • La Direction de la société PL MAITRE.

  • A l'issue de cette période :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,

  • La Direction de la société PL MAITRE.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes d’Epinal, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

14.2 Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes d’Epinal, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur visé à l’article 1er du présent accord, du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 15. Dépôt – Publicité

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le 17 décembre 2019

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com